Conferma dell’affiliazione obbligatoria all’assicurazione malattie

CASSO zl15-023322-lavam715-92015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali29 giu 2015Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese ha respinto il ricorso di T.________ contro la decisione dell’Office vaudois de l’assurance-maladie che lo affiliava d’ufficio all’assicurazione malattie obbligatoria con effetto dal 1 gennaio 2015. Il tribunale ha ritenuto che l’articolo 117 Cst. autorizzi espressamente l’assicurazione malattie obbligatoria e che l’articolo 3(1) LAMal imponga alle persone domiciliate in Svizzera di assicurarsi, salvo il ricorrere di un’eccezione, che in questo caso non è stata dimostrata. Non sono state accolte le argomentazioni del ricorrente fondate sulla libertà contrattuale e sulla Dichiarazione universale dei diritti umani. La causa è stata decisa con procedura semplificata, senza spese giudiziarie né ripetibili; la domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

Massima Omnilex

Art. 117 Cst.; art. 3 al. 1 LAMal; art. 82 LPA-VD; assicurazione malattie obbligatoria per le persone domiciliate in Svizzera. La Costituzione conferisce espressamente alla Confederazione la facoltà di rendere obbligatoria l’assicurazione malattie; il legislatore ha attuato tale mandato imponendo un obbligo generale di assicurazione, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Le censure fondate sulla libertà contrattuale non possono prevalere su un regime di assicurazione obbligatoria adottato democraticamente, volto a perseguire un interesse pubblico e proporzionato a tale obiettivo. Il tribunale non può esaminare l’opportunità politica o l’efficacia del sistema; tali critiche non possono prevalere su obblighi costituzionali e legali chiari (consid. 2).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 7/15 - 9/2015 ZL15.023322 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 juin 2015


Composition : M. M É T R A L , président MmesRöthenbacher et Pasche, juges Greffière:MmeMonney


Cause pendante entre : T.________, à Vevey, recourant, et OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.


Art. 117 Cst ; 3 al. 1 LAMal ; 82 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par décision du 22 janvier 2015, l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : OVAM) a constaté que T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié sur la commune de Vevey, n’était affilié à aucune assurance-maladie, en dépit de son obligation de s’assurer, et l’a affilié d’office auprès de U.________ avec effet dès le 1 er janvier 2015, que T.________ s’est opposé à cette décision en invoquant sa liberté de conclure ou non un contrat d’assurances et en exposant que la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) avait fait la preuve de son inadéquation, que par décision sur opposition du 11 mai 2015, l’OVAM a maintenu sa décision d’affiliation d’office, que par acte du 7 juin 2015, T.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition, dont il demande, en substance, l’annulation, qu’il soutient, en résumé, que l’affiliation d’office à l’assurance-maladie serait contraire à sa liberté contractuelle, à son droit de croire ou non à l’efficacité des traitements pris en charge par la LAMal plutôt qu’à d’autres méthodes thérapeutiques ou de préservation de sa santé, et qu’elle serait, finalement, contraire aux articles 2 et 4 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies, que le recourant a demandé l’octroi de l’effet suspensif au recours, qu’invité à produire la décision litigieuse, il l’a communiquée au tribunal le 24 juin 2015, dans le délai utile,

  • 3 - que la Déclaration universelle des droits de l’homme revêt une portée déclaratoire, mais n’a pas d’effet contraignant pour les états membres des Nations Unies, que par ailleurs, la Constitution fédérale prévoit expressément que la Confédération peut déclarer l’assurance-maladie obligatoire pour toute la population ou pour certaines catégories de personnes (art. 117 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qu’en application de cette disposition, le législateur a adopté la LAMal, qui prévoit une obligation générale d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse, sous réserve d’exceptions dont le recourant ne soutient pas qu’il remplirait les conditions (art. 3 al. 1 LAMal), que ces dispositions constitutionnelles et légales poursuivent incontestablement un but d’intérêt public et sont proportionnées à ce but, quand bien même le recourant nourrit des doutes quant à l’efficacité ou l’opportunité du système mis en place, que l’obligation d’assurance contestée par le recourant résulte ainsi de choix politiques du législateur fédéral, qui restent dans le cadre des libertés individuelles évoquées par le recourant et garanties par la Constitution fédérale, et qui ne peuvent donc pas être revus par le juge sans violer le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs (cf. ATF 134 I 322 consid. 2.2), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice et qu’il convient de statuer conformément à la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), que la requête d’effet suspensif est sans objet compte tenu du présent arrêt.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 11 mai 2015 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________ -Office vaudois de l’assurance-maladie par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

health insurancemandatory affiliationcontractual freedompublic interestproportionalityseparation of powerssocial insurance

No. Swiss constitutional and statutory law expressly allow mandatory health insurance for persons domiciled in Switzerland, subject to exceptions not shown here.

Art. 117 Cst. authorizes compulsory health insurance; Art. 3(1) LAMal imposes general insurance coverage. The Universal Declaration of Human Rights is declaratory and non-binding. The legislative choice pursues public interest and is proportionate; the court may not review the political expediency of this scheme without breaching separation of powers.

No separate ruling was needed because the appeal judgment itself rendered the request moot.

The merits were decided by the present judgment, so the suspensive-effect request no longer had independent purpose.

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