Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 94/11 - 137/2012
ZQ11.031766
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 septembre 2012
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Q.________, à St-Sulpice, recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHOMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 al. 1 et 2 LPGA
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E n f a i t :
A.Q.________ a sollicité le bénéfice des indemnités journalières de
l'assurance-chômage le 30 septembre 2008. Un délai-cadre
d'indemnisation lui a été ouvert du 1
er
octobre 2008 au 30 septembre
B.Par décision du 27 septembre 2010, l'Office régional de
placement, agence de Renens (ci-après : ORP), a suspendu l'assuré dans
son droit au chômage pendant cinq jours indemnisables à compter du 31
août 2010 en raison de son refus de participer à une mesure de marché du
travail.
C.Par décision du 28 janvier 2011, la Caisse cantonale de
chômage, agence de Renens (ci-après : la caisse) a informé l'assuré qu'à
la suite d'un contrôle de son dossier par le Secrétariat d'Etat à l'économie,
son décompte d'août 2010 devait être corrigé dans le sens où il convenait
de déduire les cinq jours de suspension infligés par l'ORP dans sa décision
du 27 septembre 2010 et d'ajouter le droit aux allocation familiales. Il en
résultait que l'assuré était le débiteur de la caisse de la somme de 540 fr.
90.
D.Q.________ s'est opposé à cette décision le 25 février 2011 en
indiquant qu'il avait contesté la décision de suspension de cinq jours en
septembre 2010 et qu'il lui était impossible de rembourser la somme
demandée au vu de sa situation financière précaire.
E.Par décision sur opposition du 25 juillet 2011, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, a confirmé sa décision du 28
janvier 2011 au motif que la demande de restitution avait été notifiée
dans le délai relatif d'une année en application de l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1).
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F.Par acte du 22 août 2011, Q.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 25 juillet 2011 en formant les mêmes griefs que
dans son opposition du 25 février 2011.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise et compte tenu des féries d'été, le recours est
déposé en temps utile (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 1 LPGA); il satisfait en
outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est
recevable à la forme.
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c
al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
2.Le recourant soutient qu'il a contesté la décision de
suspension de l'ORP du 27 septembre 2010 par courrier de septembre
2010 adressé à la caisse. Dans sa décision sur opposition du 25 juillet
2011, la caisse ne s'est pas déterminée sur ce point déjà invoqué par le
recourant dans son opposition du 25 février 2011, se bornant à considérer
que la demande de restitution n'était pas tardive.
Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la
cause soient établis d'office par le juge. Cette règle n'est pas absolue. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de leur affaire. Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la
partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de
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l'absence de preuves (ATF 130 I 180 c. 3.2; ATF 125 V 193 c. 2 et les
arrêts cités). S'agissant de la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus
vraisemblables. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré comme une
hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou
envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables
(ATF 130 III 321 c. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 c. 5b ; ATF 125 V 193 c. 2 et
les arrêts cités).
En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les
conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de
cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d'autres pièces nécessaires pour
faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches
d'emploi (TF 8C_46/2012 et les arrêts cités).
En l'espèce, le dossier de la caisse ne contient aucune pièce
relative à une quelconque contestation de la décision de l'ORP du 27
septembre 2010, sachant par ailleurs que si tel avait été le cas, la caisse
aurait fait suivre ce courrier au Service de l'emploi, Instance Juridique
Chômage, autorité compétente pour traiter les oppositions contre les
décisions des offices régionaux de placement, et que l'on trouverait trace
de cet envoi dans le dossier de la caisse. Le recourant a effectivement
écrit deux lettres datées des 15 et 23 septembre 2010 à la caisse, mais
celles-ci – outre le fait qu'elles sont antérieures à la décision de l'ORP du
27 septembre 2010 – concernent un différend au sujet des allocations
familiales pendant depuis mai 2010. De surcroît, le recourant n'a produit
aucune copie de sa prétendue contestation. On ne dispose donc d'aucune
preuve, ni même d'aucun indice permettant d'établir, au degré de
vraisemblance prépondérante, que le recourant aurait contesté d'une
manière ou d'une autre sur le fond la décision de l'ORP du 27 septembre
- Cela conduit à retenir que le recourant ne s'est pas opposé en
temps utile à la décision de l'ORP et que la caisse était ainsi fondée à
corriger le décompte du mois d'août 2010 et à demander la restitution des
prestations indûment versées.
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5 -
Le recourant fait également valoir que sa situation financière
difficile ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée par la caisse.
C'est le lieu de rappeler que cet argument peut faire l'objet d'une
demande de remise auprès de l'autorité et dans le délai indiqué dans la
décision de la caisse du 28 janvier 2011.
3.Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision litigieuse confirmée.
4.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q.________
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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Parole chiave
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