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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 81/12 - 146/2012
ZQ12.017518
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 2 octobre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , j u g e u n i q u e
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
H.________, à [...], France, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 39 al. 1 et 60 LPGA ; 20 al. 1 et 78 LPA-VD
- 2 -
E n f a i t e t d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 13 février 2012 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le service de
l'emploi) refusant la demande d'exportation des prestations de chômage
de H.________ (ci-après : le recourant), déposée le 13 octobre 2011, au
motif que ce dernier s'est installé en France à compter du 1
er
octobre 2011
pour des motifs personnels et non afin d'effectuer des recherches d'emploi
actives dans cet Etat,
vu l'écriture du recourant datée du 15 avril 2012 - valant
recours contre ladite décision - mais postée le 30 avril 2012, selon le
cachet de la poste française, à l'attention du service de l'emploi,
vu le courrier du 4 mai 2012 du service de l'emploi
transmettant l'écriture du recourant à la Cour de céans comme objet de sa
compétence,
vu la lettre adressée par la juge instructeur le 30 août 2012
par pli recommandé au recourant, dont la teneur est la suivante:
"Monsieur,
Nous nous référons à votre recours daté du 15 avril 2012, mais
déposé le 30 avril 2012, contre la décision sur opposition du Service
de l'emploi du 13 février 2012. Ce recours paraît tardif. En effet, un
recours contre la décision du 13 février 2012 pouvait être formé
dans les 30 jours à compter de sa notification.
Un délai au 14 septembre 2012 vous est fixé pour vous
déterminer au sujet du caractère tardif de votre recours, nous
indiquer la date à laquelle vous avez reçu la décision sur opposition,
respectivement rapporter le preuve que votre recours a été formé
dans le délai légal, le cas échéant, formuler et motiver une demande
qui justifierait la restitution dudit délai pour cause d'empêchement
non fautif.
A défaut de réponse de votre part dans le délai imparti, le recours
sera déclaré irrecevable.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération
distinguée.",
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vu l'absence de réponse de la part du recourant,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0), le recours en matière d'assurance-chômage doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours,
que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par
l’autorité ne courent pas du 7
ème
jour avant Pâques au 7
ème
jour après
Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA),
qu'un délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à
l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf.
art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36] et 39 al. 1 LPGA),
que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité
incompétente, le délai est réputé sauvegardé, l'autorité saisie à tort
devant dans ce cas attesté la date de la réception (cf. art. 20 al. 2 LPA-VD
et art. 39 al. 2 LPGA),
qu'en l'espèce le délai de recours arrivait à échéance au plus
tôt le jeudi 15 mars 2012,
que, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour
retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD);
- 4 -
attendu qu'en l'espèce, la juge instructeur a, par courrier
recommandé du 30 août 2012, interpellé le recourant, l'invitant à se
déterminer sur le caractère tardif de son recours ou pour valoir
d'éventuels motifs de restitution, un délai au 14 septembre 2012 lui étant
imparti à cet effet,
que le recourant n'a pas réagi à ce courrier recommandé,
que par conséquent, force est d'admettre que le recours daté
du 15 avril 2012 mais déposé le 30 avril 2012 à la poste française contre
une décision rendue par le service de l'emploi le 13 février 2012 doit être
déclaré irrecevable en application de l'art. 78 al. 3 LPA-VD,
que même si on prenait en considération le fait que le service
intimé avait envoyé sa décision quelques jours après l'avoir établie et
datée, le recours demeurerait tardif,
qu'il en irait de même en tenant compte des féries de Pâques
pour l'année 2012;
attendu qu'au regard de la valeur litigieuse, inférieure à
30'000 fr., (l'exportation des prestations de chômage ne pouvant durer
que trois mois au maximum [art. 69 du règlement n° 1408/71 du conseil
de l'Union européenne applicable en l'espèce par le biais de l'Accord entre
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;
RS 0.142.112.681]) il appartient à un membre du Tribunal cantonal de
statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire, ni d'allouer de dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
- 5 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-H.________,
-Service de l'Emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :