Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo la concessione di un sussidio

CASSO zl09-039667-lavam2709-42010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali15 feb 2010Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato il rifiuto di un’autorità cantonale competente in materia di assicurazione malattie di concederle una riduzione dei premi per il 2009. Mentre il ricorso era pendente, l’autorità ha emanato una nuova decisione l’11 February 2010, concedendole una riduzione mensile dei premi con effetto retroattivo dal 1 August 2009 e annullando così la sua precedente decisione su opposizione. Il giudice unico del Tribunale cantonale ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto e ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo. Non sono state prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili, poiché la ricorrente non era patrocinata.

Massima Omnilex

Art. 83 cpv. 1 e 94 cpv. 1 lett. c LPA-VD; ricorso divenuto privo d’oggetto in seguito a una nuova decisione favorevole dell’autorità opponente. Se, nel corso della procedura, l’autorità amministrativa annulla d’ufficio la decisione impugnata e statuisce nel senso delle conclusioni del ricorrente, la lite diventa priva d’oggetto e la causa va stralciata dal ruolo. Il giudice dell’istruzione è competente a statuire da solo sull’intervenuta carenza d’oggetto e a pronunciare lo stralcio. Di principio non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili quando l’esito della lite rende la procedura priva d’oggetto e la parte ricorrente non si è avvalsa di un patrocinatore professionale (consid. 1-3).

Testo completo

404 . . TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 27/09-4/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 15 février 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :Mme Berberat


Cause pendante entre : K.________, à Mézières, recourante, et ORGANE CANTONAL DE CONTROLE DE L'ASSURANCE- MALADIE/ACCIDENTS, à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t et en droit: Vu la requête présentée par K.________, née en 1958, tendant à l'octroi pour 2009 du subside prévu par la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal – cf. art. 9 al. 1 LVLAMal : subside pour le paiement de tout ou partie des primes de l'assurance obligatoire des soins), vu la décision du 8 octobre 2009 rendue par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC) refusant d'octroyer un subside au motif que le revenu de l'intéressée (montant annuel retenu : 32'200 fr.) dépassait la limite de 32'000 fr. applicable à une personne seule, vu la décision sur opposition du 3 novembre 2009 par laquelle l'OCC a confirmé son premier prononcé, en indiquant à l'intéressée qu'il serait à même de "réviser son dossier" dès qu'il aurait reçu de sa part une réponse concernant un litige l'opposant au "service des prestations complémentaires AVS/AI", vu le recours déposé par l'assurée qui conclut à l'annulation de la décision sur opposition et à l'octroi d'un subside dès le 1er août 2009, calculé sur la base d'un état de fortune définitivement établi à l'issue d'une procédure d'opposition engagée contre une décision du 11 septembre 2009 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCAVS), en matière de prestations complémentaires, vu le courrier du 12 décembre 2009 par lequel l'assurée a transmis au Tribunal cantonal la décision de la CCAVS du 4 décembre 2009 admettant son opposition dans l'affaire précitée, vu la réponse du 1er février 2010 de l'OCC précisant qu'il rendra prochainement une décision formelle annulant la décision sur

  • 3 - opposition du 3 novembre 2009 et fixant le subside, tout en concluant à la probable caducité du recours pendant devant le Tribunal cantonal, vu la décision du 11 février 2010 par laquelle l'OCC a octroyé à K.________ un subside mensuel de 35 fr. rétroactivement au 1er août 2009 (montant augmenté de 43 fr. dès le 1er janvier 2010), considérant que par décision du 11 février 2010, l'OCC a finalement rendu une nouvelle décision à l'avantage de la recourante (cf. art. 83 al. 1 LPA-VD) et a ainsi annulé d'office sa décision sur opposition du 3 novembre 2009, que, par conséquent, le recours déposé par K.________ est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle; que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au juge instructeur statuant comme juge unique la compétence de rayer du rôle les causes devenues sans objet, que, compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens, la recourante ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 4 - Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -K.________, -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maldie et accidents, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal had become moot because the authority replaced its earlier opposition decision with a new decision favorable to the appellant.

Under Art. 83 para. 1 LPA-VD, the authority could annul its own opposition decision in the appellant's favor. Since the disputed decision no longer had effect, there was no remaining subject matter for review and the case had to be struck from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

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