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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 104/08 - 65/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 juillet 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
B.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 52 LPGA
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E n f a i t :
A.Par une décision du 7 avril 2008, le Service de l’emploi (Office
régional de placement, Division juridique, Lausanne) a déclaré B.________
inapte au placement à compter du 8 octobre 2007 (date de l'inscription en
vue de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage). Cette décision
indiquait, en cas de contestation, la voie de l'opposition auprès du Service
de l’emploi, Instance juridique chômage ; le délai d'opposition, de trente
jours dès la notification de la décision litigieuse, était mentionné.
Par une lettre datée du 17 juillet 2008, mise à la poste le 18
juillet suivant et adressée au Service de l’emploi, Office régional de
placement, Division juridique, Lausanne, l’assuré a déclaré former
« opposition au remboursement des 13'736,30.- » et contester une
décision du 10 juillet prise à son égard.
La Caisse cantonale de chômage, qui a également reçu la
lettre de l’assuré du 17 juillet 2008, a rendu une décision sur opposition le
28 juillet 2008. Elle (soit : l'autorité d'opposition, première instance) a
considéré que l'opposition était dirigée contre une décision de la Caisse
cantonale de chômage, Agence de Lausanne, du 10 juillet 2008.
L'opposition a été rejetée. Cette décision sur opposition n'a fait l'objet
d'aucun recours au Tribunal des assurances.
Le 13 août 2008, le Service de l’emploi, Instance juridique
chômage, a écrit à l’assuré en lui indiquant que, comme il était le
destinataire de la lettre datée du 17 juillet 2008, il considérait que cette
écriture constituait également une opposition à la décision de l’Office
régional de placement du 7 avril 2008. Il a rappelé que le délai
d'opposition était de trente jours et a dès lors invité l’assuré à se
déterminer au sujet du respect de ce délai. L'intéressé était averti que,
sans nouvelles de sa part dans un délai de dix jours, son opposition à
l'encontre de la Division juridique de l’Office régional de placement du 7
avril 2008 serait déclarée irrecevable.
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B.Par un acte daté du 20 août 2008, mis à la poste le 22 août
suivant, B.________ a écrit au Tribunal des assurances en se référant à la
lettre précitée du 13 août 2008 et en exposant notamment ce qui suit :
« Sachant que le délai d'opposition de la décision d'avril 2008 est
échu, je me permets de vous demander s'il serait possible de reconsidérer votre
décision concernant le rejet de mon opposition du 17 juillet 2008, en tenant
compte de son contenu. Je tiens à m'appuyer sur le fait qu'étant étranger et ne
connaissant pas le droit suisse, je n'ai pas compris l'enjeu de cette décision
d'avril 2008 et si tel n'avait pas été le cas, il ne ferait aucun doute que je m'y
serais opposé de suite. Comme expliqué ci-dessus, j'avais cru de bonne foi que je
m'étais déjà expliqué sur ma situation qui selon moi me rendait apte au
placement ».
Cet acte a été communiqué le 10 septembre 2008 au Service
de l’emploi, Instance juridique chômage, avec la fixation d'un délai de
réponse.
Le 10 octobre 2008, le Service de l’emploi a produit son
dossier ; il a par ailleurs proposé au Tribunal des assurances de rejeter le
recours et de confirmer sa décision.
Le dossier du Service de l’emploi contient une décision sur
opposition datée du 5 septembre 2008. Cette décision déclare irrecevable
l'opposition formée le 18 juillet 2008 par l’assuré contre la décision de
l’Office régional de placement du 7 avril 2008. En substance, l'opposition a
été déclarée tardive (le délai d'opposition parvenant à échéance le 14 mai
- et aucun motif de restitution du délai ne pouvait être invoqué avec
succès en l'espèce. La décision mentionne, en cas de contestation, la voie
du recours au Tribunal des assurances. Aucun recours n'a été enregistré
par ce tribunal contre cette décision sur opposition.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
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devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Il ressort du dossier que la conséquence concrète de la
décision prononçant l'inaptitude au placement est l'obligation de
rembourser à la Caisse cantonale de chômage un montant de 13'736 fr.
- Il y a lieu de se référer à ce montant pour déterminer la valeur
litigieuse dans la présente affaire. Celle-ci étant inférieure à 30'000 fr., la
présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.L'acte daté du 20 août 2008 adressé au Tribunal des
assurances ne paraissait pas destiné à cette juridiction. Son auteur prenait
position sur le contenu d'une lettre du Service de l’emploi, Instance
juridique chômage, dans le cadre de l'instruction de son opposition. Il
demandait, en quelque sorte à titre préventif, une reconsidération de la
décision qui déclarerait son opposition irrecevable pour cause de
tardiveté.
Après que l'affaire a été enregistrée par le Tribunal des
assurances et que l'acte du 20 août 2008 a été considéré (implicitement)
comme un recours, le Service de l’emploi a statué sur l'opposition et s'est
prononcé sur une restitution éventuelle du délai d'opposition. Il a ainsi
examiné, dans le cadre de la procédure ordinaire de contestation après
une première décision négative (procédure d'opposition, art. 52 LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1] par renvoi de l'art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité,
RS 837.0]), les arguments de l'assuré.
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Si l'assuré entendait saisir un tribunal pour faire valoir ses
griefs, il pouvait le faire en attaquant ensuite la décision sur opposition du
5 septembre 2008.
Cela étant, il apparaît que l'acte daté du 20 août 2008 n'est en
réalité pas un recours au Tribunal cantonal, mais qu'il aurait dû être
adressé à l'autorité d'opposition, qui n'avait pas encore statué à ce stade-
là. Le Service de l’emploi s'est prononcé sur les questions juridiques
soulevées par l'intéressé – en l'occurrence sur les conditions d'une
restitution de délai quand aucun motif particulier n'est invoqué pour
justifier une impossibilité non fautive d'agir en temps utile –, et a reçu
ensuite l'acte du 20 août 2008 (communiqué par le Tribunal des
assurances avec la fixation d'un délai de réponse). L'intéressé ne s'est pas
plaint de ce qu'il n'aurait pas été donné suite, en définitive, à sa requête.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que si l'acte
daté du 20 août 2008 est un recours au Tribunal cantonal, ce recours est
irrecevable, car seule l'autorité d'opposition, à savoir le Service de
l’emploi, était compétente pour traiter la requête contenue dans cet acte.
En d'autres termes, aucune voie de recours n'était ouverte auprès de
l'autorité judiciaire à ce stade-là.
3.Le prononcé d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni
dépens (art. 50, 55 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
-B.________
-Service de l'emploi
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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