Stralcio dal ruolo in seguito al ritiro dell’azione

CASSO zn09-038563-amc1609-112011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali3 mag 2011Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha promosso un’azione contro V.________ chiedendo la continuazione del versamento di un’indennità giornaliera intera oltre il 24 August 2008, con interessi di mora. Prima che il tribunale statuisse nel merito, ha ritirato l’azione il 28 April 2011. Il giudice unico del Tribunale delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese ha pertanto stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale ha inoltre disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro dell’azione dopo il deposito: il tribunale stralcia la causa dal ruolo non appena la parte attrice ritira l’azione. In una simile situazione, in assenza di circostanze particolari, di norma non sono addossate spese giudiziarie né assegnate ripetibili (consid. 1).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AMC 16/09 - 11/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 3 mai 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : W., à Yverdon-les-Bains, demanderesse, représentée par l'avocat Jean-Marie Agier du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés et V., à Winterthur, défenderesse


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande formée le 18 novembre 2009 par W.________ tendant à ce qu'il soit ordonné à V.________ de continuer à lui verser au- delà du 24 août 2008 une indemnité journalière pleine et entière, avec intérêt moratoire à 5 % dès le dépôt de la présente demande, vu la réponse déposée le 18 janvier 2010 par V.________, vu les autres pièces du dossier, vu la déclaration de retrait de la demande envoyée par la demanderesse le 28 avril 2011 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier, avocat auprès du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne (pour la demanderesse), -V.________, à Winterthur, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

withdrawalstriking from the rollcourt costsparty compensationsocial insurancedaily allowance

Yes. The court removed the case from the roll because the claim had been withdrawn.

A withdrawal of the claim justifies striking the case from the docket under the cantonal administrative procedure rules.

No. The court ordered no judicial fees and no party costs.

Following withdrawal, there was no basis to charge costs or award compensation under the applicable cantonal provisions.

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