Testo completo
407
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 40/12
ZQ12.011203
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 10 avril 2012
Présidence de M. M E R Z , juge instructeur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N.________, à Chavornay, recourant, représenté par Me Coralie Devaud,
avocate à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 86 LPA-VD
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2 -
Vu la demande de l’indemnité de chômage de N.________ (ci-
après: le recourant) déposée le 1
er
juillet 2011,
vu la décision de l’agence d’Orbe de la Caisse cantonale de
chômage du canton de Vaud du 5 juillet 2011, refusant de donner suite à
cette demande,
vu la décision sur opposition prise le 20 février 2012 par la
Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse), rejetant l’opposition
contre la décision du 5 juillet 2011,
vu le recours formé le 22 mars 2012 par le recourant contre la
décision sur opposition et le refus de l’indemnité de chômage,
vu la requête de mesures provisionnelles présentée par le
recourant dans son mémoire, afin qu’il soit "mis au bénéfice de
prestations de chômage, notamment à de pleines indemnités de chômage,
à compter du 1
er
juillet 2011 et jusqu’à arrêt définitif et exécutoire de la
Cour de céans",
vu les déterminations du 5 avril 2012 de la caisse, qui
s’oppose aux mesures provisionnelles demandées par le recourant;
considérant que la compétence pour rendre les décisions
relatives aux mesures provisionnelles appartient au magistrat instructeur
(art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]),
que ce dernier peut prendre, d’office ou sur requête, les
mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou
de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés (art. 86 LPA-VD,
applicable par analogie en vertu de l’art. 99 LPA-VD),
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3 -
que le recourant ne motive pas spécialement sa requête et
qu’il ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles,
qu’il n’apparaît pas d’emblée – sur la base du recours – que la
décision attaquée devrait être annulée pour violation grave ou manifeste
du droit fédéral,
que, dans le domaine des assurances sociales, il y a lieu de
prendre en considération, dans ce contexte, le risque d’un préjudice
irréparable pour l’institution d’assurance, si les prestations versées
pendant la durée de la procédure devant le Tribunal cantonal ne pouvaient
pas être recouvrées, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de
l’absence de droit à l’indemnité chômage,
qu’on ne peut pas exclure que le recourant, le cas échéant,
aurait des difficultés à rembourser les prestations versées indûment,
que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des
intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4; 119 V 503 consid. 4 ; 105 V 266
consid. 3), justifie en l’espèce le rejet de la requête de mesures
provisionnelles.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de mesures provisionnelles présentée par
N.________ est rejetée.
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
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4 -
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Coralie Devaud, avocate à Lausanne (pour N.________)
-Caisse cantonale de chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
Le greffier :
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