Ricorso inammissibile per difetto di motivazione

CASSO zq11-005623-ach2311-242011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali17 mar 2011Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Vaud ha esaminato un atto non datato di X.________ contro la decisione su opposizione in materia di assicurazione contro la disoccupazione del 31 gennaio 2011. Dopo aver formalmente invitato il ricorrente a confermare il ricorso, indicarne i motivi e formulare le conclusioni entro dieci giorni, con espresso avvertimento d’inammissibilità, questi non ha risposto. Il tribunale ha ritenuto che l’atto non soddisfacesse i requisiti minimi dell’Art. 61 let. b LPGA e che la sua formulazione lasciasse persino dubbi sul fatto che si trattasse di un ricorso o di una domanda di riesame. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, la causa stralciata dal ruolo e non sono state assegnate né spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; inammissibilità di un ricorso privo di motivazione e di conclusioni nonostante il termine di sanatoria assegnato dal giudice. Il ricorso deve indicare i motivi e le conclusioni; se questo vizio essenziale non è sanato entro il termine fissato, nonostante l’avvertimento, il giudice deve dichiarare inammissibile il rimedio giuridico. Se la formulazione dell’atto lascia incerto se si tratti di un ricorso o soltanto di una domanda di riesame e il ricorrente non chiarisce tale dubbio, l’atto non può essere considerato un ricorso valido (consid. 1). In tal caso, la procedura viene stralciata dal ruolo e non sono assegnate né spese giudiziarie né ripetibili (consid. 2).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 23/11 - 24/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 mars 2011


Présidence de M. N E U , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : X.________, à Prilly, recourant et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé


Art. 61 let. b LPGA

  • 2 - Vu l'écriture, non datée, apposée par X.________ sur la décision sur opposition rendue à son encontre le 31 janvier 2011 par le Service de l'emploi, instance juridique chômage, décision retournée par l'intéressé audit service avec la mention « (...) merci de votre compréhension et réévaluer mon dossier », reçue par ledit service le 7 février 2011, puis adressée par celui-ci au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, vu l'interpellation formelle du recourant par courrier du juge instructeur du 15 février 2011, fixant à l'intéressé un délai de 10 jours pour confirmer son recours, le motiver et présenter ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité, vu l'absence totale de réaction du recourant; attendu que, selon l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0), l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant, à défaut de quoi un délai convenable doit lui être imparti pour compléter son écriture, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté, qu'en l'occurrence, le recourant, dûment informé des conséquences d'une absence de motivation de son recours, n'a pas donné suite à l'injonction du juge instructeur de combler cette lacune, qu'au demeurant, la formulation utilisée par le recourant, lequel s'est en définitive borné à demander à l'autorité de décision de « réévaluer son dossier », laisse subsister un doute sur la question de savoir s'il s'agissait d'un acte de recours ou d'une simple demande de reconsidération à l'attention de l'autorité de décision, doute que l'intéressé n'a pas entendu dissiper en se manifestant dans le délai comminatoire précité,

  • 3 - que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle en conséquence par le juge unique, sans suite de frais ni allocation de dépens (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -X.________, -Service de l'emploi, instance juridique chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un

  • 4 - recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

inadmissibilityappeal motivationunemployment insuranceprocedural formalitiesstrike from the rollcostsparty compensation

No. The appellant did not remedy the lack of motivation despite being warned, and the writing remained too unclear to be treated as a proper appeal.

Art. 61 let. b LPGA requires an appeal to state the grounds and conclusions; the court granted a time limit to cure the defect with a warning of inadmissibility, but the appellant remained completely inactive. The wording also left doubt whether the filing was even an appeal or merely a reconsideration request.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

Because the appeal was declared inadmissible, the court ordered the matter stricken from the roll without costs or expenses.

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