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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 43/10 - 102/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 juin 2010
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
A.________, à Chailly-sur-Montreux, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGEà Lausanne, intimé.
Art. 61 let. b LPGA
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E n f a i t et e n d r o i t :
1.Par décision du 25 mars 2010, le Service de l'emploi, Instance
juridique chômage (ci-après : l'IJC), a rejeté une opposition formée par
A.________ relevant de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0).
Le 31 mars 2010, A.________ a écrit à l'IJC pour contester cette décision. Ce
courrier a été transmis le 6 avril 2010 à la Cour de céans.
Le 9 avril 2010, le juge instructeur a écrit à A.________ en lui
signalant qu'il pouvait, avant l'échéance du délai de recours (délai de 30
jours, suspendu pendant les féries de Pâques, non encore échu à cette
date-là), compléter son écriture – considérée comme un recours – en
mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués et en indiquant
des conclusions. A.________ n'a pas donné suite à cette invitation.
2.Une décision sur opposition prise en application de la LACI
peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application des art.
56 ss LPGA. Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61
let. b, 1
ère
phrase LPGA, que l'acte de recours contienne un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Comme
l'écriture du 31 mars 2010 était manifestement irrégulière de ce point de
vue – cette lettre contient avant tout des remarques, parfois
désobligeantes, visant un agent de l'administration, et elle ne développe
pas une argumentation juridique destinée à la juridiction cantonale –,
l'attention de son auteur a été attirée sur la nécessité de combler les
lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait
écarté (cf. art. 61 let. b, 2
e
phrase LPGA). A.________ n'a pas déposé de
complément à son premier acte, si bien que le recours doit être déclaré
irrecevable.
3.Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité
du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
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procédure administrative; RSV 173.36] en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA-
VD). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-A.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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Parole chiave
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