Stralcio dal ruolo del ricorso divenuto privo d’oggetto dopo il ritiro della decisione da parte dell’assicuratore

CASSO zq08-008897-ach3008-322009/2008Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali30 apr 2008Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

W.________ ha impugnato il rifiuto di prestazioni di disoccupazione. Dopo l’udienza dinanzi all’autorità di ricorso, l’assicuratore contro la disoccupazione ha informato il tribunale che avrebbe emanato una decisione di rettifica dopo ulteriori accertamenti. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha considerato ciò come un ritiro della decisione contestata, ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Ha riconosciuto a W.________ CHF 1,500 a titolo di ripetibili e non ha prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 53 cpv. 3 LPGA; perdita d’oggetto di un ricorso dopo il ritiro della decisione amministrativa impugnata: fino all’invio della risposta al ricorso, l’assicuratore può riconsiderare la propria decisione o decisione su opposizione. Se la decisione contestata è ritirata nel corso della procedura di ricorso pendente, la controversia diventa priva d’oggetto e il tribunale stralcia la causa dal ruolo d’ufficio conformemente al diritto processuale cantonale. Se la persona assicurata è rappresentata professionalmente e la procedura ha comportato uno scambio di scritti e un’udienza, può essere riconosciuta un’equa indennità per ripetibili; non sono prelevate spese giudiziarie se così prevedono le norme applicabili in materia di assicurazioni sociali.

Testo completo

TRIBUNAL CANTONAL ACH 30/08 - 32/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 30 avril 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Cause pendante entre : W., à Lausanne, recourant, représenté par Me Jacques Micheli, à Lausanne, et N., à Lausanne (ci-après : la caisse), intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.W., né en 1960, a sollicité l'allocation des indemnités de l'assurance-chômage à partir du 2 juillet 2007. Par décision du 1 er octobre 2007, confirmée sur opposition le 28 février 2008, la caisse a refusé tout droit à l'indemnité chômage à l'assuré aux motifs que ses contrats de travail conclus avec A. et Q.________ n'étaient pas résiliés. B.Par acte du 26 mars 2008, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 28 février 2008 par l'intermédiaire de l'avocat Jacques Micheli, à Lausanne, en concluant à l'octroi des indemnités de l'assurance- chômage. Il expose qu'en travaillant sur appel pour les employeurs A.________ et Q., il a subi une diminution notable de son activité professionnelle depuis juillet 2007, et ceci indépendamment de sa volonté. Le 7 avril 2008, la caisse a conclu au rejet du recours en indiquant que le recourant n'avait pas été appelé de manière constante par A., soit à raison de 1573 heures en 2005, 899 heures en 2006 et 1239 heures en 2007. C.Une audience d'instruction a été tenue le 22 avril 2009 à l'issue de laquelle le juge instructeur a imparti un délai de réflexion de quelques jours à la caisse pour produire une éventuelle proposition en procédure. Par acte du 28 avril 2009, la caisse a informé le juge instructeur qu'une décision sur opposition rectificative serait notifiée après plus ample instruction. E n d r o i t :

  • 3 - 1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est au surplus recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). 2.Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1

LPA- VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 3.Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. En l'espèce, par décision du 28 avril 2009, la caisse a informé le juge instructeur qu'elle allait notifier une nouvelle décision, rectificative, à l'issue d'une instruction complémentaire du dossier. Il convient de prendre acte de ce que l'intimée a purement et simplement rapporté la décision dont est recours, ce qui rend la cause ACH 30/08 sans objet, et justifie de la rayer du rôle, par décision du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). 4.W.________ ayant eu recours aux services d'un mandataire professionnel, la caisse lui versera, compte tenu d'un double échange d'écritures et de la tenue d'une audience, une équitable indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 al. 1 let. a LPGA).

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet par décision du 28 avril 2009 annulant celle dont est recours, est rayée du rôle. II. La caisse versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. III. La présente décision est rendue sans frais. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jacques Micheli (pour W.________) -Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

  • 5 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

unemployment insurancemootnesswithdrawal of decisionparty costscourt fees

The insurer had withdrawn the challenged decision, so the appeal became moot and had to be struck off the roll.

Under Art. 53(3) LPGA, an insurer may reconsider a challenged decision before sending its response to the appeal authority. Here, the insurer informed the court that it would issue a rectifying decision after further investigation, which amounted to withdrawing the appealed decision.

The claimant was awarded CHF 1,500 in party costs, and no court fees were charged.

Because the claimant used professional representation and the case involved a written exchange and a hearing, an equitable indemnity was due; the proceedings were fee-free.

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