Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 6/15 - 13/2015
ZL15.016866
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 septembre 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 46a et 50 al. 2 PA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision rendue le 5 mars 2015 par l’Office vaudois de
l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) rejetant la demande de subside
formée le 28 janvier 2015 par G.________ (ci-après : l’assuré),
vu l’opposition formulée par l’assuré le 10 mars 2015 à
l’encontre de la décision précitée, concluant notamment à l’octroi d’un
subside à l’assurance-maladie dès le 1
er
janvier 2015,
vu le recours interjeté le 27 avril 2015 par G.________ auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, invoquant
notamment les art. 46a et 50 al. 2 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative ; RS 172.021), soit le déni de justice, et
concluant au bien-fondé de sa demande de subside, à la violation de l’art.
29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101) et au renvoi de la cause à l’OVAM en le sommant de
remédier aux irrégularités,
vu la réponse de l’OVAM du 26 juin 2015 concluant au rejet du
recours,
vu la décision sur opposition rendue ce même jour par l’intimé,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l’objet du recours est le déni de justice,
que l’intimé a cependant statué par décision sur opposition du
26 juin 2015,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel
au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe
ultérieurement au cours de la procédure, le recours pour retard à statuer
doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF
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9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2 ; voir aussi TF 9C_441/2010
du 6 avril 2011, consid. 1) ;
attendu que les autres conclusions du recourant sont
irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours ;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour
constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du
rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à
allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans
l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA
[loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1] ; art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________
-Office vaudois de l’assurance-maladie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Parole chiave
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