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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 127/10 - 154/2012
ZQ10.031648
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 octobre 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. e LACI
- 2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 1962,
a déposé une demande d'indemnités de chômage à compter du 1
er
juillet
- L'assurée a régulièrement fait contrôler son chômage depuis cette
date.
Le 14 décembre 2009, l'assurée a signé un contrat de travail
avec [...] pour un emploi auprès de la Garderie W.________ pour une durée
déterminée, soit pour la période allant du 1
er
octobre 2009 au 31 août
2010 et ce, à un taux d'occupation variable.
Sur le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) du
mois de mars 2010, complété le 25 mars 2010, elle a mentionné qu'elle
n'avait pas exercé d'activité auprès d'un ou de plusieurs employeurs. La
Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la caisse) l'a donc
indemnisée normalement en établissant un décompte en date du 29 mars
Le 31 mars 2010, la Garderie W.________ a rempli l'attestation
de gain intermédiaire de mars 2010 en faveur de l'assurée, précisant que
cette dernière avait réalisé un salaire brut de 1'587 fr. 10 (57.08 heures X
27 fr. 805).
A la demande de la caisse, l'employeur a, par courrier du 10
mai 2010, exposé les éléments suivants :
"(...) nous vous informons que Mme R.________ fait partie des
remplaçantes externes au bénéfice d'un CDD horaire pour des
remplacements ponctuels, afin de pallier aux éventuelles absences
et maladies du personnel fixe de l'institution. Entre octobre 2009 et
février 2010, nous n'avons pas eu besoin des services de Mme
R..
A toutes fins utiles, nous vous informons que, contrairement à ce qui
est stipulé dans votre courrier du 6 mai 2010, une attestation de
gain intermédiaire a bien été établie en date du 31 mars 2010 pour
le mois de mars 2010. Celle-ci a été remise directement à Mme
R..
- 3 -
(...)".
Par décision du 17 mai 2010, la caisse a exigé la restitution
d'un montant de 1'483 fr. 90 versé à tort. Elle a ainsi rappelé que durant le
mois de mars 2010, l'assurée avait effectué un gain intermédiaire du 1
er
au 29 mars 2010 auprès de la Garderie W., sans avoir mentionné
cette activité au point 1 du formulaire IPA.
Par une seconde décision également datée du 17 mai 2010, la
caisse a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée durant
16 jours pour violation de l'obligation de fournir des renseignements. En
effet, l'assurée avait omis de déclarer l'activité déployée auprès de la
Garderie W. durant le mois de mars 2010. La caisse précisait en
outre que l'assurée n'avait pas jugé utile de répondre à sa demande écrite
d'explications au sujet ce cette omission.
Dans le cadre de son opposition adressée à la Caisse
cantonale de chômage, division juridique (ci-après : la caisse, division
juridique, ou l'intimée) l'assurée a expliqué qu'il y avait eu une mauvaise
communication avec sa conseillère ORP, laquelle lui avait indiqué qu'elle
devait envoyer l'attestation de gain intermédiaire de la Garderie
W.________ du mois de mars pour le mois d'avril. Suite à une demande
d'explications de la caisse, elle s'y est rendue personnellement avec tous
les documents demandés. On lui a alors répondu que tout était en ordre et
qu'elle n'avait pas besoin de fournir une réponse écrite.
Par courrier du 7 septembre 2010 adressé à la caisse, division
juridique, l'assurée a précisé que son opposition concernait la décision
relative à la suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 16 jours.
Elle a en outre indiqué ce qui suit :
"(...)
En effet, dès que j'ai obtenu l'attestation de gain intermédiaire, je
l'ai transmise à la Caisse de chômage. De plus, vu que c'était la
première fois que j'étais dans la situation d'un gain intermédiaire,
j'ai demandé à ma conseillère en placement comment annoncer à la
Caisse que j'avais un petit emploi. Elle m'a simplement répondu que
je pouvais envoyer les documents dès que je les avais, en avril.
-
4 -
Ma seule erreur est de n'avoir pas inscrit que j'avais travaillé...Mais,
c'est ma conseillère en placement qui m'a mal renseignée.
D'ailleurs, c'est moi-même qui ai annoncé que j'avais obtenu ce
remplacement et dès que j'ai eu les documents, je les ai transmis à
la Caisse de chômage".
Dans le cadre de l'instruction du cas, la caisse, division
juridique, a, par courriel du 14 septembre 2010, demandé à l'ORP le nom
du conseiller ORP qui avait reçu l'assurée en mars 2010 et quelles
informations lui avaient été données à propos de l'annonce de son gain
intermédiaire. Par courriel du même jour, M. N.________ de l'ORP a indiqué
avoir repris tous les dossiers de Mme X.________ à compter du 1
er
juin
2010, dont celui de l'assurée, avec laquelle il avait eu son premier
entretien de suivi en date du 28 juin 2010. Il n'a pas été en mesure de
préciser si les informations fournies par la conseillère ORP avaient "été
bien faites". Il a simplement relevé que l'assurée avait bénéficié d'une
séance d'informations le 23 juin 2008 et reçu des documents expliquant
comment procéder en cas de réalisation d'un gain intermédiaire.
Lors d'un entretien téléphonique du 14 septembre 2010 entre
la caisse, division juridique, et Mme X.________ (note interne du même
jour), cette dernière a exposé les éléments suivants :
"L'assurée lui a annoncé cet emploi le 11 février 2010. Elles en ont
reparlé le 23 mars 2010. Rien n'est mentionné à propos de la façon
d'annoncer un gi. Mme X.________, qui donnait également les
séances d'information, indique systématiquement aux assurés qu'ils
doivent annoncer un gi à la caisse dès le premier jour".
Par décision sur opposition du 17 septembre 2010, la caisse,
division juridique, a admis partiellement l'opposition formée par l'assurée
et a réformé la décision litigieuse en ce sens que la suspension du droit à
l'indemnité a été réduite à cinq jours indemnisables dès le 1
er
avril 2010.
La caisse, division juridique a précisé que ce n'était qu'en date du 27 avril
2010, soit à réception de l'attestation de gain intermédiaire du mois de
mars 2010 que l'agence avait été informée du fait que l'assurée avait
débuté un gain intermédiaire. Or, l'annonce d'un gain intermédiaire est
déterminante pour le calcul du droit à l'indemnité. Dès lors, en répondant
-
5 -
"non" à la question de savoir si elle avait travaillé pendant le mois de
mars, l'assurée avait enfreint son obligation de fournir des
renseignements. La caisse était par conséquent fondée à lui infliger une
suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Toutefois, la caisse,
division juridique, a retenu que l'assurée réalisait son premier gain
intermédiaire depuis son inscription à l'assurance-chômage. En outre,
alors que sa conseillère ORP en était également informée, elle avait
annoncé son activité au moyen de l'attestation de gain intermédiaire
qu'elle avait remis le 27 avril 2010 à la caisse. La caisse, division juridique,
a estimé qu'il n'était pas établi au degré de vraisemblance prépondérante
que l'assurée avait eu l'intention d'obtenir indûment l'indemnité de
chômage, raison pour laquelle seule la violation de l'art. 30 al. 1 let. e LACI
a été retenue. Par ailleurs, l'assurée avait été correctement renseignée, en
ce sens que sa conseillère ORP lui aurait indiqué qu'elle pouvait attendre
d'obtenir le formulaire complété par son employeur et l'envoyer à la caisse
en avril seulement. Elle ne lui avait cependant pas dit d'annoncer sa prise
d'emploi par le biais du formulaire IPA du mois suivant, soit du mois d'avril
- Au contraire, la conseillère ORP a précisé qu'elle indiquait aux
assurés d'annoncer leur nouvelle activité à la caisse immédiatement, soit
avant d'avoir fait compléter les attestations de gain intermédiaire.
B.Par acte du 30 septembre 2010, R.________ recourt contre la
décision sur opposition du 17 septembre 2010 et conclut à son annulation.
Elle indique avoir suivi les instructions de sa conseillère ORP. Elle a ainsi
reçu son attestation de gain intermédiaire de mars 2010 en avril 2010 et
elle l'a envoyée avec les documents habituels fin avril. Elle allègue qu'elle
n'a à aucun moment agi de manière fautive et qu'elle ne voulait en aucun
cas toucher indûment des prestations de l'assurance-chômage.
Dans sa réponse du 26 octobre 2010, l'intimée conclut au rejet
du recours et au maintien de la décision attaquée.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
en principe celui du canton de domicile de l'assuré au moment du dépôt
du recours (art. 58 al. 1 LPGA), dans les trente jours suivant la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s’applique aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à
30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la
Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
2.La question de l'obligation de restituer les prestations
indûment perçues de l'assurance-chômage n'étant plus litigieuse au vu
des motifs et des conclusions de la recourante, le litige porte donc
uniquement sur le point de savoir si l'intimée était fondée à suspendre le
droit de la recourante durant 5 jours au motif qu'elle n'avait pas
correctement rempli le formulaire IPA afférent au mois de mars 2010.
Selon l'art. 30 al. 1 let e LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité
est suspendu notamment s’il est établi que celui-ci a donné des indications
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fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière,
l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande
et d'aviser. Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé
dès l'instant où l'assuré n'a pas rempli la formule IPA de manière correcte,
complète et conforme à la vérité (TF 8C_658/2009 du 19 janvier 2010,
consid. 4.4.1 et les références citées; TFA C 242/01 du 14 janvier 2003
consid. 2.1.1, in DTA 2004 p. 190). Ce cas de suspension englobe toute
violation du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et
complètes de même que la communication de tous les éléments
importants pour la fixation de l'indemnité; peu importe que ces
renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l'origine d'un
versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385
consid. 3.1.2 p. 387; TF C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 2, in DTA 2007
p. 210). Il n'y a en outre pas lieu de poser des exigences différentes en
matière d'obligation de renseigner en fonction du but auquel est destiné le
formulaire que l'assuré remplit. Dans tous les cas, les informations
données doivent correspondre à la réalité (TFA C 169/05 du 13 avril 2006
consid. 2.3). Contrairement à la situation envisagée à l'art. 30 al. 1 let. f
LACI, le critère subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et
volonté, n'est pas une condition d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LACI
(TFA C 288/06 précité consid. 2 et les références).
3.En l'occurrence, il est reproché à la recourante d’avoir rempli
de manière erronée le formulaire IPA pour le mois de mars 2010, en
déclarant ne pas avoir effectué de gain intermédiaire pendant cette
période de contrôle. Cette inexactitude a eu pour effet de ne pas diminuer
le montant de l'indemnité de chômage à concurrence du gain
intermédiaire effectif. L'intimée n'a toutefois pas fait application de l'art.
30 al. 1 let. f LACI, estimant que la recourante avait uniquement commis
une négligence dans la manière de remplir le formulaire IPA sans avoir
volontairement perçu des prestations indues.
a) Sur la base des pièces versées au dossier, il ressort que la
recourante a travaillé pour le compte de la Garderie W.________ à raison de
57.08 heures durant le mois de mars 2010, réalisant à cette occasion un
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gain intermédiaire brut de 1'587 fr. 10. Il est toutefois établi qu'elle n'a pas
rempli correctement le formulaire "IPA" relatif au mois de mars 2010,
puisqu'elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle avait
travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Il est exact qu'elle avait
annoncé à sa conseillère ORP qu'elle avait signé un contrat de travail pour
un emploi auprès de la Garderie W.________. Mais à lui seul cet élément ne
saurait être décisif. En effet, les indications données sur le formulaire "IPA"
sont des informations essentielles pour l'indemnisation d'un assuré. Pour
éviter tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles
doivent être exactes indépendamment de renseignements
supplémentaires communiqués par l'assuré à l'administration sous une
autre forme (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 5).
b) Les allégations de la recourante (cf. recours) relatives aux
renseignements que lui aurait donnés sa conseillère ORP sont très
vagues : "je me suis renseignée auprès de ma conseillère ORP afin qu’elle
m’explique la marche à suivre concernant ce premier gain intermédiaire.
[...]. Selon ces explications, j’ai agi en toute innocence, en suivant les
instructions données. En effet, je n’ai reçu ma feuille d’attestation de gain
intermédiaire pour le mois de mars qu’au mois d’avril. Je l’ai donc envoyée
avec les documents habituels fin avril. C’est ce que j’ai compris des
explications de ma conseillère [...]. Dans toutes mes démarches, j’ai
toujours demandé conseils auprès des différentes personnes responsables,
tant à l’ORP qu’à la Caisse de chômage, [...] [et] [...] j’ai suivi les
explications données au plus proche de ma compréhension." Dans sa
lettre d’opposition, la recourante a précisé que sa conseillère ORP lui avait
dit d’envoyer en avril l’attestation de gain intermédiaire du mois de mars.
La recourante n’a toutefois pas allégué que sa conseillère ORP lui aurait
donné un conseil erroné sur la manière de remplir le formulaire IPA, en
précisant qu’elle n’avait pas à y indiquer son activité en gain
intermédiaire. Cette allégation serait d’ailleurs très invraisemblable.
L'intimée a néanmoins instruit la question des renseignements donnés par
la conseillère ORP. Ainsi lors d'un téléphone du 14 septembre 2010 avec
un collaborateur de l'intimée (cf. note interne établie à la même date), la
conseillère ORP a précisé qu'elle donnait les séances d'informations aux
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demandeurs d'emploi et qu'elle indiquait systématiquement aux assurés
qu'ils devaient annoncer un gain intermédiaire à la caisse dès le premier
jour. Par ailleurs, le collaborateur a précisé dans la note précitée que rien
n’était mentionné à propos de la façon d’annoncer un gain intermédiaire.
En définitive, il convient de retenir que les allégations de la recourante sur
les renseignements donnés se limitent à la remise du formulaire
d’attestation de gain intermédiaire et non au formulaire IPA.
c) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y
a lieu de considérer que le comportement de la recourante justifie une
suspension de son droit à l'indemnité au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI,
cette dernière n'ayant pas rempli correctement le formulaire IPA de mars
2010 destinée à la caisse.
4.a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et
ne peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI).
L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
La doctrine rappelle que pour apprécier la gravité de la faute, il
faut partir de la valeur moyenne de l'échelle applicable à la faute
considérée (légère, moyenne ou grave), puis de raccourcir ou d'allonger la
durée de la suspension en fonction des circonstances (Rubin, Assurance-
chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2
ème
éd. Zurich 2006, p. 455 et les références de jurisprudence citées). Le
Tribunal cantonal doit se limiter à examiner si l'administration a fait un
usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (TF 8C 316/2007 du 16
avril 2008 consid. 2.2).
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b) La casuistique ressortant de la jurisprudence du Tribunal
fédéral retient une faute grave justifiant une suspension de 31 jours pour
le cas d'un assuré qui n'a pas annoncé une activité rémunérée durant plus
de deux mois, en omettant de le mentionner sur trois cartes de contrôle
successives (TFA C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 2.3), une faute légère
(au lieu de moyenne) justifiant une sanction ramenée à 8 jours au lieu de
15 dans le cas d'une assurée qui a remis à la caisse son contrat
d'engagement six jours après le début de l'emploi le 9 décembre 2008,
mais n'a pas mentionné cet emploi sur ses cartes IPA de décembre 2008
et janvier 2009. A noter que l'intéressée s'était étonnée en juin 2009
auprès de la caisse que ses gains de décembre 2008 et janvier 2009
n'aient pas été déduits de ses indemnités durant ces deux mois (TF
8C_457/2010 du 10 novembre 2010). Le Tribunal Fédéral a précisé que la
précédente affaire se distinguait de la situation envisagée dans l'arrêt
C 288/06 du 27 mars 2007, où il avait confirmé une suspension du droit à
l'indemnité réduite de 20 à 15 jours par le tribunal cantonal saint-gallois
dans le cas d'un assuré ayant rempli la formule IPA de manière inexacte,
tout en informant son conseiller ORP de l'existence d'un gain
intermédiaire. Dans ce cas-là, l'information correcte n'avait pas été
donnée à la caisse, qui était seule compétente pour le calcul et le
versement des indemnités, ce qui ne permettait pas d'exempter l'assuré
de toute sanction. Dans les deux cas, le TF a toutefois admis qu’il
s’agissait d’une négligence et que les assurés concernés ne souhaitaient
pas tromper l’assurance-chômage.
c) En l’occurrence, l'intimée a tenu la faute pour légère et a
suspendu le droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une
durée de cinq jours. Cette appréciation n’apparaît nullement critiquable au
vu de la casuistique du Tribunal fédéral et doit être confirmée.
5.a) En conclusion, le recours déposé le 30 septembre 2010 doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
-
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recourante n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 septembre 2010 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________ (recourante), à [...],
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'Economie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :