404
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 63/11 - 158/2012
ZQ11.018304
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L., à G. (BE), recourant,
et
CAISSE D'ASSURANCE-CHÔMAGE DE LA SOCIÉTÉ DES JEUNES
COMMERÇANTS, à Lausanne, intimée.
Art. 58 al. 1 LPGA; 100 al. 3 LACI; 119 al. 1 et 2 et 128 al. 1 OACI
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Alors que L.________ (ci-après: l’assuré) était domicilié à
D.________ dans le canton de Vaud, il s’est inscrit en juin 2009 au chômage
et a sollicité des prestations de la Caisse d’assurance-chômage de la
Société des Jeunes Commerçants (JEUNCOMM) à Lausanne. En décembre
2009, l’assuré s’est annoncé auprès de la commune de H.________ dans le
canton de Berne comme nouveau résident de G.________ (cf.
Niederlassungsausweis du 4 janvier 2010). Peu après, il s’est inscrit en
tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de Placement
(ORP) RAV Bern West, qui lui a remis le 22 janvier 2010 une confirmation
d’inscription que l’assuré a contresignée le même jour. Par un courrier du
15 juillet 2010, l’assuré s’est opposé à un transfert à la Caisse de chômage
du canton de Berne, à laquelle l’ORP de Bern West l’avait apparemment
inscrit. La Caisse d’assurance-chômage JEUNCOMM (ci-après: l’intimée) a
finalement continué à lui verser des prestations jusqu’en décembre 2010.
A la suite d'un courrier de l’assuré du 11 février 2011, l’intimée
a rendu le 17 février 2011 une décision selon laquelle il avait droit à des
indemnités journalières uniquement jusqu’au 30 décembre 2010, date à
laquelle il aurait perçu les 400 indemnités journalières de chômage
auxquelles il aurait eu droit. Sur opposition de l’assuré du 21 mars 2011,
l’intimée a confirmé sa décision le 24 mars 2011. Elle y a indiqué comme
autorité de recours le Tribunal de céans.
2.Le 16 mai 2011, l'assuré a recouru devant le Tribunal de céans
contre la décision sur opposition du 24 mars 2011 qui lui aurait été
notifiée le 1
er
avril 2011. En substance, il conclut à ce que la responsabilité
de l’intimée soit engagée, que le « dommage », qui lui a été causé, soit
réparé par le versement d’au moins 42 indemnités journalières, soit du 30
décembre 2010 au 28 février 2011. L’intimée l’aurait informé tardivement,
par courrier du 8 février 2011, de la fin de son droit aux indemnités. Elle
aurait dû le rendre attentif au moins deux semaines avant le 30 décembre
-
3 -
2010 à la fin de son droit aux indemnités afin qu’il puisse « organiser les
mesures de crise, contacter les services sociaux, etc. ».
Le juge instructeur de l’époque a alors ordonné un échange
d’écritures au cours duquel aucune partie n’a remis en question la
compétence du Tribunal de céans.
3.Par la suite, en raison du départ à la retraite du juge
instructeur précédent, l’affaire a été reprise au printemps 2012 par un
nouveau juge qui a traité les dossiers en suspens selon l’état du rôle. Par
courrier du 12 octobre 2012, transmis en copie au Tribunal administratif
du canton de Berne, il a fait savoir aux parties de la présente affaire qu’il
s’avérait que le tribunal compétent en raison du for ne semblait pas être la
Cour de céans, mais le Tribunal administratif du canton de Berne. En effet,
en l’état du dossier, il apparaissait que l’assuré avait son domicile dans le
canton de Berne, et non plus dans le canton de Vaud, au moment où la
décision attaquée de l’intimée avait été prise. A ce même moment,
l’assuré s’était aussi soumis aux autorités du canton de Berne pour le
contrôle obligatoire en tant que chômeur. Les parties ont été invitées à se
prononcer et, le cas échéant, à démontrer que le domicile de l’assuré ne
se trouvait pas dans le canton de Berne, mais toujours ou à nouveau dans
le canton de Vaud au moment où la décision attaquée a été prise.
L’intimée ne s’est pas prononcée.
Dans son écriture du 23 octobre 2012, l’assuré n’a pas remis
en question le fait que son domicile se trouvait depuis début 2010
effectivement dans le canton de Berne. Toutefois, il s’oppose à une
transmission de l’affaire au Tribunal administratif de ce canton. En
substance, il invoque notamment le principe de la bonne foi. Si un tribunal
effectue un échange d’écritures et ne transmet pas immédiatement la
cause à un autre tribunal, sa compétence ne pourrait par la suite plus être
contestée. Une compétence tacite se serait établie à son ancien domicile
dans le canton de Vaud.
-
4 -
4.Il ressort du dossier et de la dernière écriture de l’assuré qu’il
avait effectivement son domicile au sens de l’art. 23 CC (code civil suisse
du 10 décembre 1907; RS 210) dans le canton de Berne au moment où la
décision attaquée a été prise début 2011. Il s’y était inscrit – tant à la
commune qu’à l’ORP de ce canton – fin 2009 et y résidait avec l’intention
de s’y établir. Il avait abandonné son précédent domicile à D.________ dans
le canton de Vaud. Au plus tard dès l’été 2010, toutes les correspondances
entre les parties indiquaient (uniquement) l’adresse de l’assuré dans le
canton de Berne. De plus, il s’était ainsi soumis, en tant que chômeur, dès
janvier 2010, au contrôle obligatoire des autorités de ce dernier canton (cf.
art. 17 et 85 al. 1 let. f LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0], 18,
21, 22 et 23 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage
et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02]: exécution des
prescriptions de contrôle par l’ORP).
5.a) En dérogation à l’art. 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1; cf.
aussi art. 1 al. 1 LACI), la compétence du tribunal cantonal des assurances
« pour connaître des recours contres les décisions des caisses » est réglée,
selon les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 1 OACI, par analogie à l’art. 119
OACI. Les alinéas 1 et 2 de cette dernière disposition sont formulés
comme suit:
« Art. 119 Compétence à raison du lieu
(art. 85 LACI)
1 La compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se
détermine:
a. d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour
l’indemnité de chômage et pour le contrôle en cas de réduction de
l’horaire de travail (art. 40 LACI) ainsi que pour la perte de travail en
cas d’intempéries (art. 49 LACI);
b. d’après le lieu de l’entreprise, pour l’indemnité en cas de
réduction de l’horaire de travail;
c. d’après le lieu de travail, pour l’indemnité en cas d’intempéries
en Suisse;
d’après le lieu de l’entreprise si le lieu de travail se trouve à
l’étranger;
-
5 -
d. d’après le lieu de l’office des poursuites et des faillites
compétent, pour l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur. Si
l’employeur n’est pas soumis à l’exécution forcée en Suisse, le for
de la poursuite est l’ancien lieu de travail de l’assuré;
e. d’après le siège de l’institution requérante, pour les subventions
en faveur d’institutions de reconversion et de perfectionnement
professionnels ou de programmes d’emploi temporaire;
f. selon l’art. 20a pour les personnes qui séjournent temporairement
en Suisse en vue d’y chercher du travail;
g. d’après le lieu de domicile de l’assuré, pour tous les autres cas.
2 Est déterminant le moment où la décision est prise. »
Dès lors, que l’on se fonde sur l’art. 119 al. 1 let. a ou g OACI,
seul le Tribunal administratif du canton de Berne s’avère compétent à
raison du lieu.
b) Une juridiction cantonale ne peut pas être reconnue
compétente à raison du lieu au motif qu’avant de décliner sa compétence,
elle a procédé à des échanges d’écritures (TF 8C_936/2011 du 28 février
2012). Une indication erronée des voies de droit ne crée pas non plus une
compétence qui n’est pas prévue par la loi. La règle est la transmission à
l’autorité compétente (cf. ATF 125 V 65; 123 II 231; 117 Ia 119; Jean-
Maurice Frésard, in Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 8 s. ad
art. 49 LTF; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1300
et 1578). Certes, l’art. 58 al. 3 LPGA prévoit qu’un tribunal qui décline sa
compétence transmette « sans délai » le recours au tribunal compétent.
Cependant, il ne peut en être déduit, que si un tribunal n’a pas tout de
suite transmis l’affaire, il devient compétent pour la traiter. Si on voulait
admettre cela, un tribunal pourrait se créer une compétence, que la loi ne
veut pas lui donner, tout simplement en renonçant à transmettre
rapidement une cause aux autorités compétentes. Cela ne correspondrait
pas à la volonté du législateur de déterminer de manière précise les
différentes compétences des autorités, sans que nul ne puisse y déroger.
De plus, le Tribunal de céans a prévu de transmettre l’affaire à l’instance
compétente aussitôt qu’il a reconnu qu’il n’était pas compétent. Il est
assurément regrettable qu’une transmission n’ait pas eu lieu tout de suite
-
6 -
ou plus tôt. Cela est dû, entre autres, au fait que l’indication des voies de
droit par l’intimée était erronée et que l’inscription auprès du contrôle
obligatoire dans le canton de Berne au sens de l’art. 119 al. 1 let. a OACI
ne ressortait que des pièces présentées par l’intimée; dans cette mesure,
il sera aussi retenu qu’il est plutôt rare qu’une personne soit soumise à
une caisse de chômage vaudoise tout en étant sous le contrôle obligatoire
des autorités d’un autre canton. Pour le surplus et bien que cela ne soit
pas décisif, il sera remarqué que, contrairement à ce que craint l’assuré,
les pièces et écritures en français seront prises en compte par le Tribunal
administratif du canton de Berne (cf. art. 32 de la loi bernoise du 23 mai
1989 sur la procédure et la juridiction administratives [RS-BE 155.21]).
c) Le Tribunal de céans ne peut pas passer outre les
réglementations du for prévues dans la loi, si cette dernière ne permet pas
explicitement une dérogation. Que les parties s’entendent autrement à ce
sujet ou que la décision du tribunal des assurances sociales incompétent
en raison du lieu ne serait en principe pas nulle, mais seulement
annulable, ne change rien à ce qui précède. Les fors prévus dans la LACI
et l’OACI sont impératifs. Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral
examinerait cette question d’office, indépendamment d’un grief au sujet
de la compétence. Si un tribunal cantonal a rendu une décision sur le fond
d’une affaire, bien qu’il ne soit pas compétent, le Tribunal fédéral annule
alors régulièrement la décision cantonale et renvoie l’affaire à l’instance
compétente pour nouvelle décision (cf. ATF 132 V 93 consid. 1.2; 128 V 89
consid. 2a; 122 V 320 consid. 1; TF 8C_936/2011 cité; TF H 130/06 du 13
février 2007 consid. 4). De cette manière, la procédure se prolongerait
encore davantage pour l’assuré. Vu ce qui a été dit, un for auprès du
Tribunal de céans ne peut pas non plus être établi en invoquant le principe
de la bonne foi. Cependant, les délais de recours sont réputés observés
lorsque le recours est adressé au tribunal incompétent (cf. art. 39 al. 2 et
60 al. 2 LPGA).
6. Le Tribunal de céans doit dès lors décliner sa compétence et
transmettre la cause – avec toutes les écritures et les pièces déposées par
les parties – au Tribunal administratif du canton de Berne.