Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 1/15 - 6/2015
ZL15.000392
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mars 2015
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision sur opposition rendue le 18 décembre 2014 par
l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM), par laquelle il a
confirmé sa décision du 28 octobre 2014 supprimant le droit de R.________
à un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie avec
effet au 1
er
novembre 2014,
vu le recours interjeté le 6 janvier 2015 par R.________ (ci-
après : la recourante), qui a implicitement conclu au maintien de son
subside,
vu la communication de l’OVAM du 25 février 2015, par
laquelle il a déclaré revenir sur les termes de sa décision sur opposition du
18 décembre 2014 en ce sens que le subside exigé de la recourante lui
était alloué à titre extraordinaire pour la période du 1
er
septembre au
31 décembre 2014, sa situation devant au surplus faire l’objet d’un nouvel
examen pour l’année 2015;
attendu que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA [loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000; RS 830.1]),
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet et entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’OVAM a précisément fait usage de cette
possibilité en allouant à la recourante le subside qu’elle exigeait, de sorte
que la cause est devenue sans objet,
que l’OVAM rendra au demeurant une nouvelle décision pour
l’année 2015 que la recourante, en cas de désaccord, pourra
respectivement devra contester par les moyens de droit prévus,
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3 -
qu’il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle, l’art. 94 al. 1
let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre
2008; RS 173.36) attribuant cette compétence à un membre de la Cour
des assurances sociales statuant en tant que juge unique;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni
d’allouer de dépens;
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause ouverte par le recours interjeté le 6 janvier 2015 par
R.________ contre la décision sur opposition rendue le
18 décembre 2015 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie,
devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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