Respinto il ricorso per denegata giustizia relativo a uno stage formativo cantonale

CASSO zq09-038551-ach11209-12010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali19 gen 2010Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha lamentato che il Service de l'emploi non avesse deciso tempestivamente la sua domanda di stage professionale cantonale nell’ambito del regime RI. La causa è stata trasferita dal tribunale amministrativo al tribunale delle assicurazioni sociali, che ha ammesso la propria competenza per evitare un conflitto negativo di competenza. Nel merito, il tribunale ha ritenuto che fossero trascorse soltanto alcune settimane e che, considerata la possibile necessità di coinvolgere datori di lavoro terzi, il ritardo non fosse ingiustificato. Il ricorso è stato pertanto respinto e non sono state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 29 cpv. 1 Cost.; denegata giustizia per ritardo nel pronunciarsi. Un ritardo è ingiustificato soltanto quando l’autorità non decide entro il termine previsto dalla legge o entro un altro termine ragionevole, valutato complessivamente alla luce della natura e della complessità del caso, degli interessi in gioco e del comportamento delle parti e delle autorità. Un periodo di alcune settimane non è irragionevole quando la misura richiesta dipende dalla disponibilità e dalla volontà di terzi. In presenza di un possibile conflitto negativo di competenza, un tribunale può trattenere la causa per garantire un rapido controllo giudiziario.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 112/09 - 1/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 janvier 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : Q.________, à Gland, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI DU CANTON DE VAUD, à Lausanne, intimé.


Art. 29 al. 1 Cst.

  • 2 - E n f a i t : A.Q.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 15 décembre 2004 auprès de l'office régional de placement de Nyon (ci- après: l'ORP Nyon) et a été mis au bénéfice des prestations du revenu d'insertion (RI). B.Le 27 mars 2009, l'ORP Nyon a sanctionné Q.________ par une réduction de 25 % de son forfait d'entretien mensuel pour une période de six mois, au motif qu'il avait refusé un emploi convenable. L'intéressé a formé un recours administratif contre cette décision. Ce recours a été rejeté le 23 octobre 2009 par le Service de l'emploi du canton de Vaud, du Département cantonal de l'économie (instance juridique chômage). Q.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) qui a enregistré la cause sous la référence PS.2009.0090 (PL). C.Par un acte daté du 1 er octobre 2009 et mis à la poste le vendredi 2 octobre 2009, Q.________ a présenté à l'ORP Nyon une "demande de stage professionnel cantonal (RI) selon les art. 26 al. 1 let. a et 27 LEmp [loi cantonale sur l'emploi du 5 juillet 2005, RSV 822.11]". Il concluait sa demande dans les termes suivants: "Je reste dans l'attente d'une décision formelle écrite de votre part quant à la présente requête. Sans décision de votre part au 12 octobre 2009, je prendrai toutes mesures juridiques utiles". Le 22 octobre 2009, Q.________ a adressé au Service de l'emploi (instance juridique chômage) une lettre intitulée "Déni de décision de l'ORP Nyon quant à ma demande de stage professionnel cantonal [...]". Il priait ce service "de bien vouloir intervenir auprès de l'ORP Nyon aux fins qu'il rende une décision quant à [sa] demande de stage professionnel cantonal (RI)".

  • 3 - Le 13 novembre 2009, Q.________ a adressé à la CDAP un recours pour déni de justice (ou pour violation de l'art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]) en reprochant au Service de l'emploi de n'avoir pas répondu à sa lettre du 22 octobre précédent. Ce recours a été enregistré par la Cour précitée sous la référence PS.2009.0084 (PL). Le juge instructeur de la CDAP a ensuite, le 18 novembre 2009, décidé de transmettre le dossier en l'état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après: la CASSO), comme objet de sa compétence. La CASSO a demandé une réponse au Service de l'emploi. Celui- ci a produit son dossier et a fait valoir que, selon lui, la CDAP n'aurait pas dû décliner sa compétence. Il a ensuite relevé que pour qu'un stage professionnel cantonal (art. 27 LEmp) puisse être effectué, il faut qu'une place soit disponible dans une entreprise et que cette entreprise soit disposée à accueillir le stagiaire; l'ORP pourra proposer un tel stage au recourant lorsque ces conditions seront réunies. Par courrier du 18 janvier 2010, Q.________ s'est déterminé spontanément sur cette réponse, en exposant en substance qu'il laissait le soin à la CASSO de déterminer quelle Cour était compétente pour statuer sur son recours, et en maintenant ses conclusions. E n d r o i t : 1.La contestation porte sur l'octroi d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle (art. 26 ss LEmp), plus précisément sur l'organisation d'un stage professionnel cantonal (art. 27 LEmp) en faveur d'un bénéficiaire de la prestation sociale RI. Le recourant invoque des normes du droit fédéral de l'assurance-chômage, en particulier l'art. 22 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage, RS 837.02). Au regard de cette argumentation, la CDAP a considéré qu'étaient en cause des mesures relatives au marché du travail, régies par la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, RS 837.0).

  • 4 - Il apparaît plutôt que la prestation demandée au Service de l'emploi est une mesure fondée exclusivement sur le droit cantonal, et non pas sur la législation fédérale. Dans ces conditions, la compétence de la CDAP pouvait entrer en considération. Quoi qu'il en soit, depuis la décision formelle prise le 18 novembre 2009 par le juge instructeur de la CDAP, la Cour de céans – qui connaît en principe des recours dans le domaine des assurances sociales régies par le droit fédéral (art. 93 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], art. 36 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) –, si elle déclinait elle aussi sa compétence, pourrait créer un conflit de compétence négatif. Or, comme le recourant dénonce un déni de justice formel à cause du retard pris par l'autorité administrative à statuer sur sa demande, il importe que le Tribunal cantonal traite cette affaire dans les meilleurs délais. Il se justifie donc que la CASSO statue sur le recours, et se considère compétente sur la base de la décision du 18 novembre 2009 du juge instructeur de la CDAP sans examiner plus avant les règles sur la répartition des affaires entre les différentes sections du Tribunal cantonal. Du reste, dans son courrier du 18 janvier 2010, le recourant ne s'oppose pas formellement à ce que la cause soit jugée par la Cour de céans. 2.Le recours est dirigé contre l'absence de décision du Service de l'emploi après que le recourant l'avait saisi d'une requête le 22 octobre

  1. Il est reproché à ce service un retard injustifié à statuer. En vertu de l'art. 74 al. 2 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, la voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est ouverte contre une telle absence de décision, lorsqu'elle est imputée à une autorité administrative supérieure. Dans la contestation principale soumise à l'administration cantonale, le recourant demande l'organisation d'un stage, consistant selon l'art. 27 LEmp en un emploi de durée déterminée au sein d'une entreprise privée ou publique, pour une durée maximale de six moins non renouvelable dans un délai de deux ans. Selon toute vraisemblance, le montant de la rémunération qui serait versée au stagiaire ne dépasserait
  • 5 - pas 30'000 fr. (cf. art. 15 al. 3 RLEmp [règlement d'application du 7 décembre 2005 de la loi cantonale sur l'emploi, RSV 822.11.1]). Dans les domaines de compétence de la Cour des assurances sociales, un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Il y a lieu d'appliquer cette règle dans le cas particulier. 3.Le recourant reproche au Service de l'emploi d'avoir tardé à rendre une décision au sujet de sa demande de stage professionnel. Il se plaint, à ce propos, d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. a) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d'un retard à statuer ou d'un refus de statuer (ATF 117 Ia 116, consid. 3a ; ATF 107 Ib 160, consid. 3b et les références citées). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au- delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407, consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou adéquat du délai s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances; une évaluation globale s'impose généralement. Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5; ATF 125 V 188 consid. 2a). b) En l'occurrence, le recours pour déni de justice formel a été adressé au Tribunal cantonal le 13 novembre 2009, soit près de trois semaines après l'envoi de la requête du 22 octobre 2009 du recourant au Service de l'emploi. Cette requête, qui tendait à accélérer le traitement de la demande de stage professionnel, a elle-même été déposée environ

  • 6 - vingt jours après que l'ORP Nyon avait reçu cette première demande, laquelle a été postée le vendredi 2 octobre 2009. Si l'on apprécie globalement le déroulement de la procédure devant les organes administratifs - ORP Nyon et Service de l'emploi -, il est manifeste que l'on ne saurait reprocher aux unités du département cantonal d'avoir, à la date déterminante - celle du dépôt du recours, soit le 13 novembre 2009 -, violé les garanties de célérité de la Constitution fédérale. Un délai de quelques semaines, avant de statuer au sujet d'une mesure qui implique le cas échéant la participation de tiers (les entreprises privées ou publiques aptes à fournir une place de stage) n'est à l'évidence pas déraisonnable. Le recours est donc manifestement mal fondé et il doit être rejeté. 4.Vu les circonstances particulières de l'espèce, il se justifie de statuer sans frais. Par ces motifs, le Juge unique prononce: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Q.________ -Service de l'emploi du canton de Vaud Il est communiqué pour information à la : -Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [référence: PS.2009.0084 et 0090 (PL)] par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

denial of justicereasonable timesocial assistanceprofessional stagejurisdictioncompetence conflictcourt costs

The court accepted jurisdiction to avoid a negative conflict of competence and to decide the denial-of-justice complaint promptly.

The requested measure appeared based on cantonal law; in any event, the prior transfer by the instructing judge justified the social insurance court hearing the case.

No unjustified delay was shown; the time elapsed was only a few weeks and was not unreasonable for a measure requiring possible third-party participation.

Reasonableness under Article 29(1) of the Constitution is assessed globally in light of the nature of the case, its complexity, the interests at stake, and the conduct of the parties and authorities.

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