Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il riesame del sussidio delle assicurazioni sociali

CASSO zl14-039789-lavam914-172014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali15 dic 2014Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato una decisione dell’OVAM che aveva soppresso il suo sussidio per l’assicurazione malattia a decorrere dal 30 June 2014. Mentre il ricorso era pendente, l’OVAM ha riesaminato la decisione e concesso il sussidio per l’intero anno 2014. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo e ha disposto che non fossero addebitate spese giudiziarie né spese ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 83 LPA-VD; perdita d’oggetto di un ricorso dopo il riesame da parte dell’autorità amministrativa: se l’autorità riesamina la decisione impugnata a favore della persona ricorrente e accoglie integralmente le conclusioni presentate, la controversia perde il proprio oggetto e il tribunale di ricorso non prosegue l’istruzione oltre tale momento (consid. 2). La causa deve quindi essere stralciata dal ruolo in applicazione degli Arts. 82 e 94 al. 1 let. c LPA-VD. In una simile situazione, in assenza di circostanze particolari, non sono prelevate spese giudiziarie né accordate ripetibili (consid. 3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 9/14 - 17/2014 ZL14.039789 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 décembre 2014


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 82, 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 24 septembre 2014 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), par laquelle ce dernier a mis fin au droit de G.________ (ci-après : la recourante) à un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie, avec effet dès le 30 juin 2014 ; vu le recours interjeté le 3 octobre 2014 par G.________ contre cette décision, vu la décision rendue le 27 novembre 2014 par laquelle I’OVAM, à la suite du recours de G.________, a reconsidéré la décision contestée et reconnu le droit de la recourante au subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie pour toute l’année 2014, vu la détermination de I’OVAM du 12 décembre 2014 constatant que le recours est devenu sans objet, vu les pièces au dossier, attendu que selon l’art. 83 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut, en lieu et place de ses déterminations à la suite d’un recours contre une décision qu’elle a rendue, reconsidérer cette décision partiellement ou totalement à l’avantage de la partie recourante, que l’autorité de recours poursuit l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’en l’espèce, l’intimé a reconsidéré la décision contestée et a fait entièrement droit aux conclusions de la recourante en lui allouant, par décision du 27 novembre 2014, les prestations qu’elle demandait,

  • 3 - que, partant, le recours est sans objet et que la cause doit être radiée du rôle selon la procédure prévue par les art. 82 et 94 al. 1 let. c LPA-VD, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens, Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -G.________, -Office vaudois de l'assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancehealth-insurance subsidymootnessreconsiderationcostsstrike-out

The appeal became moot because the authority fully granted the relief sought in reconsideration.

Under Art. 83 LPA-VD, the authority may reconsider its decision to the appellant’s advantage; since the respondent fully accepted the appellant’s claims, no issue remained for judicial review.

The case was struck from the court roll and no court costs or party costs were awarded.

Because the appeal had become moot, the court applied the procedural mechanism for striking the case off the docket under Arts. 82 and 94(1)(c) LPA-VD, with no basis for costs or compensation.

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