Ritiro del ricorso; stralcio della causa dal ruolo

CASSO zl11-003926-lavam511-202011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali21 set 2011Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato una decisione su opposizione relativa ai sussidi cantonali per l’assicurazione malattie. Nel corso del procedimento, l’OCC ha confermato il sussidio a partire dal 1 gennaio 2011 e ha poi annullato la decisione impugnata. Dopo che la parte ricorrente ha depositato una dichiarazione di ritiro del ricorso, il giudice unico ha stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale ha disposto che non fossero riscosse spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; il ritiro del ricorso quale motivo di stralcio della causa dal ruolo. Quando la parte ricorrente ritira il ricorso, il giudice d’appello stralcia la causa dal ruolo senza entrare nel merito. In caso di tale conclusione procedurale, e in assenza di circostanze particolari, non vengono riscosse spese giudiziarie né assegnate ripetibili (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 5/11 - 20/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 21 septembre 2011


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : K.________, à Morges, recourante, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 28 janvier 2011 par K.________ à l’encontre de la décision sur opposition prise le 14 janvier 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (OCC), vu la réponse déposée le 30 mars 2011 par l'OCC, vu l'écriture de l'OCC du 17 janvier 2011, reçue par le greffe de la cour de céans le 11 juillet 2011, aux termes de laquelle il a confirmé l'octroi d'un subside dès le 1 er janvier 2011 en faveur de la recourante, pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins, vu le prononcé rendu par l'OCC le 14 juillet 2011, confirmant ce qui précède et annulant la décision attaquée, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 7 septembre 2011; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme K.________, -Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

withdrawalappealsocial insurancehealth insurance subsidycostsstruck from docket

The case was struck from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the appeal requires the matter to be removed from the docket.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The court found no basis to charge costs or grant compensation after the withdrawal.

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