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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 90/11 - 133/2012
ZQ11.030611
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
U.________, à Lausanne, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé,
Art. 17 al. 3 LACI, 30 al. 1 let. d LACI et 30 al. 3 LACI
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E n f a i t :
A.U.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit le 8
janvier 2010 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional
de placement (ci-après: ORP) de Lausanne, un délai cadre d'indemnisation
lui ayant été ouvert dès le 1
er
février 2010.
L'assuré s'était vu fixer par l'ORP un entretien de conseil pour
le 15 mars 2011 à 15 heures 30. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous.
Invité par courrier de l'ORP du 17 mars 2011 à justifier son absence par
écrit dans un délai de dix jours, l'assuré ne s'est pas déterminé.
Par décision du 11 avril 2011, l'ORP a suspendu le droit de
l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, dès le 16
mars 2011.
Le 14 avril 2011, l'assuré a formé opposition contre la décision
précitée.
Par décision du 28 juin 2011, le Service de l'emploi, Instance
Juridique Chômage (ci-après: le Service de l'emploi ou l'intimé) a rejeté
l'opposition et confirmé la décision de l'ORP du 11 avril 2011.
B.Par acte déposé le 16 août 2011 à la Cour des assurances
sociales, U.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée,
concluant implicitement à son annulation. Il précise ne pas s'être présenté
à l'entretien du 15 mars 2011 car il était en vacances, ses diverses
tentatives pour contacter son conseiller avant son départ étant restées
vaines.
Dans sa réponse du 26 août 2011, l'intimé propose le rejet du
recours.
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E n d r o i t :
1.Conformément à l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1),
applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0), les décisions sur opposition rendues par les autorités compétentes
dans le domaine de l'assurance-chômage sont sujettes à recours auprès
du tribunal cantonal des assurances (art. 57 LPGA) compétent selon l'art.
58 LPGA. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Selon l'art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s'applique
aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer. La contestation
portant sur le droit à l'indemnité de chômage pendant cinq jours, la valeur
litigieuse est à l'évidence inférieure à 30'000 fr., de sorte que la cause est
de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art.
38 al. 4 let. b LPGA), le recours est au surplus recevable à la forme (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Le litige porte sur le point de savoir si l'intimé était fondé à
prononcer une suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant
pour une durée de cinq jours dès lors que ce dernier ne s'était pas
présenté à l'entretien de conseil du 15 mars 2011.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet
effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
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b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En
font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de
l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte
pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à
prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque,
l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe
pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l’office du travail
par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Jurisprudence et
doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière
appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il
cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses
obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; TF C 208/06 du 3 août 2007,
consid. 3).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd.,
Zürich/Bâle/Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une
négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3
OACI [Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] et Rubin, op. cit., p. 384).
Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc
possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle
assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son
comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. pour un
résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre
1999, consid. 3a, in: DTA 2000 p. 101 n°21; voir également Rubin, op. cit.,
p. 400).
c) La suspension se détermine d'après la gravité de la faute,
compte tenu des conditions personnelles de l'assuré. Il importe en
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l'occurrence de prendre en considération toutes les circonstances propres
au cas d'espèce, notamment les mobiles et le comportement antérieur de
l'intéressé (SECO, circulaire IC 01.92 chiffre 247). La durée de la
suspension qui doit être proportionnelle à la gravité de la faute est de 1 à
15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 30 al. 3
LACI et 45 al. 2 let. a, b, c de l'Ordonnance sur l'assurance-chômage -
OACI). Le SECO a établi un barème des suspensions selon lequel si l'assuré
ne se présente pas ou oublie de se présenter sans excuse valable à
l'entretien de conseil et de contrôle ou à la journée d'informations, pour la
première fois une suspension du droit à l'indemnité de 5 à 8 jours est
prononcée; s'il s'agit de la seconde fois une suspension de 9 à 15 jours est
prononcée (SECO, Circulaire IC 01.2007 chiffre D72).
d) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid.
5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et
3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe
selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
4.En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas
présenté à l'entretien de conseil du 15 mars 2011. L'intimé estime que
l'assuré n'a pas tout entrepris pour remplir son obligation d'avertir l'ORP
de son absence et, partant, que c'est sans excuse valable qu'il ne s'est pas
présenté au rendez-vous fixé. Le recourant fait valoir, quant à lui, qu'il a
tenté en vain d'aviser son conseiller avant de partir en vacances.
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En l'occurrence, le recourant prétend avoir téléphoné à l'ORP
pour annoncer ses vacances et s'être même rendu dans les locaux de
l'administration pour rencontrer son conseiller, qui était absent lors de son
passage. Il n'apporte cependant aucune preuve de ses dires, par exemple
en produisant une copie d'un courrier justificatif à l'ORP, d'un mail à son
conseiller ou en faisant état d'un éventuel message laissé sur le répondeur
de l'autorité. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'intimé a
considéré l'annonce des jours de vacances comme tardive au regard de
l'art. 27 al. 3 LACI et, partant, sanctionné l'assignation manquée du 15
mars 2011 par une suspension du droit à l'indemnité (Rubin, op. cit., p.
397).
En ce qui concerne la durée de la suspension, retenant une
faute légère, l'administration a fixé la durée de la suspension à 5 jours.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique au regard de l'art. 45
al. 2 OACI, qui prévoit une suspension de 1 à 15 jours en cas de faute
légère. La sanction prononcée n'apparaît pas disproportionnée (cf. art. 30
al. 3 LACI) et correspond d'ailleurs au minimum du barème prévu par la
circulaire du SECO.