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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 86/12 - 104/2014
ZQ12.018588
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 juin 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Bertrand Demierre, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. a OACI
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré), né en 1968, a été engagé par
le Centre romand de E.________ (organisation d’achat [...] des véhicules à
moteur) en tant que chauffeur-magasinier, à compter du 1
er
juillet 2010.
Le 22 mars 2011, l’employeur susmentionné a adressé à
l’assuré un courrier dont la teneur est la suivante :
« Nous nous référons à notre entretien du mois de novembre 2010
relatif à la réclamation d’un client quant à votre attitude et votre
comportement lors de vos livraisons quotidiennes, notamment en ce
qui concerne le respect des règles usuelles de politesse et de savoir-
vivre.
C’est avec regret que nous avons à nouveau reçu dernièrement une
plainte d’un autre client pour les mêmes motifs. Par conséquent,
conformément au point 1.8 du Règlement de Travail de l’E.,
nous vous adressons un premier avertissement.
Nous vous prions de respecter strictement les obligations qui vous
incombent et d’éviter que les faits ne se reproduisent à l’avenir. Au
cas où de tels incidents viendraient à se répéter, nous nous verrions
contraints de prendre des sanctions à votre égard. »
Le 21 juillet 2011, l’employeur a résilié le contrat de travail le
liant à l’assuré avec effet au 30 septembre 2011. La lettre de résiliation
des rapports de travail était rédigée comme suit :
« Nous nous référons à votre entretien de ce jour avec votre
supérieur ainsi qu’à notre avertissement écrit du 22 mars 2011 et
regrettons de constater à nouveau un manque de rigueur dans votre
travail.
En outre, vous avez été impliqué dans deux sérieux accidents de la
route ces derniers temps, ce qui n’a pas été sans provoquer
d’importants préjudices pour l’E..
Aussi, au vu de ce qui précède, nous nous voyons dans l’obligation
de mettre un terme à votre contrat de travail au 30 septembre 2011
en tenant compte du délai légal de deux mois.
Par ailleurs, nous vous rendons attentif que l’E.________ se réserve le
droit de vous faire participer financièrement au préjudice causés
dans les affaires précitées. »
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3 -
Le 1
er
octobre 2011, l’assuré s’est inscrit comme demandeur
d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP).
Il a sollicité l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage avec effet au 1
er
octobre 2011.
Le 7 octobre 2011, l’employeur E.________ a écrit à l’assuré la
lettre suivante :
« Le 21.06 et le 22.06.2011 vous avez provoqué, avec les véhicules
de livraison de l’E., des accidents qui engagent votre
responsabilité. Sur la base des déroulements des accidents tels que
nous les connaissons, nous estimons, dans les deux cas, que vous
avez fait preuve, si ce n’est de négligence grave, en tout cas de
négligence.
Vous avez par conséquent violé le devoir de diligence et de fidélité
préconisé par l’article 321a CO et êtes responsable des dommages
que vous avez causés à l’E. : selon l’article 321e CO, le
travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur
intentionnellement ou par négligence. C’est d’autant plus valable
dans le cas d’une négligence grave.
Comme nous l’avons déjà annoncé dans notre lettre de résiliation du
21 juillet 2011, nous vous faisons participer aux frais de Fr. 6'000.-
qui nous incombent pour les deux franchises liées à l’assurance
responsabilité civile. Dans ce cadre, nous procédons à une
compensation avec votre crédit horaire comme suit :
• Fr. 2'816.60 (correspond au montant à verser pour les heures
supplémentaires au 30.09.2011)
Au cas où vous ne seriez pas d’accord avec cette compensation,
nous nous réservons expressément le droit de vous réclamer la
totalité du montant de CHF 6'000.00 (ce qui signifierait que vous
devriez encore nous payer CHF 3'183.40 ; CHF 6'000.00 – CHF
2'816.60). »
Invité à se prononcer sur les motifs de la résiliation invoqués
par son ancien employeur, l’assuré a écrit à la Caisse cantonale de
chômage, Agence de [...] (ci-après : la Caisse) le 4 novembre 2011 et
expliqué qu’il entendait agir contre l’entreprise E.________ pour obtenir le
paiement d’heures supplémentaires et une semaine de vacances.
Par décision du 8 décembre 2011, retenant que l’assuré portait
une part de responsabilité dans la perte de son emploi, la Caisse a
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suspendu le droit de celui-ci aux indemnités de chômage pour une durée
de 16 jours dès le 1
er
octobre 2011.
Le 15 décembre 2011, l’assuré, par l’intermédiaire de son
avocat, a écrit à son ancien employeur qu’il était en mesure d’élever
diverses prétentions à l’encontre de l’entreprise E.. Il exposait que
durant deux mois, il avait dû effectuer des navettes entre Lausanne et
Genève, plusieurs fois par jour, et s’était vu contraint de manger
rapidement un sandwich dans son camion pour pouvoir effectuer l’entier
du travail qui lui était confié. Il constatait par ailleurs qu’une pause d’1
heure 30 avait été déduite d’office chaque jour jusqu’à la fin de son
activité ; dès lors qu’il n’avait pas pris de pause de midi durant deux mois,
cette déduction n’était pas légitime. Il relevait également qu’il lui arrivait
fréquemment de travailler 55 heures en moyenne par semaine. Il
proposait que son ex-employeur lui verse le montant dû en contrepartie
de ses heures supplémentaires au 30 septembre 2011, soit la somme de
2'816 fr. 60 ; moyennent ce versement, il renoncerait pour sa part à
contester le décompte d’heures supplémentaires.
Par acte de son mandataire du 23 janvier 2012, l’assuré a
formé opposition contre la décision rendue le 8 décembre 2011 par la
Caisse. Il contestait que les faits que l’entreprise E. lui imputait
puissent donner lieu à un licenciement, affirmant qu’ils s’inscrivaient dans
un planning particulièrement chargé de livraison dans lequel les
chauffeurs devaient faire face à des horaires dépassant largement les
limites prévues par la législation sur le travail et ne pouvaient dès lors
prendre les pauses qu’exige celle-ci. Il informait également la Caisse que
les pourparlers avec son ancien employeur avaient abouti et que
l’entreprise avait accepté de lui allouer une indemnité de 1'500 fr. net. Il
considérait que le versement d’une indemnité sous cette forme était donc
l’admission par l’employeur du caractère abusif du licenciement,
l’indemnité versée à ce titre n’étant pas soumise à charges sociales car
elle tendait à punir et à réparer un dommage. Il en concluait que ces faits
attestaient que son licenciement n’était en fait pas dû à une faute de sa
part. Le mandataire de l’assuré joignait à son opposition une lettre du 23
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janvier 2012 rédigée par l’avocat de l’entreprise E.________ l’informant que
le montant de 1'500 fr. avait été versé pour solde de tout compte, les
parties renonçant réciproquement à toute autre prétention.
Par décision sur opposition du 30 mars 2012, la Caisse
cantonale de chômage, division juridique, a rejeté l’opposition de l’assuré
et confirmé la décision du 8 décembre 2011. Elle a retenu, pour l’essentiel,
que l’assuré n’avait pas contesté le courrier d’avertissement du 22 mars
2011 et la lettre du 7 octobre 2011 lors de leur réception. Par ailleurs, la
convention extrajudiciaire entre E.________ et l’assuré n’était pas à même
d’exonérer ce dernier de toute faute concernant son licenciement, et le
courrier du 4 novembre 2011 tendait à faire valoir les heures
supplémentaires et une semaine de vacances, sans que l’intéressé ne
parle à aucun moment d’un licenciement abusif. Aussi, la Caisse a-t-elle
estimé que l’intéressé s’était retrouvé sans travail par sa propre faute,
comportement qu’il y avait lieu de sanctionner par une suspension de 16
jours du droit à l’indemnité de chômage, la faute devant être qualifiée de
gravité moyenne.
B.Par acte du 11 mai 2012, W.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et au
paiement immédiat d’un montant de 2'404 fr. correspondant à 16 jours
indemnisables, subsidiairement à sa réforme en ce sens que seule une
faute légère est retenue à son encontre et la suspension dans l’exercice
de son droit à l’indemnité est réduite à un jour. Il considère que son
licenciement n’est pas dû à sa propre faute, que l’indemnité de 1500 fr.
accordée par l’E.________ démontre que le licenciement n’était pas justifié,
et que s’il y a lieu d’évoquer l’avertissement du 22 mars 2011 et les deux
accidents du mois de juin 2011, le premier résultait du retard engendré
par des horaires surchargés imposés par l’E.________ et les seconds
s’inscrivaient dans un contexte de travail des plus stressants.
Par décision du 15 mai 2012, la juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 11 mai 2012.
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Le 20 juin 2012, l’intimée a maintenu ses conclusions et
proposé le rejet du recours.
Sur réquisitions du recourant, les constats relatifs aux
accidents des 21 juin 2011 et 22 juin 2011 ont été produits céans.
Le recourant s’est déterminé le 20 août 2012, alléguant qu’à
l’aune des constats d’accident et au vu des circonstances particulières,
son comportement apparaissait comme excusable de sorte qu’aucune
suspension ne pouvait être prononcée à son encontre.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). La voie du recours au
Tribunal cantonal, conformément aux art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI
(ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02), est ouverte contre une
décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA), dans un délai de trente jours
suivant la notification de la décision querellée (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé dans le délai légal –
compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA) – et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
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(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant
que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l’espèce, est litigieux le caractère fautif – au sens de
l’assurance-chômage – de la perte d’emploi subie par le recourant.
3.a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré est
suspendu lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute. Est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations
contractuelles, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat
de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI). Autrement dit, deux conditions doivent
être réalisées pour qu'une sanction puisse être valablement prononcée au
sens de l'art. 44 al. 1 let. a OACI : il faut, d'une part, qu'existe un
comportement précis du travailleur, et, d'autre part, que ce comportement
ait donné à l'employeur un motif de résiliation du contrat de travail (Boris
Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n°
5.8.11.4.1 p. 432).
b) Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement
de l’assuré ait causé le chômage (sur cette relation de causalité : ATF 122
V 34 consid. 3a). Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée
essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur
(par exemple une restructuration). Il n’est pas nécessaire que le
comportement en question constitue une violation des obligations
contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon
immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal
ou contractuel (DTA 1987 p. 76 consid. 2b p. 77 ; 1986 p. 96 consid. 3 p.
97). Il suffit que le comportement de l'assuré en général ait constitué un
motif de congé, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel
à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un
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caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables
(ATF 112 V 244 consid. 1 et les arrêts cités ; TF C_387/98 du 22 juin 1999).
Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si
l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme
si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 consid. 1 ; TFA C 212/04 du
16 février 2005 et C 32/03 du 13 août 2003). Il est nécessaire, en outre,
que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait
au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu
coupable d’un dol éventuel (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 306, ch. 24 et les références
citées ; Bulletin SECO LACI relatif à l'indemnité de chômage (IC) [ci-après :
Bulletin LACI], n° D18). Conformément au principe de l'obligation de
diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque
assuré (DTA 1981 n° 29). Le critère de la culpabilité retenu par la
jurisprudence dans ce domaine spécifique est ainsi celui du
« comportement raisonnablement exigible » de l’assuré.
c) Une suspension du droit à l’indemnité ne peut cependant
être infligée à l’assuré que si le comportement reproché à celui-ci est
clairement établi. Lorsqu’un différend oppose l’assuré à son employeur,
les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute
contestée par l’assuré et non confirmée par d’autres preuves ou indices
aptes à convaincre l’administration ou le juge (ATF 112 V 245 consid. 1 et
les arrêts cités ; TFA C 190/06 du 20 décembre 2006, consid. 1.2 ;
DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 3 ; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen-
versicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 30 ; Boris Rubin, op. cit., p. 308 ch.
31). Aucune suspension pour chômage fautif ne sera prononcée lorsque le
comportement de l'assuré est excusable (Bulletin LACI n° D20 et 22).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
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seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322
consid. 5a).
4.En l’espèce, l’intimée fonde la sanction litigieuse sur les motifs
de licenciements invoqués par l’employeur en date du 21 juillet 2011,
savoir un manque de rigueur dans le travail – en relation avec
l’avertissement écrit du 22 mars 2011 – et l’implication dans deux
accidents de la circulation routière. Pour sa part, le recourant reconnaît
l’avertissement du 22 mars 2011 et les deux accidents du mois de juin
2011 ; il conteste en revanche avoir eu un comportement ayant engagé sa
responsabilité dans le licenciement dont il a fait l’objet, alléguant des
conditions de travail stressantes imposées par son ancien employeur.
Dans le courrier d’avertissement du 22 mars 2011, il est
retenu que l’assuré a présenté une attitude et un comportement
inadéquats à l’égard d’un client, notamment en ce qui concerne le respect
des règles usuelles de politesse et de savoir-vivre. Le courrier précité
laisse comprendre que le recourant avait déjà été interpellé par son
employeur en novembre 2010 en raison d’un comportement similaire.
Dans cette mesure, l’assuré se devait d’adopter un comportement
d’autant plus irréprochable et de se conformer aux exigences inhérentes
au poste qu’il occupait. Or à lire la lettre de licenciement du 21 juillet
2011, le recourant n’aurait pas respecté les règles de bienséance fixées
dans la lettre d’avertissement du 22 mars 2011. Il faut déduire du
maintien des reproches de l’employeur à l’égard de l’assuré que ce
dernier n’a pas su changer son attitude, malgré le fait que l’employeur
l’ait interpellé à deux reprises à ce sujet (novembre 2010 et mars 2011).
L’assuré n’a pas contesté l’avertissement du 22 mars 2011, et
dès lors implicitement le manque de rigueur qui lui était reproché dans
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son travail. Il soutient cependant qu’il s’agissait d’un problème d’horaire,
alléguant dans son acte de recours que le client était mécontent en raison
d’une livraison qui aurait été effectuée après l’heure donnée. Force est
cependant de constater que le courrier du 22 mars 2011 ne fait pas
référence à une plainte d’un client pour le retard dans la livraison mais au
non-respect des règles usuelles de politesse et de savoir-vivre, éléments
bien différents.
Par ailleurs, l’assuré ne conteste pas sa responsabilité dans les
accidents de la circulation survenus les 21 et 22 juin 2011, faits qui lui
sont également reprochés dans la lettre de licenciement du 21 juillet
- Il allègue cependant que ces accidents sont survenus dans un
contexte des plus stressants, de surcroît en milieu urbain, aux heures de
pointe et en l’absence de signalisation adéquate. Or on constate que le
caractère particulièrement stressant de son travail auprès de l’E.________
est évoqué pour la première fois devant la Cour de céans ; cet argument
n’a pas été avancé précédemment, notamment dans le courrier du 15
décembre 2011 à son ancien employeur où il est question d’heures
supplémentaires et de pauses de midi qu’il n’avait pas prises. Cela étant, il
ressort du dossier que le recourant a percuté l’aile arrière d’une voiture
parquée lors de l’accident du 21 juin 2011 et que le pare-brise avant de
son véhicule a endommagé la marquise d’un garage lors de l’accident du
22 juin 2011 ; or on peut raisonnablement attendre d’un chauffeur
professionnel – de surcroît employé par la même entreprise depuis près
d’une année – qu’il connaisse les dimensions de son véhicule, notamment
sa hauteur, et qu’il puisse déterminer si ce dernier peut passer ou non au
vu des obstacles qui pourraient se trouver sur son chemin.
En agissant comme il l’a fait, le recourant a clairement adopté
un comportement qui a été à l’origine de son licenciement et qu’il aurait
pu et dû éviter, en agissant avec la diligence requise, compte tenu de sa
fonction ainsi que de l’avertissement qui lui avait été notifié. Aucun des
arguments soulevés à l’appui de son recours ne permet d’établir, au degré
de la vraisemblance requise, que son licenciement est dû à un autre motif
que son comportement. En particulier, les allégations relatives à la
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convention passée avec son ancien employeur ne sauraient aboutir à une
conclusion différente. En effet, par cette convention, l’entreprise E.________
s’est engagée à versée un montant de 1'500 fr. net pour solde de toute
prétention. Le recourant prétend qu’il s’agit-là d’une indemnité, ce qui
démontrerait que le licenciement n’était pas justifié. Or dans son courrier
du 15 décembre 2011 à son ex-employeur, le recourant n’a pas nié être
responsable des deux accidents survenus en juin 2011, mais n’a fait que
demander le paiement de ses heures supplémentaires au 30 septembre
2011, soit un montant de 2'816 fr. 60. Le montant versé par l’entreprise
E.________, soit 1'500 fr., est ainsi à peine supérieur à la moitié des heures
supplémentaires revendiquées par le recourant. Partant, on ne peut
absolument pas prétendre, comme le fait l’assuré, que le versement des
1'500 fr. est l’aveu par l’ex-employeur d’un licenciement abusif.
Ainsi, le comportement du recourant constituait un motif de
résiliation du contrat de travail. C’est dès lors à juste titre que l’intimée,
retenant que l’assuré était responsable de son chômage, a prononcé une
décision de suspension sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI.
5.Subsiste la question de l’examen de la durée de la suspension
du droit à l’indemnité de chômage.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute ; selon l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne
(let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du
principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de
surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème
(indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue
un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de
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la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions
dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret,
notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont
trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux
d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_577/2012 du 31
août 2012 consid. 3.2.2, et les références citées).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler
l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils
jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en
l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif
d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne
peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle
de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée
(Boris Rubin, op. cit., p. 328, ch. 110 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF
8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1)
b) Dans le cas présent, la quotité est adéquate. La Caisse n’a
pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en
infligeant au recourant une suspension du droit à l’indemnité de chômage
de 16 jours, ce qui correspond à la sanction minimale prévue en cas de
faute moyenne. On ne voit pas du reste quelles circonstances pourraient
amener à conclure à une faute de gravité légère. En particulier, le
recourant a persisté à adopter un comportement inadéquat malgré les
avertissements de son employeur et a causé deux accidents de la
circulation en deux jours. Il ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance
personnelle justifiant une réduction de la durée de la suspension.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
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b) La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de
la cause, le recourant n’a pas le droit à l’allocation de dépens (art. 61 let.
g LPGA a contrario).
Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire,
de sorte qu'une équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office
pour la procédure, sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a
obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de ce
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise depuis le début de la procédure.
Me Bertrand Demierre n’a pas produit la liste détaillée de ses
opérations dans le délai qui lui a été imparti. En l’espèce, il convient de
retenir la somme de 1'500 fr. (au tarif horaire de 180 fr. de l’avocat et 110
fr. de l’avocat stagiaire, plus TVA à 8 %) correspondant à la rémunération
de l’ensemble des opérations effectuées à ce jour dans la présente
procédure. Comme annoncé par courrier du 18 juin 2014, l’indemnité est,
dès lors, fixée sur la base du dossier, et correspond ainsi au montant de
1'500 francs.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision sur opposition rendue le 30 mars 2012 par la
Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est
confirmée.
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III.L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs),
TVA comprise.
IV.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure
de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
V.Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Bertrand Demierre (pour W.________)
-Caisse cantonale de chômage, division juridique
-Secrétariat d’Etat à l’économie
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :