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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 88/12 - 159/2012
ZQ12.018999
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.________, à Prilly, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne,
intimé.
Art. 8 al. 1 Cst.; 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI
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E n f a i t :
A.A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) s'est inscrit
auprès de l'Office Régional de Placement (ORP) de [...] le 7 avril 2010. Il a
sollicité les prestations de l'assurance-chômage à compter du 3 mai 2010,
date dès laquelle un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été
ouvert.
Dans le cadre de son chômage, l'assuré s'est vu fixer, par son
conseiller en personnel, un entretien de conseil pour le 6 janvier 2012.
L'intéressé ne s'étant pas présenté audit entretien, l'ORP s'est adressé à
lui par courrier du même jour afin de savoir pourquoi il ne s'était pas
présenté à l'entretien. Relevant qu'un tel comportement pouvait constituer
une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage et conduire à une suspension
du droit aux indemnités, l'ORP invitait l'assuré à exposer son point de vue
par écrit dans un délai de dix jours.
Le 16 janvier 2012, l'assuré a répondu ce qui suit à l'ORP:
"Madame, Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le rendez-vous manqué
le 06 janvier 2012 à 11h00.
Je n'ai pas d'excuse à formuler si ce n'est que j'ai inversé 06 et 09!!
tant est si bien que j'allais me présenter le lundi 09 janvier 2012 à
11h00 à [...], c'est en préparant mes documents que je me suis
rendu compte de ma méprise et que j'ai téléphoné à M. [...] pour
m'excuser.
Je suis pleinement conscient que c'est une heure perdue pour vous.
Pour ma «défense» je vous fais remarquer qu'en presque deux ans
je n'ai manqué aucun rendez-vous et je suis toujours à l'heure.
En souhaitant votre indulgence, je vous présente, Madame,
Monsieur, mes meilleures salutations."
Par décision du 17 janvier 2012, l'ORP de [...] a suspendu
l'assuré dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours dès le 7 janvier 2012. Il retenait en substance que l'entretien du 6
janvier 2012 n'avait pas pu avoir lieu en raison de l'absence fautive de
l'assuré. La suspension était fixée à cinq jours indemnisables.
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Par acte du 26 janvier 2012 adressé au Service de l'emploi (ci-
après: SDE), Instance Juridique Chômage, l'assuré a contesté le bien-fondé
de la décision du 17 janvier 2012. Exposant qu'il s'était verbalement
excusé de son absence à l'entretien du 6 janvier 2012 auprès de son
conseiller, il indiquait avoir toujours fait preuve de ponctualité et n'avoir
jamais failli à ses obligations depuis le début de son chômage. Il relevait
néanmoins avoir été sanctionné au mois de juin (recte: juillet) 2011 pour
une durée de trois jours dans son droit à l'indemnité de chômage, en
raison de recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de juin 2011. Il
terminait en soulignant avoir cotisé au chômage durant quarante ans et se
disait navré de se trouver dans cette situation, la sanction prononcée lui
semblant disproportionnée.
Par décision sur opposition du 12 avril 2012, le SDE, Instance
Juridique Chômage, a rejeté l'opposition de l'assuré et a confirmé la
décision de l'ORP du 17 janvier 2012 en retenant notamment ce qui suit:
"[...]
B.Le 15 mai 2012, A.________ a recouru devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition
précitée. Il conclut implicitement à sa réforme en ce sens que la
suspension de cinq jours dans son droit à l'indemnité soit annulée.
Renvoyant aux motifs invoqués à l'appui de son opposition du 26 janvier
2012, il paraît également se plaindre d'une violation du principe d'égalité
de traitement en affirmant que "tous les chômeurs ne sont pas traités de
la même manière".
Dans sa réponse du 5 juin 2012, le SDE conclut au rejet du
recours ainsi qu'au maintien de la décision litigieuse. Il relève que le
recourant n'a pas invoqué de nouvel élément dans son acte de recours et
renvoie la Cour à sa décision sur opposition du 12 avril 2012.
E n d r o i t :
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet
effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité
compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI).
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Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré (cf. art. 30 al. 3 LACI et Rubin, Assurance-chômage, 2
e
éd.,
Zürich/Bâle/Genève 2006, p. 378). Une faute, même légère ou une
négligence peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 45 al. 3
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02] et Rubin, op. cit., p. 384).
Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré – et une suspension est donc
possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle
assigné par l'autorité compétente et si l'on peut déduire de son
comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (voir pour un
résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/1999 du 2 septembre
1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n° 21; voir également Rubin,
op. cit., p. 400).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/1999 du 2 septembre 1999, consid. 3a, publié in: DTA 2000 p. 101, n°
21). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses
obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être
pris en considération (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.3,
8C_469/2010 du 9 février 2011, consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre
2008, consid. 5.1, publié in: DTA 2009 p. 271; cf. aussi arrêt TF C
265/2006 du 14 novembre 2007, consid. 4.2).
b) Il n'est pas contesté que consécutivement à la prise de
conscience de son erreur, le recourant s'est immédiatement excusé
auprès de son conseiller en personnel. Cela étant, l'intéressé soutient qu'il
a toujours satisfait de manière irréprochable à ses obligations vis-à-vis de
l'assurance-chômage, de sorte que la sanction infligée n'aurait en réalité
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pas lieu d'être, alors que l'intimé ne partage pas cette appréciation. A
l'examen du dossier, on doit cependant convenir, avec l'intimé, que la
jurisprudence permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié de
se rendre à un entretien de contrôle et s'en excuse spontanément ne
s'applique pas dans le cas d'espèce, dès lors que le recourant n'a pas
rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-
chômage durant les douze mois précédant son oubli.
Ainsi que cela ressort de la décision attaquée, on doit ainsi
constater que durant les douze mois précédent l'oubli de l'entretien de
conseil du 6 janvier 2012, le recourant avait déjà fait l'objet d'un
manquement dans ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage, en
l'occurrence en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour le mois
de juin 2011, qui avaient conduit l'ORP à le sanctionner dans ses droits par
décision du 8 juillet 2011 entrée en force. On observe par ailleurs que le
recourant ne conteste pas cet état de fait, auquel il fait lui-même
référence dans son opposition du 26 janvier 2012 en indiquant que "le seul
bémol, c'est qu'en juin 2011 j'ai été sanctionné pour trois jours pour:
recherches insuffisantes!!! Il y en avait quand même sept!!". C'est donc à
raison que l'intimé a considéré qu'au vu de la sanction prononcée en juillet
2011 contre le recourant – soit dans le délai de douze mois précédent son
oubli du 6 janvier 2012 –, ce dernier n'était plus en mesure de se prévaloir
d'un comportement irréprochable envers l'assurance-chômage susceptible
de lui éviter toute sanction en application des règles de jurisprudence
susmentionnées.
4.Le recourant reproche en outre à l'intimé d'avoir commis une
violation du principe d'égalité de traitement, en affirmant que "tous les
chômeurs ne sont pas traités de la même manière [...]".
a) Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al.
1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
RS 101), commande que le juge traite de la même manière des situations
semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131
V 107 consid. 3.4.2 et les références citées). Toutefois selon la
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jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut
sur celui de l'égalité de traitement. Par conséquent, le justiciable ne peut
généralement pas invoquer une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement,
voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 134 V 34 consid. 9 et
les références citées). Cela suppose cependant, de la part de l'autorité
dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à
l'avenir les dispositions légales en cause. Autrement dit, le justiciable ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Encore faut-il
que les situations à considérer soient identiques ou du moins comparables
(ATF 126 V 390 consid. 6a, 116 V 231 consid. 4b, 115 Ia 81 consid. 2 et les
références citées; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008, consid. 5).
b) Le recourant paraît se plaindre d'une inégalité de
traitement de manière abstraite. Rien n'indique pourtant qu'il fasse
référence à la situation concrète d'un autre assuré qui n'aurait pas été
sanctionné dans son droit à l'indemnité en des circonstances semblables à
celles de la présente affaire. Au demeurant, rien ne permet de retenir que
l'autorité administrative aurait adopté une pratique qui serait
éventuellement contraire à la loi, ni qu'elle entende persévérer dans une
telle pratique. On observe au contraire que l'autorité de première instance
a correctement appliqué la loi au cas du recourant (cf. consid. 3b supra).
Dans ces circonstances, c'est à tort que le recourant se prévaut d'une
inégalité de traitement.
5.Le recourant est finalement d'avis qu'ayant cotisé quarante
années durant à l'assurance-chômage, il ne peut se voir infliger la
suspension de cinq jours de son droit à l'indemnité de chômage. Une telle
sanction est, selon lui, disproportionnée.
a) Il est ici le lieu de préciser que le versement régulier des
cotisations à l'assurance-chômage ne donne pas à l'assuré ultérieurement
un droit acquis aux prestations de cette assurance.
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b) Quant à la quotité, l'art. 30 al. 3, 3
ème
phrase LACI dispose
que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, soixante jours. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de
la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b), et 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant une
durée de suspension égale au minimum prévu par la Circulaire relative à
l’indemnité de chômage, pour les cas de non présentation, sans motif
valable, à un entretien de conseil ou de contrôle (ch. D72), l'intimé a
correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce. Il convient dès lors de confirmer le bien-fondé de la suspension
de cinq jours.
6.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le
recourant n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 12 avril 2012 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________,
-Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :