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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 17/11 - 39/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 15 avril 2011
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
H., à Nyon, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat
à Lausanne,
et
A., à Zürich, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision du 8 novembre 2010 notifiée à H.________ par
A.________ ;
le refus d'A.________, d'entrer en matière sur une opposition de
l'assurée contre cette décision, le 21 décembre 2010 ;
le recours formé le 1
er
février 2011 contre cette décision de
refus d'entrer en matière du 21 décembre 2010 ;
les déterminations des 30 mars et 14 avril 2011 de l'intimée,
par lesquelles elle a précisé qu'elle reconsidérait son refus d'entrer en
matière ;
attendu qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1), un assureur social peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité
de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé ;
que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le recours sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle ;
que l'autorité statue sur les frais et dépens ;
qu'en l'occurrence, l'intimée a, dans le délai de réponse au
recours, proposé que la cause lui soit renvoyée pour reconsidération, dès
lors qu'elle avait omis de prendre en compte une lettre de l'assurée,
qu'invitée à confirmer qu'elle reconsidérait effectivement son
refus d'entrer en matière et qu'elle rendrait une décision sur le fond, la
caisse a répondu, le 14 avril 2011, qu'elle confirmait son intention de
reconsidérer son refus d'entrer en matière,
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3 -
que l'on peut considérer, au regard des déterminations de la
caisse des 30 mars et 14 avril 2011, qu'elle fait entièrement droit aux
conclusions de la recourante,
que, partant, le recours est sans objet et la cause doit être
radiée du rôle, par décision du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36]),
que dans la mesure où l'intimée a fait droit aux conclusions de
la recourante, cette dernière peut prétendre à des dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let.
a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. A., versera à H. la somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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4 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Jean-Michel Duc (pour H.)
-A.
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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