Ricorso in materia di assicurazioni sociali dichiarato inammissibile per carenza di motivazione

CASSO zl09-020589-lavam1609-122009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali7 lug 2009Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha impugnato una decisione dell’OCC concernente il calcolo di un sussidio per l’assicurazione malattie. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali gli ha chiesto di produrre la decisione impugnata e la busta, avvertendolo che il ricorso sarebbe stato considerato ritirato qualora non avesse provveduto. Non ha ottemperato entro il termine assegnato. Il giudice unico ha ritenuto che il ricorso fosse privo della motivazione e dei documenti giustificativi richiesti e fosse quindi inammissibile. La causa è stata stralciata dal ruolo e non sono state prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 lett. b LPGA; Art. 79 cpv. 1 e Art. 27 cpv. 5 LPA-VD; ammissibilità di un ricorso e conseguenze di un vizio formale non sanato. Un ricorso deve contenere una concisa esposizione dei fatti, dei motivi e delle conclusioni; secondo il diritto procedurale cantonale, i difetti di motivazione o di completezza possono essere sanati entro un breve termine, previa intimazione. Se la persona ricorrente non rimedia al difetto entro il termine assegnato, l’atto è considerato ritirato oppure, quale equivalente processuale, non si entra nel merito e la causa è stralciata dal ruolo. In una situazione del genere, in assenza di circostanze particolari, non sono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 16/09 - 12/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 7 juillet 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS (ci-après : l’OCC), à Lausanne, intimé.


Art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD ; 61 let. b LPGA

  • 2 - Vu le recours du 5 juin 2009, par lequel M.________ conteste une décision de l’OCC, faisant valoir que le calcul de son droit au subside est incorrect, dans la mesure où il ne tient pas compte de sa situation financière, vu le courrier du 11 juin 2009, par lequel le juge instructeur de la cause a interpellé le recourant en ces termes : « Nous vous invitons à nous faire parvenir la décision contre laquelle vous recourez et l’enveloppe qui la contenait. Si, dans un délai échéant à sept jours dès réception de la présente lettre, vous ne produisez pas les pièces indiquées ci-dessus, votre recours sera réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 de la loi sur la procédure administrative », vu l’absence de suite donnée par le recourant dans le délai imparti ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règle, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté, qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que, selon l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai pour corriger ces écrits, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés ;

  • 3 - attendu, en l’espèce, que le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA, qu’il a été invité à compléter son acte, en produisant la décision litigieuse, dans toute la mesure utile et averti qu’à défaut, son recours serait réputé retiré, que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 5 juin 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par l’art. 61 let b LPGA, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable, que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours), que, vu l’irrecevabilité du recours, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -M.________, à Lausanne ; -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The appeal did not satisfy the admissibility requirements because it remained insufficiently motivated and the requested documents were not produced within the additional deadline.

Under Art. 61 lit. b LPGA and Art. 79 para. 1 in conjunction with Art. 27 para. 5 LPA-VD, an appeal must contain a brief statement of facts, reasons, and conclusions; deficiencies must be cured within the set time limit, failing which the filing is treated as withdrawn or dismissed. The appellant did not comply with the cure order.

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