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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 62/12 - 105 / 2014
ZQ12.015310
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 juillet 2014
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
N., à [...], recourant,
et
B., à [...], intimée.
Art. 25, 53 al. 1 LPGA ; art. 28, 95 al. 1 et 1bis LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 22 octobre 2009, N.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant) a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de
B.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée), attestant rechercher du
travail à 100% et se prévalant d’une capacité de travail équivalente. Il a
été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période
du 12 octobre 2009 au 11 octobre 2011.
Les 27 octobre, 25 novembre et 14 décembre 2009, l’assuré a
respectivement remis à la Caisse les formulaires « Indications de la
personne assurée » (ci-après : IPA) des mois d’octobre, novembre et
décembre 2009. Il a spécifié sur chacun d’eux qu’il n’avait pas été en
incapacité de travail durant le mois concerné et qu’il ne possédait pas
d’assurance perte de gain en cas de maladie.
Par un certificat médical du 29 octobre 2009, le Dr K.________,
psychiatre traitant, a attesté du fait que son patient était apte au travail à
100% dans une activité adaptée, à partir du 1
er
octobre 2009.
Fondée sur les formulaires IPA et le certificat médical précités,
la Caisse a régulièrement indemnisé l’assuré et lui a versé 888 fr. 75 pour
octobre 2009, 1'769 fr. 65 pour novembre 2009 et 1'938 fr. 20 pour
décembre 2009, selon décomptes d’indemnités des 12 novembre, 27
novembre et 15 décembre 2009.
Par la suite, la Caisse a également pleinement indemnisé
l’assuré durant les mois de mars, avril, août, septembre et octobre 2010,
toujours en se fondant sur les renseignements fournis par l’intéressé, qui
avait systématiquement répondu par la négative aux questions de savoir
s’il avait repris un emploi ou été en incapacité de travail.
Le 13 décembre 2010, l’Office régional de placement (ci-
après : l’ORP) a adressé à la Caisse un courrier électronique spécifiant les
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3 -
vacances prises par l’assuré, du 13 août au 4 octobre 2010, ainsi que les
différentes incapacités de travail subies par celui-ci. L’ORP a joint à son
envoi :
-
un certificat médical du 28 septembre 2009 du Dr K.________, attestant
une totale incapacité de travail dès le 1
er
octobre 2009, pour une durée
probable de 3 mois,
-
un certificat médical du 1
er
mars 2010 du Dr K.________, mentionnant
une incapacité de travail dès le 1
er
mars 2010, pour une durée probable
d’un mois, en raison d’un accident,
-
un certificat médical du 12 avril 2010 du Dr K., faisant état
d’une incapacité de travail dès le 1
er
avril 2010, pour une durée
probable d’un mois.
Interpellé par la Caisse, le Dr K. a produit un certificat
médical daté du 15 février 2011, par lequel il a attesté le fait que son
patient avait été en totale incapacité de travail :
-
du 1
er
septembre au 31 décembre 2009,
-
du 1
er
mars au 30 avril 2010,
-
et du 5 octobre 2010 au 28 février 2011, précisant que dite incapacité
se poursuivait, probablement d’une manière durable.
Le 10 mai 2011, D________, assurance collective perte de gain
en cas de maladie d’U., ancien employeur, a informé la Caisse
qu’elle avait versé à l’assuré des indemnités journalières pour incapacité
de travail à 100% du 1
er
septembre au 31 octobre 2009.
Sur demande de la Caisse, par le biais de formulaires
« Attestation de gain intermédiaire » datés du 11 mai 2011, U. a
indiqué que l’assuré avait travaillé pour son compte notamment d’août à
novembre 2010. Il a également précisé que D.________ avait versé des
indemnités journalières en faveur de l’assuré en septembre et octobre
- 4 -
B.Par décision du 13 mai 2011, la Caisse a requis de l’assuré la
restitution du montant de 12'636 fr. 65 au titre d’indemnités versées à
tort. A l’appui de sa demande, elle a tout d’abord relevé que l’assuré
n’avait pas déclaré sur ses formulaires IPA l’activité déployée pour le
compte d’U.________ d’août à octobre 2010. Cette activité, réputée
convenable et exercée durant au moins une période de contrôle, avait mis
fin au chômage de l’intéressé et impliquait la restitution des prestations
versées durant les trois mois concernés. La Caisse soulignait en outre que
l’assuré n’avait pas annoncé les périodes d’incapacité de travail
intervenues du 12 octobre au 31 décembre 2009 et du 1
er
mars au 30 avril
- Le droit aux indemnités de chômage en cas d’incapacité de travail
passagère étant limité aux trente premiers jours civils d’incapacité de
travail, les indemnités versées au-delà du 10 novembre 2009 devaient
être restituées. En annexe à la décision était joint un décompte détaillant
la demande de restitution, duquel il ressortait que la Caisse exigeait le
remboursement des montants de :
-888 fr. 75 pour octobre 2009,
-375 fr. 30 et 1'179 fr. 75 pour novembre 2009,
-1'938 fr. 20 pour décembre 2009,
-1'938 fr. 20 pour mars 2010,
-1'853 fr. 90 pour avril 2010,
-1'430 fr. 60 pour août 2010,
-1'851 fr. 45 pour septembre 2010
-et 1'180 fr. 50 pour octobre 2010.
L’assuré s’est opposé à la décision précitée par acte du 5 juin
- Il a reconnu le caractère indu des indemnités versées pour août,
septembre et octobre 2010. Par contre, il a contesté avoir été en
incapacité de travail durant les mois d’octobre à décembre 2009,
expliquant que son état de santé s’était amélioré au début octobre 2009. Il
avait alors souhaité reprendre le travail, ce que son médecin avait
accepté, en délivrant le certificat de reprise du 29 octobre 2009. L’assuré
a également invoqué que l’incapacité de gain de deux mois intervenue
dès le 1
er
mars 2010 était due à un accident et devait de ce fait être mise
à la charge de l’assureur- accidents.
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Le 12 juillet 2011, la Caisse est entrée en possession d’une
décision du 4 juillet 2011 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : OAI), refusant d’entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations formulée par l’assuré le 25 février 2011.
Par décision du 20 octobre 2011, la Caisse a suspendu la
procédure d’opposition jusqu’à droit connu quant à l’éventuelle prise en
charge de l’incapacité de travail de mars et avril 2010 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA).
Parallèlement, elle a invité l’assuré à annoncer le cas à la CNA.
Le 21 octobre 2011, l’assuré a adressé une demande de
prestations à la CNA, précisant avoir glissé dans sa baignoire le 28 février
Le 24 octobre 2011, l’assuré a fait parvenir à la Caisse de
chômage une attestation du 26 octobre 2011 du Dr K., à la teneur
suivante :
« D’après mon certificat du 29.10.09, M. N. a été apte au
travail du 1.10.09 au 31.12.09.
De même, entre le 1.3.10 et le 30.4.10, M. N.________ a été en
incapacité de travail de 100% à cause d’un accident. »
Le 24 février 2012, le Dr K.________ a donné suite à un courrier
de la Caisse le rendant attentif aux contradictions existant entre ses
certificats médicaux. Le psychiatre a répondu par la négative à la question
de savoir si son patient avait été apte au travail entre le 12 octobre et le
31 décembre 2009, précisant que l’incapacité était totale dans toute
activité professionnelle, que l’assuré ne pouvait plus fonctionner comme
électricien et qu’au vu de sa maladie, il ne voyait pas quelle activité
pourrait être adaptée.
Par décision sur opposition du 22 mars 2012, la Caisse a
partiellement admis l’opposition de l’assuré. Elle a constaté qu’un montant
-
6 -
de 12'468 fr. 10 avait été versé à tort à l’assuré, et en exigeait la
restitution comme suit :
-
un montant de 8’844 fr. 55 devait être restitué par l’assuré,
-
un montant de 3'551 fr. 80 serait demandé à la CNA, en compensation
avec le droit de l’assuré aux indemnités journalières de l’assurance-
accidents pour la période du 1
er
mars au 30 avril 2010,
-
un solde de 71 fr. 75, dont la restitution n’était pas exigible, serait
porté à la charge du fonds de compensation de l’assurance-chômage.
En substance, la Caisse a considéré que le montant de 4'462 fr.
55 versé pour août, septembre et octobre 2010 l’avait été à tort, car
l’assuré avait à l’époque retrouvé un emploi convenable et n’était donc
plus sans emploi. Par ailleurs, l’assuré s’était trouvé en incapacité totale
de travail en octobre 2009 et avait perçu, simultanément, des indemnités
journalières de chômage et des indemnités journalières perte de gain
maladie de D., pour la période du 12 au 31 octobre 2009. Les
indemnités journalières de chômage versées pendant cette période, soit
888 fr. 75, devaient ainsi être restituées. En outre, les prestations versées
dès le 10 novembre 2009 (1’555 fr. 05 pour novembre 2009 et 1’938 fr. 20
pour décembre 2009) étaient également indues, car allouées au-delà du
30
ème
jour suivant le début de l’incapacité de travail. Enfin, pour la période
du 1
er
mars au 30 avril 2010, l’assuré avait droit à 3 indemnités
journalières seulement. Pour la période postérieure, il avait été mis au
bénéfice d’indemnités journalières de la CNA. La Caisse de chômage
demanderait par conséquent la compensation avec les prestations versées
par la CNA, à raison de 3’551 fr. 80, et renonçait à demander la restitution
du solde de 71 fr. 75 à l’assuré.
C.Par acte du 21 avril 2012, N. a recouru à l’encontre de
la décision sur opposition du 22 mars 2012, dont il conclut implicitement à
la réforme, en ce sens qu’il soit renoncé à la restitution de montant de
3'493 fr. 25, correspondant au montant réclamé par la Caisse pour les
mois de novembre et décembre 2009. A l’appui de sa contestation, le
recourant soutient qu’il était apte au travail à 100% durant les deux mois
concernés. Il joint notamment à son recours :
-
7 -
-une copie du certificat médical établi par le Dr K.________ à l’attention
de la caisse le 15 février 2011, contenant l’annotation « Lausanne, le
29.3.12 erreur sur la date en effet M. N.________ a été apte à 100% »
ajoutée par le médecin en regard de l’indication initiale « du 1.1.09 au
31.12.09 inapte au travail à 100 % »,
-et une copie de l’attestation du 26 octobre 2011 du Dr K.,
également complétée par le psychiatre en date du 29 mars 2012 par la
mention manuscrite suivante : « Copie du certificat que je fais le
26.10.11 qui confirme que M. N. a été apte au travail à 100%
du 1.10.09 au 31.12.09 ».
Dans sa réponse du 22 mai 2012, la Caisse conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Elle relève en substance
qu’elle a retenu comme établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que le recourant était 100% inapte à travailler dans toute
activité professionnelle du 12 octobre au 31 décembre 2009, ajoutant que
l’assuré avait au demeurant bénéficié d’indemnités perte de gain maladie
versées par D._______ du 1
er
septembre au 31 octobre 2009.
Le 28 mai 2013, la Cour de céans a requis de l’OAI la production
de son dossier ; l’office s’est exécuté le 10 juin suivant.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité ;
RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du lieu
où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire lorsque la cause concerne
l’indemnité de chômage (art. 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et
119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
- 8 -
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De valeur litigieuse
inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la
Cour statuant en qualité de juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur la restitution d’un montant de
3'493 fr. 25, correspondant aux prestations versées par l’intimée au
recourant pour les mois de novembre et décembre 2009. Le recourant ne
conteste plus, en revanche, devoir restituer les prestations perçues en
octobre 2009 et en août, septembre et octobre 2010, ni la compensation
avec les indemnités journalières de l’assurance-accidents pour les
indemnités de chômage versées à tort en mars et avril 2010.
- a) Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution
est régie par l'art. 25 LPGA, à l'exception des cas relevant des art. 55 et
59c
bis
al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l'espèce.
D’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation
difficile.
Une prestation accordée sur la base d’une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que
lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une
révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (ATF 138 V 426
consid. 5.2.1, 110 V 176 consid. 2a ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Ce
principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas
été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon
la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (ATF 111 V 329 consid.
1 ; DTA 1998 p. 76 consid. 3b). Après un laps de temps correspondant au
délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut
demander la restitution des prestations allouées par une décision selon
l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou
de la révision procédurale (ATF 129 V 110 ; Boris Rubin, Commentaire de
la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 612 n
o
16 ad. art. 95).
L’assureur peut reconsidérer une décision formellement
passée en force lorsqu’elle est manifestement erronée (en fait ou en droit)
et que sa rectification revêt une importance notable (TF 8C_614/2011 du 2
avril 2012 et 8C_443/2008 du 8 janvier 2009). Indépendamment des
montants en cause, une décision entrée en force formelle est soumise à
révision lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits auparavant. Sont nouveaux les faits qui se sont produits
jusqu’au moment où, dans la procédure initiale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qu’ils n’étaient pas connus de l’autorité
- 10 -
qui demande la révision, malgré toute sa diligence. Les faits nouveaux
doivent par ailleurs être importants, à savoir de nature à modifier l’état de
fait qui est à la base de la décision entreprise, et conduire à une décision
différente en fonction d’une appréciation juridique correcte (Boris Rubin,
op. cit, p. 612 et 613, n
o
17 et 18 ad. art. 95 et les références). Par
analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités
judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une
décision entrée en force formelle, lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuves susceptibles de conduire à
une appréciation juridique différente (cf. TFA C 11/05 du 16 août 2005
consid. 3 ; cf. ATF 126 V 23 consid. 4b et les références).
b) Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du motif de restitution, mais au plus tard cinq ans après le
versement de la prestation (cf. art. 25 al. 2, 1
ère
phrase LPGA). Il s’agit-là
d’un double délai de péremption, que la caisse et le juge doivent examiner
d’office dans la procédure de restitution (cf. Boris Rubin, op. cit, p. 615 n
o
22 ad. art. 95 ; TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009). Le point de départ
du délai n’est pas celui de la commission de son erreur par
l’administration, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps,
s’en rendre compte (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable),
en faisant preuve de l’attention requise (cf. ATF 124 V 380 consid. 1, 122 V
270 consid. 5 a et b/aa, 119 V 431 consid. 3a et les arrêts cités). La caisse
doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et
dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la
créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à
restitution (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 111
V 14 consid. 3). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer
l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles
ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans
un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du
délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure
de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention
que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (cf. Boris Rubin, op. cit, p.
- 11 -
615, n
o
24 ad. art. 95 et les références). Le délai de péremption d'une
année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les
prestations en question étaient indues (cf. TF K 70/06 du 30 juillet 2007
consid. 5.1). Le début de ce délai coïncide avec le moment où
l'administration, par exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception
d'informations propres à faire naître des doutes sur le bien-fondé de
l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que les indemnités
ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales posées à leur
octroi faisait défaut (cf. ATF 124 V 380 consid. 2c).
c) A teneur de l’art. 28 LACI, les assurés qui, passagèrement,
ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que
partiellement en raison notamment d’une maladie (art. 3 LPGA) et qui, de
ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la
pleine indemnité journalière s’ils remplissent les autres conditions dont
dépend le droit à l’indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30
ème
jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se
limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (al. 1). Les
indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-
accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont
déduites de l’indemnité de chômage (al. 2). Le chômeur doit apporter la
preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un
certificat médical ; l’autorité cantonale ou la caisse peut toujours
ordonner, aux frais de l’assurance, un examen médical par un médecin-
conseil (al. 5).
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est
apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). L’aptitude au placement
comprend plusieurs éléments, dont la capacité de travail (art. 15 al. 1
LACI). Le droit à l’indemnité de chômage n’est pas reconnu en cas
d’incapacité de travail, sauf durant une période maximale de 30 jours
consécutifs et de 44 jours au total durant le délai-cadre d’indemnisation.
Le but de l’art. 28 LACI est de combler, durant une période limitée, une
lacune de couverture perte de gain (coordination, ATF 128 V 149 consid.
3b ; DTA 2004 p. 50 consid. 2.2). Lorsque l’incapacité totale de travail se
-
12 -
prolonge au-delà de la période maximale, le droit à l’indemnité prend fin
en raison d’une inaptitude au placement. Le versement de l’indemnité de
chômage durant une période où l’assuré est en incapacité de travail
déroge à l’exigence centrale de l’aptitude au placement. Ce régime
exceptionnel est limité dans le temps. L’assurance-chômage n’a pas
vocation à compenser des pertes de gain dont la cause n’est pas liée au
marché du travail. L’art. 28 LACI s’applique aux cas d’incapacités
passagères de travail et non aux atteintes durables et importantes à la
capacité de travail et de gain (ATF 126 V 124 consid. 3a ; DTA 2002 p. 238
consid. 4a ; TF 8C_406/2014 du 18 mai 2011, consid. 5.4). Par « incapacité
durable et importante », il faut entendre les incapacités invalidantes et
d’une durée de l’ordre d’une année au minimum (Boris Rubin op. cit, p.
281, n
o
1 et 3 ad. art. 28 LACI).
4.a) En l’espèce, l’intimée demande notamment la restitution
d’un montant de 3'493 fr. 25, correspondant aux indemnités versées
durant les mois de novembre et décembre 2009. Elle expose que, dans un
premier temps, elle a pleinement indemnisé l’assuré, en se fondant sur les
renseignements fournis par le recourant et le certificat médical de reprise
de travail émis par le Dr K.________ le 29 octobre 2009, desquels il
ressortait que l’intéressé bénéficiait d’une pleine capacité de travail. Dans
un second temps, elle s’est aperçue que le Dr K.________ avait établi
d’autres certificats attestant une totale incapacité de travail durant la
même période et remettant en cause le bien-fondé des indemnités
versées. De son côté, s’appuyant sur de nouveaux certificats médicaux
établis par son psychiatre traitant, le recourant conteste l’incapacité de
travail retenue par la Caisse.
b) Les indemnités litigieuses ont été accordées par
décomptes des 27 novembre et 15 décembre 2009, selon la procédure
simplifiée de l’art. 51 LPGA. Entrée en possession des premiers éléments
de nature à faire naître des doutes sur le bien-fondé de ses prestations le
13 décembre 2010, à réception du courriel de l’ORP, la Caisse a agi dans
le respect des délais de péremption relatif et absolu d’un et cinq ans
-
13 -
prévus par l’art. 25 al. 2 LGPA (cf. consid. 3b). La demande de restitution
du 13 mai 2011 est donc intervenue en temps utile.
c) Le délai d’opposition contre une décision formelle (30
jours ; art. 52 al. 1 LPGA) étant écoulé depuis plus d’un an au moment de
la décision de restitution, la caisse n’était habilitée à demander la
restitution des prestations versées qu’aux conditions de la révision
procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA (cf. consid. 3a). Celle-ci n’est possible
qu’en présence d’éléments nouveaux importants, modifiant l’état de faits
ayant fondé la décision initiale, en l’occurrence le versement des
prestations allouées pour novembre et décembre 2009, et de nature à
conduire à une décision différente en fonction d’une appréciation juridique
correcte.
Le Caisse a considéré que l’incapacité de travail de l’assuré
attestée le 15 février 2011 par le Dr K.________ et couvrant la période
d’octobre à décembre 2009 constituait un tel fait nouveau, propre à
remettre en cause le bien-fondé des indemnités octroyées du 11
novembre 2009 au 31 décembre 2009. Elle a fondé sa décision sur l’art.
28 al. 1 LACI, aux termes duquel les assurés passagèrement en incapacité
de travail pour raison de maladie ont droit à la pleine indemnité
journalière au plus jusqu’au 30
ème
jour civil suivant le début de l’incapacité
de travail. En l’occurrence, l’incapacité de travail à prendre en
considération ayant débuté le 12 octobre 2009, premier jour du délai-
cadre d’indemnisation, le délai de 30 jours arrivait à expiration le 10
novembre 2009. L’incapacité de travail de l’assuré ayant perduré au-delà
de cette date, son droit à l’indemnité s’était éteint jusqu’au recouvrement
d’une capacité de travail, soit dans le cas présent, le 1
er
janvier 2010.
Figurent au dossier plusieurs certificats médicaux du Dr
K.________, au contenu foncièrement contradictoire. Dans un premier
certificat médical du 28 septembre 2009, le Dr K._______ a attesté une
totale incapacité de travail dès le 1
er
octobre 2009 pour une durée
probable de 3 mois. Le 29 octobre 2009, le même médecin a déclaré que
son patient était apte au travail à 100% dans une activité adaptée dès le
-
14 -
1
er
octobre 2009. Le 15 février 2011, interpellé par la Caisse, le
Dr K.________ a émis un troisième certificat médical, duquel il ressort que
le recourant était en totale incapacité de travail du 1
er
septembre au 31
décembre 2009. A l’appui de l’opposition formée par son patient, le Dr
K.________ a délivré un nouveau certificat daté du 26 octobre 2011,
indiquant que l’intéressé avait été apte au travail du 1
er
octobre au
31 décembre 2009. Face à ces incohérences, la Caisse a demandé au
psychiatre de s’expliquer. Celui-ci a alors affirmé que son patient était
inapte au travail entre le 12 octobre et le 31 décembre 2009, dans
quelque activité que ce soit. Enfin, en procédure de recours, le Dr
K.________ a fait valoir qu’une « erreur sur la date » s’était immiscée dans
son certificat du 15 février 2011 et que son patient était en réalité 100%
apte au travail durant les mois de septembre à décembre 2009.
Le psychiatre traitant a ainsi émis six certificats médicaux
consécutifs, se prononçant chacun de manière diamétralement opposée
que le précédant, sur la question de la capacité de travail relative à la
même période. Face à ces contradictions évidentes et inexplicables,
portant en outre sur un élément essentiel, force est de s’interroger sur le
manque de sérieux, voire la complaisance, avec lesquels ces certificats
ont été établis. On peut d’ailleurs se demander s’ils n’engagent pas la
responsabilité de leur auteur vis-à-vis de l’une ou l’autre assurance ayant
versé des prestations. En tous les cas, aucune valeur probante ne peut
leur être accordée, de sorte que la question du droit aux prestations de
l’assurance-chômage durant la période litigieuse ne peut être tranchée sur
la base des rapports médicaux du Dr K., que ce soit dans le sens
de l’octroi ou de la négation du droit.
d)A défaut de disposer de rapports médicaux probants au
dossier de l’intimée, la Cour de céans a demandé à l’OAI, auprès duquel le
recourant avait adressé une demande de prestations le 22 décembre
2008, de produire son dossier complet. Il en ressort que l’OAI a confié à
Z. le soin de réaliser une expertise pluridisciplinaire. Dans un
rapport du 7 août 2009, les experts ont constaté une pleine capacité de
travail dans l’activité professionnelle habituelle de l’assuré. Sur cette base,
-
15 -
l’office a nié le droit du recourant à des prestations de l’assurance-
invalidité par décision du 5 octobre 2009. Au vu de cette décision, qui n’a
pas fait l’objet d’une contestation de l’assuré, il convient d’admettre la
pleine capacité de travail du recourant en novembre et décembre 2009. Il
n’existe en effet pas de motif de s’écarter du constat de l’OAI, aucune
pièce au dossier n’indiquant que l’état de santé de l’intéressé se serait
péjoré entre le moment de l’expertise de Z.________ et les mois de
novembre et décembre 2009. On notera au surplus que le 4 juillet 2011,
l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations
du 25 février 2011, l’assuré n’ayant apporté aucun élément permettant
d’établir une aggravation de son état de santé depuis la décision initiale.
e) En l’absence d’éléments de nature à remettre valablement
en cause la capacité de travail de l’assuré durant les mois de novembre et
décembre 2009, il n’y a pas lieu de nier son droit à l’indemnité du 11
novembre au 31 décembre 2009, en application de l’art. 28 al. 1 LACI.
Aucun élément au dossier ne permet au surplus de remettre en question
ce droit sur la base d’un autre motif. Cela étant, il n’existe pas de motif de
révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Les prestations allouées pour les
mois de novembre et décembre 2009 l’ont été à juste titre ; l’intimée
n’était pas fondée à en demander la restitution.
5.a) En définitive, il sied de faire droit aux conclusions du
recourant et de porter en déduction du montant réclamé par l’intimée à
l’assuré la somme de 3'493 fr. 25, correspondant aux indemnités
demandées en restitution pour les mois de novembre et décembre 2009.
Cela étant, la décision attaquée doit être réformée en ce sens qu’un
montant de 8'974 fr. 85 a été versé à tort par l’intimée ; sur ce montant, la
somme de 5'351 fr. 30 doit être demandée en restitution à l’assuré ; la
décision litigieuse est confirmée pour le surplus.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le
recourant n’étant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61
let. g LPGA).
-
16 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 22 mars 2012 est réformée en ce
sens que le recourant doit restituer à l’intimée le montant
5'351 fr. 30, un montant additionnel de 3'551 fr. 80 étant
compensé avec les prestations allouées par la CNA pour les
mois de mars et avril 2010 et celui de 71 fr. 75 étant laissé à la
charge du fonds de compensation de l’assurance-chômage.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-N.,
-B.,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :