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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 13/12 - 21/2012
ZL12.019835
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
octobre 2012
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 65 LAMal; art. 9 et 12 LVLAMal
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E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) est affiliée
auprès de la caisse-maladie [...] pour l'assurance-maladie obligatoire des
soins selon la LAMal. Elle perçoit des indemnités journalières de la
Z.________, suite à une maladie survenue en mai 2011. Ces indemnités se
montent à 105 fr. 21 par jour.
Le 29 février 2012, l'assurée a déposé une demande de
subside auprès de l'agence communale d'assurances sociales de
Lausanne, expliquant notamment qu'elle était célibataire, vivait seule et
n'avait pas d'enfant. A l'appui de sa demande, elle a produit une décision
de taxation fiscale du 19 janvier 2012 de l'Office d'impôt des districts de
Lausanne et ouest lausannois pour l'année 2010, retenant un revenu
imposable de 27'500 fr. et une fortune imposable de 12'000 fr. ainsi qu'un
revenu net (chiffre 650) de 37'214 francs.
Par décision du 15 mars 2012, l'Office vaudois de l'assurance-
maladie (ci-après: l'OVAM ou l'intimé) a refusé de mettre l'assurée au
bénéfice d'un subside pour le paiement de ses primes d'assurance-
maladie et accidents. Il a retenu que le revenu déterminant de l'assurée
était supérieur aux limites légales applicables.
Le 16 avril 2012, l'assurée a formé opposition contre cette
décision et conclu à l'octroi d'un subside. Elle a expliqué qu'elle était en
incapacité de travail depuis mai 2011 et que son revenu était diminué de
20%.
Par décision sur opposition du 18 avril 2012, l'OVAM a confirmé
le refus du subside. Il a retenu que, pour la période de subventionnement
débutant au 1
er
janvier 2012, il convenait de calculer le revenu
déterminant sur la base du revenu net (chiffre 650) de la déclaration
fiscale 2009. Selon les données obtenues auprès de l'administration
cantonale des impôts, l'OVAM a expliqué que l'assurée avait un revenu net
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de 35'000 fr. et une fortune de 8'000 fr., ce qui dépassait la limite
applicable de 34'500 fr. et ne permettait pas d'attribuer un subside pour le
paiement des primes d'assurance-maladie.
Dans sa décision sur opposition, l'OVAM a ajouté que le
résultat d'un nouveau calcul fondé sur la base des indications de l'assurée
quant à ses revenus actuels ne permettait pas de modifier le droit au
subside.
B.Par acte du 16 mai 2012, Y.________ a fait recours au Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition du 18 avril 2012, en concluant
implicitement à l'octroi d'un subside. Elle a expliqué qu'elle avait reçu, le 8
février 2012, un remboursement de la part de l'administration cantonale
des impôts pour un montant de 831 fr. 85. A l'appui de son recours, elle a
produit les documents suivants:
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un relevé de compte du 14 mai 2012 de l'administration
cantonale des impôts pour l'impôt sur le revenu et la fortune 2009, ainsi
que pour l'impôt fédéral direct 2009, retenant un solde de 0 fr. et un débit
et crédit de 3'335 fr. 20;
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un relevé de compte du 14 mai 2012 de l'administration
cantonale des impôts pour l'impôt sur le revenu et la fortune 2010, ainsi
que pour l'impôt fédéral direct 2010, retenant un solde de 0 fr. et un débit
et crédit de 4'667 fr. 65.
Dans sa réponse du 25 juin 2012, l'intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 18 avril 2012.
S'agissant du calcul du droit au subside pour l'année 2012, il a expliqué
s'être fondé en premier lieu sur le revenu net de l'assurée, soit 35'000
francs. En second lieu, selon les informations transmises par l'assurée,
l'intimé a tenu compte des indemnités journalières versées par la
Z.________, qui représentaient un revenu annuel net de 37'875 francs. Il a
ensuite procédé aux déductions forfaitaires relatives aux cotisations
d'assurance-maladie par 2'000 fr. et aux cotisations AVS-AI-APG par 475
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francs. Le revenu déterminant ainsi obtenu s'élevait à 35'400 fr. et ne
s'écartait pas de plus de 20% du revenu déterminant fiscal de 35'000 fr.,
de sorte qu'il était correct de se fonder sur le revenu net découlant de la
décision de taxation fiscale 2009. Ce dernier étant supérieur à la limite
légale applicable à une personne seule, il n'ouvrait pas droit au subside
dès le 1
er
février 2012.
Invitée par le Tribunal cantonal à déposer des explications
complémentaires, la recourante n'a pas déposé de réplique.
E n d r o i t :
1.a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure
de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en
relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie du 25 juin 1996, RSV 832.01).
Au regard de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (vu
notamment le montant des primes d'assurance-maladie à payer pendant
l’année constituant la période de subside, soit l'année 2012), il appartient
à un membre du tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2.En l'espèce, pour le paiement de son assurance-maladie
obligatoire des soins selon la LAMal, la recourante réclame l'octroi d'un
subside pour l'année 2012. Elle conteste le calcul effectué par l'OVAM.
a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1; 125
V 413 consid. 2; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l’assurance-maladie, RS 832.10), dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés
de condition économique modeste. Ils versent directement le montant
correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire
bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s’assurer qui n’ont
pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. Dans
le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss.
LVLAMal.
Aux termes de l’art. 9 LVLAMal, les assurés de condition
économique modeste assujettis à la présente loi au sens de l'art. 2
peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins (al. 1). Sont considérés
comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le
revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément
aux art. 11 et 12 (al. 2).
En revanche, n’est pas considérée comme étant de condition
économique modeste, toute personne disposant de ressources financières
insuffisantes en raison d’un choix délibéré de sa part (art. 9 al. 3 LVLAMal).
D’après l’art. 11 al. 1 LVLAMal, le revenu déterminant le droit
au subside est le revenu net au sens de la loi sur les impôts directs
cantonaux (revenu brut diminué des déductions générales, à l'exclusion
des déductions sociales). L'art. 11 al. 4 LVLAMal prévoit que le Conseil
d'Etat fixe, par voie d'arrêté, la période fiscale de référence prise en
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compte dans le calcul du revenu déterminant. En présence d'une taxation
non entrée en force ou d'office, ainsi qu'en l'absence de données fiscales,
le revenu déterminant est calculé par l'OVAM conformément à l'article 12.
Pour l'année 2012, les limites de revenu ont été définies par le
Conseil d'Etat dans l'arrêté du 28 septembre 2011 concernant les subsides
aux primes de l'assurance-maladie obligatoire en 2012 (RSV 832.00).
Selon l'art. 1
er
de cet arrêté, la limite supérieure de revenu déterminant
pour une personne seule, à partir de laquelle l'assuré ne bénéficie plus de
subside, est fixée à 34'500 francs. L'art. 5 de cet arrêté prévoit que,
conformément à l'art. 11 al. 4 LVLAMal, la période fiscale 2009 est prise en
compte dans le calcul du revenu déterminant.
c) Selon l'art. 12 al. 1 LVLAMal, lorsque le calcul fondé sur la
situation économique réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant
qui diffère de 20% ou plus du revenu déterminant au sens de l'art. 11,
l'OVAM se fonde, pour des motifs d'équité, sur le revenu déterminant
fondé sur la situation économique réelle du requérant. Pour l'établir,
l'OVAM se base sur une déclaration du requérant sur sa situation
économique réelle. A la demande de l'OVAM, l'agence d'assurances
sociales vérifie et vise ladite déclaration. Selon l'art. 12 al. 1bis LVLAMal,
les déductions que l'OVAM peut opérer en vue d'établir le revenu
déterminant basé sur la situation économique réelle du requérant sont
définies dans le règlement.
Selon l'art. 23 al. 2 RLVLAMal (règlement du 18 septembre
1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 832.01.1), l'OCC (actuellement:
l'OVAM) peut s'écarter du revenu déterminant lorsque la situation
financière réelle du requérant s'écarte de 20% ou plus de celui-ci,
notamment lorsqu'un assuré est au chômage (let. a), lors du décès du
conjoint ou du partenaire enregistré (let. b), lors de la fin ou du début
d'une activité lucrative (let. c), lors d'une taxation fiscale intermédiaire
(let. d) et lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de
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l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste
fixés par l'art. 17 (let. e).
3.a) En l'occurrence, dans la décision attaquée, conformément à
l'art. 11 al. 1 LVLAMal et à l'art. 5 de l'arrêté du Conseil d'Etat, l'OVAM a
expliqué qu'il avait fixé le revenu déterminant sur la base du revenu net
(chiffre 650) de la déclaration fiscale 2009. Ce faisant, il a retenu un
revenu net de 35'000 fr., qui dépasse la limite de 34'500 fr. fixée pour
l'octroi du subside (art. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat). La recourante ne
conteste pas le revenu déterminant de 35'000 fr. pour 2009, qui est
proche du revenu net de 37'214 fr. retenu pour 2010 par l'Office d'impôt
des districts de Lausanne et ouest lausannois, selon la décision de
taxation du 19 janvier 2012.
b) S'agissant de la situation financière réelle de la recourante,
celle-ci perçoit des indemnités journalières de la Z.________, suite à une
maladie survenue en mai 2011. Ces indemnités se montent à 105 fr. 21
par jour et représentent donc un revenu net de 37'875 fr. 60 (105 fr. 21 x
360).
En ce qui concerne les déductions, l’intimé s’est basé sur les
forfaits fiscaux, fixés notamment dans les Instructions générales sur la
manière de remplir la déclaration d’impôt des personnes physiques
(disponibles en ligne, pour chaque période fiscale, à l'adresse internet
suivante: www.vd.ch/fr/themes/etat-droit-finances/impots/impots-
individus-personnes-physiques/formulaires/), comme l’admet la
jurisprudence (arrêt Casso LAVAM 1/11 du 8 mars 2011 consid. 5 et les
références citées). Ainsi, l’OVAM a déduit 2'000 fr. pour les cotisations à
l’assurance-maladie obligatoire des soins, ce qui est conforme aux forfaits
précités. Par ailleurs, l'intimé a déduit un montant de 475 fr. à titre de
cotisations AVS-AI-APG, résultant en l'occurrence de la différence au
niveau fiscal entre le salaire net 1 et le salaire net 2. La recourante ne
conteste pas l'ampleur des déductions opérées par l'intimé, ni ne se
prévaut d'autres déductions, de sorte que le montant total des déductions
forfaitaires de 2'475 fr. doit être retenu.
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Le revenu déterminant fixé selon la situation réelle de la
recourante s'élève donc à 35'400 fr. (37'875 fr. – 2'475 fr.), montant qui ne
s'écarte pas de plus de 20% par rapport au revenu déterminant de 35'000
fr. fixé, selon l'intimé, par l'autorité fiscale en 2009. C'est donc à juste titre
que le montant de 35'000 fr. a servi de base pour déterminer le droit au
subside. Quoi qu'il en soit, que le revenu déterminant soit fixé à 35'400 fr.
selon la situation réelle de la recourante ou à 35'000 fr. selon l'autorité
fiscale en 2009, chacun de ces montants dépasse la limite supérieure de
revenu de 34'500 fr. fixée par le Conseil d'Etat, excluant dès lors le droit
au subside.
c) Pour motiver sa demande d'octroi du subside, la recourante
explique qu'elle a reçu, le 8 février 2012, un remboursement de la part de
l'administration cantonale des impôts d'un montant de 831 fr. 85. Le
relevé de compte du 14 mai 2012 de l'administration cantonale des impôts
pour l'impôt fédéral direct 2010 retient en effet un montant de 831 fr. 85
inscrit au débit du compte de la recourante le 8 février 2012. Cela étant,
on ne voit pas en quoi ce mouvement comptable nécessiterait de procéder
à une modification du calcul du subside. Il s'agit au demeurant, selon la
recourante, d'un remboursement que lui a fait l'autorité fiscale, de sorte
que le montant de 831 fr. 85 ne saurait de toute façon être porté en
déduction de son revenu déterminant.
Il s'ensuit que la recourante n'a pas droit à l'octroi de subside
pour l'année 2012. Partant, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition rendue par l'OVAM doit être confirmée.
4.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de
dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 avril 2012 par l'Office
vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Y.________
-Office vaudois de l'assurance-maladie
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Parole chiave
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