Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo che l’autorità ha annullato la decisione impugnata

CASSO zl12-005488-lavam612-72012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 mar 2012Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato una decisione su opposizione del 31 January 2012 dell’autorità cantonale di controllo dell’assicurazione malattie, che aveva revocato alla sua famiglia il diritto ai sussidi cantonali per i premi. Nella sua risposta del 15 March 2012, l’autorità ha dichiarato di avere annullato la decisione impugnata e che ne avrebbe emanata una nuova dopo aver ricalcolato il reddito determinante. Il giudice unico ha ritenuto che il ricorso fosse pertanto divenuto privo d’oggetto. La causa è stata stralciata dal ruolo e non sono state poste a carico spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 83 e 99 LPA-VD; perdita d’oggetto di un ricorso a seguito del ritiro della decisione amministrativa impugnata. Se, durante la procedura di ricorso, l’autorità convenuta annulla integralmente la decisione impugnata e la sostituisce con una nuova decisione sullo stesso oggetto, il ricorso diviene privo d’oggetto, a meno che sussista una controversia attuale. In tal caso, l’autorità di ricorso si limita a stralciare la causa dal ruolo ai sensi dell’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. Se la procedura è gratuita e il ricorrente non si è avvalso dell’assistenza di un patrocinatore professionista, non sono assegnate né spese giudiziarie né ripetibili.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/12 - 7/2012 ZL12.005488 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 mars 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : B.________, à Lausanne, recourant, et ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.


Art. 83, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 13 février 2012 par B.________ contre la décision sur opposition rendue le 31 janvier 2012 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC) supprimant, pour lui-même et les membres de sa famille, le droit au subside cantonal pour la prise en charge des primes d’assurance obligatoire des soins dès le 1 er janvier 2012, compte tenu d’un revenu déterminant supérieur à la limite légale, vu la réponse au recours de l’OCC du 15 mars 2012, lequel annonce, compte tenu des explications fournies par le recourant, qu’une nouvelle décision doit intervenir sur le même objet, après un nouveau calcul du revenu déterminant, procédant ainsi à l’annulation de la décision sur opposition dont est recours; attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des articles 95 et 79 de la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, au stade de la réponse, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 31 janvier 2012, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision à intervenir, cette fois en faveur du recourant, nouvelle décision qui lui sera notifiée avec indication de nouvelles voies de droit, qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, le recourant gardant la faculté contester le cas échéant la nouvelle décision, à rendre sur le même objet,

  • 3 - que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer des dépens dès lors que le recourant a agi sans mandataire professionnel; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. B.________, -Organe cantonal de contrôle de l'assurance maladie et accidents, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

  • 4 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancepremium subsidymootnessadministrative appealcostsstriking from the docket

The appeal had become moot because the challenged decision was withdrawn and replaced by a new decision to be issued on the same subject.

Under Arts. 83 and 99 LPA-VD, the authority may issue a new decision in the course of proceedings, and the appeal court continues only if the appeal does not become moot. Since the respondent annulled the contested decision entirely, there was no longer a live dispute about that decision.

The case was struck from the docket; no court fees or costs were awarded because the proceedings were free and the appellant acted without professional representation.

When an appeal becomes moot, the judge instructing as single judge may strike the case from the role. The procedure was gratuitous, and no costs were justified.

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