Il ricorso è divenuto privo d’oggetto in seguito a una nuova decisione in materia assicurativa

CASSO zl13-046548-lavam1713-12014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 gen 2014Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

U.________ ha impugnato una decisione su opposizione del 19 settembre 2013 concernente sussidi per l’assicurazione malattie. Prima della chiusura della procedura, l’Office vaudois de l'assurance-maladie ha annullato tale decisione e l’ha sostituita con una nuova decisione formale datata 16 gennaio 2014, concedendo un sussidio mensile di CHF 297 per il periodo da luglio a settembre 2013. La Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese ha ritenuto che il ricorso contro la decisione originaria fosse divenuto privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo e ha disposto che non fossero assegnate né spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 83 e 94 cpv. 1 lett. c LPA-VD; perdita d’oggetto in seguito alla sostituzione della decisione amministrativa impugnata. Se, durante la pendenza del ricorso, l’autorità convenuta annulla la decisione contestata e la sostituisce con una nuova decisione favorevole alla parte ricorrente, il ricorso contro la decisione precedente diventa privo d’oggetto. In tal caso, il giudice del ricorso non procede all’esame di merito e, in virtù della competenza del giudice istruttore quale giudice unico, stralcia la causa dal ruolo. Se la procedura diventa priva d’oggetto a seguito di una tale sostituzione, non si assegnano né spese giudiziarie né ripetibili (consid. 2-3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 17/13 - 1/2014 ZL13.046548 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 janvier 2014


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : U.________, à Renens, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 7 octobre 2013 par U.________ (ci-après: le recourant) contre la décision sur opposition rendue le 19 septembre 2013 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et accidents (désormais l'Office vaudois de l'assurance-maladie, ci-après: l'OVAM ou l'intimé), vu la réponse de l’OVAM du 8 janvier 2014, qui annonçait qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 19 septembre 2013 devrait intervenir, vu le courrier de l’intimé reçu le 20 janvier 2014, auquel se trouve jointe la copie d’une nouvelle décision formelle, telle que précédemment annoncée, notifiée le 16 janvier 2014 au recourant et lui allouant un subside de 297 fr. par mois du 1 er juillet au 30 septembre 2013, attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme des art. 95 et 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la forme, que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1 er ), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a purement et simplement annulé la décision sur opposition du 19 septembre 2013, objet du présent recours, pour lui substituer une nouvelle décision, en faveur du recourant, décision qui lui a été notifiée le 16 janvier 2014 avec indication de nouvelles voies de droit,

  • 3 - qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est devenu sans objet, le recourant pouvant le cas échéant contester la nouvelle décision, rendue sur le même objet, que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 er let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est devenu sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -U.________ -Office vaudois de l'assurance-maladie par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insurancehealth insurance subsidymootnessstriking outadministrative replacement decisioncourt costs

The appeal had become moot because the contested decision was simply replaced by a new decision in the appellant's favor.

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may issue a new decision in the course of proceedings; once the challenged decision is annulled and substituted by a new decision, the appeal against the old decision loses its object.

The case was struck from the docket, and no court costs or party compensation were awarded.

When an appeal becomes moot, the judge instructing the case may remove it from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD; no judicial costs or expenses are due under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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