Ricorso in materia di sussidi per l’assicurazione sociale stralciato dai ruoli in quanto privo d’oggetto

CASSO zl11-016116-lavam1211-232011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali6 ott 2011Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

H.________ ha impugnato una decisione cantonale che rifiutava sussidi per l’assicurazione malattie. Durante la pendenza del ricorso, l’organo cantonale di controllo ha riesaminato la questione e ha accordato un sussidio mensile di CHF 290 dal 1 January 2010 fino a dicembre 2010 e dal 1 January 2011 fino alla revisione successiva. La parte ricorrente ha quindi ritirato il ricorso, salvo per quanto riguarda le spese. Il tribunale cantonale ha ritenuto che la causa fosse divenuta priva d’oggetto e l’ha stralciata dai ruoli. Ha accordato a H.________ CHF 1,000 a titolo di ripetibili e non ha prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 83 LPA-VD; perdita d’oggetto di un ricorso amministrativo dopo il riesame da parte dell’autorità. Se, invece di presentare le proprie osservazioni, l’autorità emana una nuova decisione che accoglie in tutto o in parte le conclusioni della parte ricorrente, la procedura di ricorso prosegue soltanto nella misura in cui non è divenuta priva d’oggetto. Quando la decisione impugnata è sostituita da una nuova decisione che accorda quanto richiesto, la procedura è stralciata dai ruoli. Alla parte ricorrente vittoriosa può tuttavia essere accordata un’indennità per ripetibili ai sensi dell’Art. 55 LPA-VD; il suo importo è fissato ex aequo et bono tenuto conto dell’entità del lavoro necessario e della tariffa applicabile. Non sono prelevate spese giudiziarie se la sentenza lo prevede.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 12/11- 23/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 octobre 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Tissot


Cause pendante entre : H.________, à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par Me Eric Kaltenrieder, à Yverdon-les-Bains, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 55, 83 et 94 LPA-VD

  • 2 - En fait et en droit : Vu la décision sur opposition rendue le 17 mars 2011 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci- après: OCC), confirmant ses prononcés des 28 octobre et 12 novembre 2010, en matière d'octroi de subsides selon la LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01), Vu le recours interjeté le 29 avril 2011 par H.________ concluant, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il est mis au bénéfice de subsides à l’assurance-maladie d’un montant mensuel de 290 fr. du 1 er janvier au 31 décembre 2010 et du 1 er janvier au 31 décembre 2011, Vu la réponse du 15 août 2011 de l'intimé et sa décision du 25 août 2011, par laquelle il alloue au recourant un subside mensuel de 290 fr. du 1 er janvier 2010 à décembre 2010, ainsi que du 1 er janvier 2011 jusqu’à "la prochaine révision", Vu l’écriture du 5 octobre 2011 du recourant constatant que l’intimé a fait droit à ses prétentions et requérant dès lors uniquement une décision sur les dépens, son recours étant retiré sous cette réserve, Vu les autres pièces du dossier, Attendu qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant, l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),

  • 3 - que l’intimé a précisément reconsidéré la décision attaquée, en faisant droit aux conclusions du recourant, ce dont il convient de prendre acte, que le recours est par conséquent devenu sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle, que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, obtient gain de cause sur le fond de sorte qu'il convient de mettre à charge de l'intimé, qui succombe, le paiement de dépens (art. 55 LPA-VD) qui, considérant l'ampleur des démarches nécessaires et vu le tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales (TFJAS, RSV 173.36.5.2), peuvent être fixé à la somme de 1'000 francs. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. L'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents versera à H.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. III. Le présent jugement est rendu sans frais. La juge unique : Le greffier :

  • 4 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains (pour H.________) -l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insurancehealth insurance subsidymootnessreconsiderationparty costsstrike out

The respondent's reconsideration granted the appellant's claims, so the appeal had become moot and the case had to be removed from the docket.

Under Art. 83 LPA-VD, if the authority issues a new decision in the appellant's favor, the appeal is continued only insofar as it remains live. Here, the challenged decision was fully reconsidered in the appellant's favor.

The respondent, having effectively lost on the merits, had to pay the appellant CHF 1,000 in party costs; the judgment was rendered without court costs.

Because the appellant succeeded on the substance and was represented by professional counsel, the respondent bore the burden of compensation under Art. 55 LPA-VD, fixed at CHF 1,000 in light of the required work and the tariff.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.