Ritiro del ricorso in una controversia relativa a un sussidio per l’assicurazione malattie

CASSO zl09-018504-lavam1409-132009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali21 lug 2009Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.L.________ e B.L.________ hanno impugnato la decisione dell’OCC che rifiutava loro i sussidi per l’assicurazione malattie. Dopo che l’OCC ha depositato la propria risposta, i ricorrenti hanno informato il tribunale di ritirare il ricorso. Il giudice unico della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese ha pertanto stralciato la causa dal ruolo ai sensi dell’Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD e ha disposto che non fossero addebitate spese giudiziarie né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 lett. c LPA-VD; ritiro del ricorso: quando la parte ricorrente ritira il rimedio giuridico, il tribunale stralcia la causa dal ruolo. In una siffatta conclusione procedurale, in assenza di circostanze particolari, non vengono addossate spese giudiziarie né riconosciute ripetibili. La decisione è pronunciata dal tribunale competente mediante ordinanza procedurale sommaria (consid. 1).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 14/09 - 13/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 juillet 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : 1/ A.L., 2/ B.L., tous deux à Bex, recourants, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après : OCC), à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 20 mai 2009 par A.L.________ et B.L.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 27 avril 2009 par l'OCC et leur refusant l'octroi de subsides, vu la réponse déposée le 1 er juillet 2009 par l'OCC, vu le courrier envoyé par les recourants le 9 juillet 2009, dans lequel ces derniers déclarent retirer leur recours, tout en précisant qu'ils maintiennent "quand même que ce n'est pas de cette manière que l'état aide réellement les familles" ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni n'est alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -A.L.________ et B.L.________, à Bex -Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, à Lausanne par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

appeal withdrawalhealth insurance subsidiesstriking outcourt costsparty compensation

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal justifies removal from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the withdrawal, the court found no basis to impose judicial costs or award costs.

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