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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 28/12 - 169/2012
ZQ12.007420
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 39 LPGA; art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 26 al. 2 et 45
al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l'assurée), née W., s'est inscrite le
29 juin 2011 en tant que demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional
de placement d'E. (ci-après : l'ORP d'E.), un délai-cadre
d'indemnisation de deux ans lui étant ouvert dès le 1
er
juillet 2011.
Par décision du 18 août 2011, l'ORP d'E. a suspendu
l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours à compter du 1
er
août 2011, au motif que cette dernière n'avait
effectué aucune recherche d'emploi pour le mois de juillet 2011. Dans sa
motivation, l'office a retenu que l'intéressée n'avait démontré aucun effort
en matière de recherches d'emploi durant la période litigieuse et qu'elle
avait ainsi contrevenu aux prescriptions de l'assurance-chômage, selon
lesquelles il incombait à l'assuré de rechercher un emploi convenable et
d'apporter la preuve de ses recherches, sans égard au succès de celles-ci.
Le 24 août 2011, l'assurée a formé opposition à l'encontre de
cette décision. Elle a soutenu qu'elle avait procédé à des recherches
d'emploi ciblées en juillet 2011, ainsi qu'en attestait un formulaire intitulé
«Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi» qu'elle avait signé en date du 2 août 2011. Elle a ajouté que,
toujours le 2 août 2011, elle avait remis ce formulaire en mains propres
aux deux réceptionnistes présentes ce jour-là à l'ORP d'E., mais
qu'apparemment le document en question n'avait pas été versé dans son
dossier ou n'avait pas été contrôlé. Dans ces conditions, elle a considéré
que la suspension prononcée à son encontre était mal fondée et devait par
conséquent être annulée. Elle a annexé à son opposition copie du
formulaire susdit du 2 août 2011, dont il ressortait qu'elle avait postulé
auprès de dix employeurs potentiels entre le 9 et le 29 juillet 2011.
Sur interpellation du Service de l'emploi, l'ORP d'E. a
indiqué le 9 février 2012, après s'être renseigné auprès de ses
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collaboratrices administratives, qu'aucune n'avait le souvenir d'avoir
réceptionné les recherches d'emploi de l'intéressée le 2 août 2011.
Par décision sur opposition du 16 février 2012, le Service de
l'emploi a confirmé la mesure de suspension précitée dans son principe et
sa quotité. Dans sa motivation, il a retenu que l'assurée n'avait pas établi
avoir remis les justificatifs de recherches d'emploi pour la période en
cause dans le respect du délai prescrit par la législation applicable. Il a en
particulier relevé que les collaboratrices administratives de l'ORP
d'E.________ ne se souvenaient pas que l'intéressée soit venue le 2 août
2011 déposer en mains propres ses recherches d'emploi pour le mois de
juillet 2011. Cela étant, il a considéré qu'il y avait lieu de faire supporter à
l'assurée les conséquences de l'absence de preuve, étant par ailleurs
souligné que les justificatifs produits à l'appui de l'opposition du 24 août
2011 ne pouvaient pas être pris en considération, puisque remis sans
excuse valable après l'échéance du délai prévu par la réglementation
topique.
B.L'assurée a recouru le 27 février 2012 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
précitée, concluant à son annulation. En substance, elle soutient que lors
d'une séance d'information du 6 juillet 2011 consécutive à son inscription
au chômage auprès de l'ORP d'E., il lui a été expliqué que les
documents destinés aux ORP pouvaient être acheminés «par envoi sous
pli simple, par dépôt aux bureaux de réception de[s] conseiller[s] ou
encore par remise dans la boîte à lettres idoine du service concerné». Cela
étant, elle affirme que le 2 août 2011, alors qu'elle passait par E.
pour se rendre auprès d'un employeur potentiel à V., elle a déposé
ses justificatifs de recherches d'emploi pour juillet 2011 auprès de l'une
des deux réceptionnistes de l'ORP d'E. présentes ce jour-là. Elle
reconnaît qu'il ne lui est certes pas possible de prouver ses allégations.
Elle estime toutefois qu'il y a lieu de tenir compte de sa bonne foi, étant
souligné qu'elle a toujours suivi les instructions qui lui ont été données
depuis son inscription au chômage. Elle ajoute que rien dans la législation
topique n'incite à privilégier l'envoi de documents sous pli recommandé et
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qu'à son avis le principe de la confiance doit par conséquent primer, «[c]e
d'autant plus que la preuve des recherches peut être fournie, même au-
delà du délai initialement prévu». Elle considère de plus qu'il serait
certainement possible de confirmer ses dires en se basant, d'une part, sur
les recherches d'emploi effectuées en juillet 2011, et en la confrontant,
d'autre part, avec les employeurs potentiels rencontrés, respectivement
avec les deux réceptionnistes susmentionnées. Enfin, elle joint à son
recours une attestation de l'Officier de l'état civil d'[...] du 7 décembre
2011, dont il ressort qu'elle a désormais repris le nom de W..
Invité à se prononcer sur le recours, le Service de l'emploi en a
proposé le rejet par réponse du 12 avril 2012.
Par courrier du 15 mai 2012, l'intimé a indiqué que les deux
réceptionnistes présentes à l'ORP d'E. le 2 août 2011 se
nommaient P.________ et X..
Une audience d'instruction a été tenue le 20 juin 2012, au
cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. A
cette occasion, elles ont notamment exposé ce qui suit :
"La recourante déclare que le mois de juillet 2011 était son premier
mois de chômage et qu'elle avait suivi, selon son souvenir, environ
un mois auparavant une séance d'information au cours de laquelle
on a expliqué notamment les procédures à suivre. Pour les mois
suivants, jusqu'à la fin de sa période de chômage à fin mai 2012,
elle a également apporté les recherches d'emploi à l'ORP. La
recourante déclare ne pas avoir demandé à l'époque d'accusé de
réception et on ne lui a pas proposé de lui en établir un. Depuis
qu'elle a reçu la décision litigieuse en février 2012, elle a requis de
tels documents.
La recourante déclare qu'elle a le souvenir que le 2 août 2011, il y
avait deux réceptionnistes présentes.
Le représentant de l'intimé déclare qu'il n'y a pas de trace au
dossier de Madame W. des recherches d'emploi qu'elle
aurait apportées le 2 août 2011."
En outre, P.________ et X., entendues comme témoins,
ont déclaré ce qui suit :
P. :
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"Je suis réceptionniste à l'ORP depuis trois ans. Je travaillais le 2 août
2011 avec une collègue. Je ne me souviens pas si la recourante s'est
présentée ce jour-là. Nous ne faisons pas spontanément d'accusé de
réception lorsque quelqu'un nous apporte des documents comme les
recherches d'emploi. Si on nous demande d'établir un accusé de
réception, on le fait.
Il n'y a pas de caméras de surveillance à l'ORP.
[...]"
X.________ :
"Je suis employée de commerce à l'ORP depuis trois ans. J'étais
présente le 2 août 2011. Je ne peux pas affirmer avoir vu Madame
W.________ tel ou tel jour apporter ses recherches d'emploi pour le
mois de juillet 2011.
Nous ne faisons pas spontanément d'accusé de réception mais nous
le faisons sur demande.
Il n'y a pas de caméras de surveillance à l'ORP d'E..
[...]
Lorsque quelqu'un fournit ses recherches d'emploi par l'un des
moyens mis à sa disposition (poste, boîte à lettres, dépôt à la
réception), celles-ci sont scannées et sont automatiquement
transférées dans le dossier de l'assuré (les recherches d'emploi sont
munies d'un code barre personnel à l'assuré). La numérisation se
fait deux fois par jour, l'une le matin et l'autre l'après-midi; parfois
plus. Les formulaires papiers sont gardés trois mois puis ils sont
détruits. Je précise qu'au moment de l'inscription, il est
expressément précisé à l'assuré que celui-ci doit utiliser
exclusivement les formulaires qui lui sont adressés en raison de la
présence du code barre."
La recourante ayant par ailleurs allégué en cours d'audience
avoir effectué des recherches d'emploi sur la borne «Self Service
Information» (SSI) de l'ORP d'E. le 2 août 2011, la juge instructeur
a imparti à l'intimé un délai au 2 juillet 2012 pour se renseigner sur la
possibilité éventuelle de déterminer qui avait utilisé cette borne SSI le 2
août 2011 et quelles recherches avaient été effectuées ce jour-là. Par
courrier du 2 juillet 2012, l'intimé a apporté les précisions suivantes :
"Conformément à ce qui nous a été demandé lors de l'audience du
20 juin 2012, nous nous sommes renseignés auprès de l'ORP
d'E.________ sur la possibilité éventuelle de déterminer qui a utilisé la
borne SSI le 2 août 2011 et quelles recherches d'emploi ont été
faites ce jour-là. La réponse qui nous a été donnée par le Chef de
l'office, qui s'est préalablement renseigné auprès de la Coordination
des ORP, est qu'il n'existe aucune possibilité de savoir qui a utilisé la
borne SSI et quelles recherches d'emploi ont été effectuées au
moyen de celle-ci."
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (cf. art. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des
assurances compétent, à savoir en principe celui du canton de domicile de
l'assuré au moment du dépôt du recours (cf. art. 58 al. 1 LPGA), dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la
valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD).
2.En l'occurrence, est litigieuse la suspension du droit à
l'indemnité de chômage de la recourante durant cinq jours dès le 1
er
août
2011, pour absence de recherches d'emploi en juillet 2011.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail
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convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1
LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout
ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin
en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la
preuve des efforts qu'il a fournis.
b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts
suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi
bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (cf. ATF
124 V 225 consid. 4; cf. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit,
2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007, n° 837 à 840 pp. 2429 s.; cf. Boris
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 391 s.). L'obligation de chercher du
travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un nouvel
employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).
La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une
limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour
des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que
sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une
manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son
comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid.
4; cf. TF 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) Le droit applicable est celui en vigueur au moment où se
sont déroulés les faits reprochés à l'assurée. La modification de l'art. 26 al.
2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire
et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.02) entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 est donc applicable. Selon cette disposition, l’assuré doit
remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de
contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse
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valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en
considération. En effet, lors de l'entrée en vigueur le 1
er
avril 2011 des
modifications de la LACI, l'alinéa 2bis a été abrogé, de sorte que si l'assuré
ne remet pas ses recherches dans ce délai, l’office compétent ne lui
impartit plus un délai raisonnable pour le faire. Toutefois, ainsi que l’a jugé
le Tribunal fédéral, cela ne signifie pas encore qu'une sanction identique
doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou
lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger
retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (cf.
TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1).
d) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La
Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(cf. Rubin, op. cit., p. 394; en ce qui concerne l'envoi d'une carte de
contrôle : cf. TFA C 212/00 du 2 novembre 2000). Le fardeau de la preuve
de la réception d'un envoi incombe en principe à la personne ou l'autorité
qui entend tirer une conséquence juridique. L'envoi sous pli simple ne
permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au
destinataire et la seule présence au dossier de la copie d'une lettre
n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante
que cette lettre a effectivement été envoyée par son expéditeur et qu'elle
a été reçue par le destinataire (cf. TFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid.
2.4 et réf. cit.).
En particulier, le Tribunal fédéral a confirmé (cf. TF 8C_46/2012
du 8 mai 2012 consid. 4.2 et 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1)
qu'en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les
conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de
cartes de contrôle (cf. DTA 1998 n° 48 p. 281; cf. TFA C 360/97 du 14
décembre 1998 consid. 2b), ce qui vaut aussi pour d'autres pièces
nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de
recherches d'emploi (cf. TFA C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a in
: DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi TFA C 181/05 du 25 octobre 2005
consid. 3.2).
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3.La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne
peut excéder en l’occurrence soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité
dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge
n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593
consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 2 OACI, la
durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à
quinze jours en cas de faute légère (let. a); de seize à trente jours en cas
de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en
cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi
des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font
régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas d'absence
de recherche d'emploi durant la période de contrôle ou de recherches
d'emploi remises tardivement, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier
manquement, et de 10 à 19 jours en cas de récidive (cf. 030-Bulletin LACI
2011/D72-D72, ayant remplacé l'ancien ch. D72 de la Circulaire relative à
l'indemnité de chômage [IC] de janvier 2007).
4.En l'espèce, l'intimé retient qu'aucune recherche d'emploi pour
le mois de juillet 2011 n'a été remise par l’assurée dans le délai de l'art.
26 al. 2 OACI, délai qui courait en l'occurrence jusqu'au vendredi 5 août
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pour le mois de juillet 2011 dans le délai réglementaire (cf. mémoire de
recours du 27 février 2012 p. 2).
L'intéressée soutient néanmoins être de bonne foi et avoir
toujours obtempéré aux prescriptions de l'assurance-chômage (cf. ibid.).
Faute d'un quelconque élément matériel susceptible d'étayer ses
allégations, on ne saurait toutefois la croire sur parole lorsqu'elle prétend
avoir déposé en temps utile ses justificatifs de recherches d'emploi pour le
mois de juillet 2011, et ce nonobstant son comportement général vis-à-vis
de l'assurance-chômage. C'est par ailleurs en vain qu'elle invoque le
principe de la confiance sous prétexte que la législation applicable
n'inciterait pas à privilégier la remise de documents sous pli recommandé
(cf. mémoire de recours du 27 février 2012 p. 2). En effet, il est clairement
indiqué sous la rubrique «Remarques» des formulaires «Preuves des
recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» – tels
que celui de juillet 2011 signé par la recourante le 2 août 2011 et transmis
à l'appui de l'opposition du 24 août 2011 – que «[l]es recherches d'emploi
déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en
considération, sauf en cas d'excuse valable», de sorte qu'il appartient en
définitive aux assurés de prendre les mesures nécessaires afin de
sauvegarder leurs droits. De plus, contrairement à ce que soutient la
recourante (cf. mémoire de recours du 27 février 2012 p. 3), on ne voit
pas en quoi la prise en compte des recherches d'emploi effectuées en
juillet 2011, respectivement des divers contacts établis auprès
d'employeurs potentiels durant cette période, pourrait contribuer à
démontrer la remise des justificatifs litigieux à l'autorité compétente dans
le délai prescrit par l'art. 26 al. 2 OACI. A cet égard, on soulignera que ce
ne sont pas les recherches d'emploi effectuées au cours du mois de juillet
2011 qu'il s'agit d'examiner ici, mais bien plutôt la question de savoir si la
preuve de ces recherches a été remise à l'ORP d'E.________ au plus tard le
5 août 2011.
A ces éléments s'ajoute que lors de l'audience d'instruction du
20 juin 2012, les deux réceptionnistes présentes à l'ORP d'E.________ le 2
août 2011 ont déclaré ne pas se souvenir d'avoir reçu ce jour-là des
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justificatifs de recherches d'emploi de la part de l'assurée. De surcroît, si
l'intéressée a allégué en cours d'audience avoir utilisé la borne SSI à
l'occasion de son passage à l'ORP d'E.________ le 2 août 2011 (ce qui aurait
pu concourir à établir sa présence dans les locaux de cet office à la date
alléguée), il reste qu'il n'est techniquement pas possible de vérifier ses
affirmations, ainsi que l'a exposé le Service de l'emploi dans son courrier 2
juillet 2012.
A l'examen du dossier, force est donc de constater que la
recourante, qui ne conteste pas avoir été dûment renseignée sur le délai
dans lequel elle devait remettre les preuves de ses recherches d'emploi
pour juillet 2011, n'a pas établi les avoir communiquées dans le délai
prévu à l'art. 26 al. 2 OACI. Elle n'a pas non plus démontré que l'ORP
aurait égaré les justificatifs en cause après les avoir reçus. Or, les
conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des
listes de recherches d'emploi doivent être supportées par l'assurée (cf.
consid. 2d supra). Il s'ensuit qu'à la rigueur du droit, l'intéressée doit par
conséquent être considérée comme n'ayant remis aucune recherche
d'emploi pour la période en cause dans le délai prévu à cet effet.
b) Cela étant, il demeure que l'assurée a remis le formulaire
de recherches d'emploi de juillet 2011 à l'appui de son opposition du 24
août 2011. Si elle a transmis le document en question avec un retard de
dix-neuf jours, qui ne saurait être qualifié de léger (cf. TF 8C_33/2012 du
26 juin 2012 consid. 3.2), elle a néanmoins fait des efforts suffisants pour
trouver un travail convenable, eu égard à la quantité et à la qualité des
démarches entreprises durant le mois de juillet 2011 (totalisant dix
recherches d'emploi), ce que l'intimé ne conteste pas. A cela s'ajoute qu'il
s'agit là d'un premier manquement et que la recourante a produit ses
recherches d'emploi sans tarder à réception de la décision de suspension
du 18 août 2011. On relèvera au demeurant que sur le vu du dossier, tout
indique que l'intéressée a par la suite remis en temps utile le formulaire
«Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi» jusqu'au terme de sa période de chômage à la fin mai 2012. Au vu
de ces éléments, la Cour de céans considère que la recourante a commis
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une faute légère et que la suspension de cinq jours qui lui a été infligée ne
respecte pas le principe de proportionnalité (cf. TF 8C_33/2012 précité loc.
cit.). Il convient par conséquent de s'écarter du barème du SECO et de
réduire la sanction à trois jours de suspension, ce qui est conforme à l'art.
45 al. 3 OACI.
5.a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis
et la décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante est
suspendue pour une durée de trois jours dans son droit aux indemnités de
l'assurance-chômage.
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la
recourante n'ayant pas eu recours aux services d'un mandataire (art. 55
al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 27 février 2012 par W.________ est
partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 16 février 2012 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que W.________ est suspendue pour une durée de
trois jours dans son droit aux indemnités de l'assurance-
chômage.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-W.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :