Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il riesame delle prestazioni di disoccupazione

CASSO zq09-024874-ach6409-192010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali4 feb 2010Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

L’assicurato ha impugnato una decisione della cassa di disoccupazione che rifiutava di aumentare il suo diritto da 520 a 640 indennità giornaliere. Nel corso del ricorso, la cassa ha riesaminato la questione in seguito a una sentenza del tribunale del lavoro che fissava la fine del rapporto di lavoro al 2007-04-10 e ha emanato una nuova decisione accogliendo integralmente l’aumento richiesto. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto e ha ordinato lo stralcio della causa dal ruolo. Ha inoltre stabilito che non erano dovute né spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD; perdita dell’oggetto del ricorso dopo il riesame da parte dell’assicuratore. Fino alla trasmissione delle proprie osservazioni all’autorità di ricorso, l’assicuratore può riesaminare la decisione impugnata o la decisione su opposizione. Se la nuova decisione accoglie integralmente le conclusioni del ricorrente, il ricorso pendente diviene privo d’oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. Nelle controversie in materia di assicurazioni sociali, la procedura rimane gratuita ai sensi dell’art. 61 lit. a LPGA; in assenza di circostanze particolari, non vengono accordate ripetibili (art. 55 LPA-VD).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 64/09 - 19/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 4 février 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : C.________, à Lausanne, recourant, et CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE JEUNCOMM, à Lausanne, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition du 13 juillet 2009, par laquelle la Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm (ci-après : la caisse) refuse d’augmenter le droit aux indemnités journalières de C.________ de 520 à 640 jours, vu le recours interjeté contre cette décision sur opposition le 18 juillet 2009 par l’assuré, qui conclut à sa réforme en ce sens qu’il a droit à une pleine indemnisation, vu la réponse de la caisse du 31 juillet 2009, qui maintient sa position, vu l’arrêt rendu le 22 octobre 2009 par la Cour d’appel des prud’hommes du canton de Genève, produit par le recourant, qui fixe la fin des rapports de travail entre ce dernier et son ancien employeur au 10 avril 2007, vu l’écriture de la caisse du 19 janvier 2010, rédigée en ces termes : « A la lecture des pièces remises par notre assuré [...], nous avons constaté que notre décision du 13 juillet 2009 pouvait aujourd’hui faire l’objet d’une reconsidération dès lors que la juridiction des prud’hommes avait fixé au 10 avril 2007 la fin des rapports de travail, ce qui nous autorise à porter de 520 à 640 le droit aux indemnités journalières de Monsieur C.________. Ce dernier obtenant ainsi gain de cause, son recours devant votre instance est dès lors sans objet », vu la décision du 19 janvier 2010, par laquelle la caisse annule sa décision sur opposition du 13 juillet 2009 et augmente le droit aux indemnités journalières de l’assuré de 520 à 640 jours, vu l’écriture du recourant du 2 février 2010, qui déclare retirer son recours dès l’entrée en force de la décision rectificative du 19 janvier 2010 et le recouvrement des 120 indemnités de chômage, vu les pièces du dossier ;

  • 3 - attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), lequel prévoit qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), qu’en rendant sa décision du 19 janvier 2010, la caisse a fait usage de cette faculté, en augmentant le droit du recourant à 640 indemnités journalières, que cette nouvelle décision fait ainsi entièrement droit aux conclusions du recourant, qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve vidé de son objet et de rayer la cause du rôle ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD) ; attendu que la présente cause ressortit à la compétence du magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA- VD). Par ces motifs, le juge unique

  • 4 - p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 19 janvier 2010, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -C.________ -Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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Yes. The new decision fully granted the appellant's request, so the dispute was moot and the case had to be struck from the roll.

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the insurer may reconsider a challenged decision before its submissions to the appeal authority. The fund used this power and adopted a new decision favorable to the appellant, thereby fully satisfying the appeal.

No court costs and no party compensation were to be ordered because social insurance proceedings are free and no costs were justified.

The proceedings were free of charge under Art. 61 lit. a LPGA, and no party costs were awarded under Art. 55 LPA-VD.

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