Il tribunale declina la propria competenza in una controversia relativa al RI e trasmette la causa

CASSO zq09-038543-ach11009-172010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali8 feb 2010Assistenza socialeModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato una decisione che confermava la riduzione delle sue prestazioni RI per aver rifiutato un lavoro adeguato. La causa è stata inizialmente sottoposta alla Cour des assurances sociales, che ha esaminato la propria competenza per materia. Ha ritenuto che le controversie relative al RI e alle misure cantonali d’inserimento non rientrino nella competenza della camera delle assicurazioni sociali ai sensi dell’art. 93 LPA-VD. Il tribunale ha quindi declinato d’ufficio la propria competenza, trasmesso gli atti alla Cour de droit administratif et public, stralciato la causa dal ruolo e disposto che non fossero prelevate spese né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 92 et 93 LPA-VD; competenza delle corti del Tribunale cantonale; la Cour des assurances sociales è competente soltanto per le cause elencate all’art. 93 LPA-VD che rientrano nell’ambito delle assicurazioni sociali federali. Le controversie relative al revenu d’insertion e alle misure cantonali d’inserimento professionale non rientrano nella competenza di questa corte, bensì in quella della Cour de droit administratif et public. In caso di incompetenza, l’eccezione d’incompetenza va accolta d’ufficio e la causa trasmessa all’autorità competente; si giustificano lo stralcio dal ruolo e l’assenza di spese e ripetibili (consid. relativo alla competenza e alle spese).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 110/09 - 17/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 février 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Berberat


Cause pendante entre : K.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimé.


Art. 93 LPA-VD

  • 2 - Vu la lettre de K.________ adressée le 17 novembre 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, vu la transmission de ce courrier à l'autorité de céans, vu le courrier du magistrat instructeur du 24 novembre 2009 impartissant un délai à l'assuré pour lui transmettre la décision attaquée, vu le délai imparti au Service de l'emploi pour produire son dossier et pour déposer une réponse, vu la décision sur opposition du 23 octobre 2009 confirmant une décision de l'Office régional de placement (ORP) de Lausanne du 24 juin 2009 réduisant de 25 % les prestations du Revenu d'insertion (RI) de l'assuré durant une période de six mois pour un refus de travail convenable, vu la réponse du Service de l'emploi soulevant le déclinatoire, vu les pièces du dossier, attendu que K.________ était au bénéfice du Revenu d'insertion au moment des faits, que, selon l'art. 84 al. 3 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp – RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable, que l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

  • 3 - que l'art. 27 du règlement organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC, RSV 173.31.1) prévoit que la Cour de droit administratif et public connaît des causes qui lui sont attribuées par l'art. 92 LPA-VD, que la Cour des assurances sociales ne connaît que des causes énumérées à l'art. 93 LPA-VD relevant du domaine des assurances sociales fédérales (cf. art. 36 ROTC et 57 LPGA), qu'elle est donc compétente pour connaître des causes relevant de l'assurance-chômage et non des décisions relatives au revenu d'insertion et aux mesures cantonales d'insertion professionnelle, que le déclinatoire doit dès lors être admis et la cause transmise d'office à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qu'il se justifie en conséquence de rayer la cause du rôle de la Cour des assurances sociales, sans suite de frais ni dépens (art. 94 al.1 let. c LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est déclinée d'office. II. La cause est transmise en l'état à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

  • 4 - III. La cause est rayée du rôle de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. IV. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -K.________, -Service de l'emploi, -Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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No. The court held that it is competent only for cases listed in Art. 93 LPA-VD and related to federal social insurance, not RI matters or cantonal insertion measures.

Under Art. 92 and 93 LPA-VD and the ROTC, the Cour des assurances sociales hears only enumerated social-insurance cases; RI disputes fall within the Court of Public Administrative Law.

Yes. The file was transmitted ex officio to the Cour de droit administratif et public as the competent court.

Because the appealed matter does not fall within the social-insurance chamber's subject-matter jurisdiction, transfer rather than substantive adjudication was required.

No. The case was removed from the docket without costs or compensation.

Since the declinatory objection was upheld and the matter merely transferred, no fees or costs were imposed.

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