Ricorso stralciato dai ruoli per sopravvenuta carenza d’oggetto dopo il riesame del sussidio per l’assicurazione malattie

CASSO zl15-011854-lavam515-82015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali22 mag 2015Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ ha impugnato la decisione su opposizione dell’ufficio vodese dell’assicurazione malattie che riduceva il suo sussidio per i premi. Nel corso del ricorso, l’ufficio ha riesaminato la propria posizione, ha informato il giudice che una nuova decisione avrebbe concesso un sussidio mensile per l’assicurata, il marito e i loro tre figli e ha dichiarato che la decisione impugnata sarebbe stata annullata. Il giudice ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, ha stralciato la causa dai ruoli e ha disposto che non fossero addebitate tasse giudiziarie né spese.

Massima Omnilex

Art. 83 LPA-VD; riesame da parte della controparte in sede di ricorso e sopravvenuta carenza d’oggetto; quando, invece di presentare osservazioni, l’autorità emana o annuncia una nuova decisione interamente favorevole alla parte ricorrente, il giudice del ricorso prende atto del riesame e dichiara la procedura priva d’oggetto. La causa è quindi stralciata dai ruoli in applicazione dell’Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD. In una situazione processuale di questo tipo, in assenza di motivi particolari non è prelevata alcuna tassa giudiziaria né sono assegnate ripetibili (consid. sulla sopravvenuta carenza d’oggetto e sulle spese).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 5/15 - 8/2015 ZL15.011854 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 mai 2015


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : B., à L., recourante, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE – MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 83 al. 1 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition du 5 mars 2015, aux termes de laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a réduit, à compter du 1 er mars 2015, l’aide allouée à B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour la prise en charge de ses primes d’assurance-maladie, vu le recours interjeté par l’assurée le 23 mars 2015 devant la Cour de céans contre cette décision, vu la détermination datée du 8 mai 2015 de l’OVAM, dans laquelle celui-ci déclare qu’après un examen des pièces produites par l’assurée à l’appui de son recours et un nouveau calcul du revenu déterminant, il est à même de revenir sur les termes de sa décision sur opposition du 5 mars 2015, en ce sens que, à compter du 1 er mars 2015, l’assurée et son époux ont droit à un subside mensuel de 121 fr. et de 67 fr. pour chacun de leurs trois enfants et précise encore qu’il rendrait prochainement un nouveau prononcé confirmant ce qui précède et annulant la décision du 5 mars 2015, ce qui rendrait le recours de l’assurée caduc, vu la lettre du 12 mai 2015, par laquelle le magistrat instructeur informe la recourante qu’à la suite du courrier de l’OVAM du 8 mai 2015, annexé à ce pli, son recours est devenu sans objet, vu les pièces au dossier ; attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01),

  • 3 - que l’art. 83 LPA-VD dispose qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en l’espèce, dans sa détermination du 8 mai 2015, l’OVAM a annoncé qu’il allait rendre un nouveau prononcé reconnaissant le droit de la recourante à un subside pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie, ce qui entraînerait l’annulation de la décision sur opposition du 5 mars 2015, qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet, ainsi que le magistrat instructeur l’a signalé à la recourante dans sa lettre du 12 mai 2015, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme B.________, -Office vaudois de l’assurance-maladie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insurancehealth insurance subsidymootnessreconsiderationcourt costsstrike from roll

The appeal became moot and the case had to be struck from the docket.

Under Art. 83 LPA-VD, the respondent may replace its determination with a new decision favorable to the appellant. Since the office announced a new decision granting the subsidy and annulling the challenged decision, there was no remaining dispute.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Because the case became moot, there was no basis for allocating judicial costs or granting costs.

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