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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 90/12 - 183/2012
ZQ12.019025
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière:MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Z.________, à Buchillon, recourant, représenté par Me Michel Chavanne, à
Lausanne,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne.
Art. 61 et 107 al. 2 LTF
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E n f a i t :
A.Z., né en [...], a sollicité les indemnités de l'assurance-
chômage le 1
er
juillet 2009 en se présentant à l'Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : ORP). Un délai-cadre d'indemnisation
lui a été ouvert à partir du 3 août 2009.
Par décision du 17 juillet 2009, l'ORP a refusé à l'assuré sa
demande du 9 juillet 2009 de soutien à une activité indépendante (ci-
après : SAI).
Par décision sur opposition du 27 janvier 2010, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : IJC), a réformé la décision
attaquée en ce sens que la demande SAI était acceptée dès le 1
er
août
2009, l'assuré ayant droit à 67 indemnités journalières.
Par arrêt du 25 juin 2010, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'assuré et confirmé la décision sur
opposition du 27 janvier 2009.
B.Le 8 septembre 2010, Z. a interjeté recours en matière
de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des
assurances sociales, en concluant à l'octroi de 90 indemnités journalières
à titre de mesures SAI.
Par arrêt du 8 juillet 2011, la Ire Cour de droit social du
Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin
2010 et la décision sur opposition du Service de l'emploi du canton de
Vaud du 27 janvier 2010 et accordé au recourant 90 indemnités
journalières au titre de mesures SAI (1), mis les frais judiciaires, arrêtés à
500 fr., à la charge de l'intimé (2), alloué au recourant une indemnité de
dépens pour la dernière instance de 2'800 fr. à charge de l'intimé (3) et
renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
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du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure
antérieure (4). Dans ses considérants, la Cour a retenu que l'assuré avait
droit à 90 indemnités journalières SAI à compter du 1
er
août 2009, date de
début du chômage.
C.Par décision du 18 août 2011, l'ORP a accepté la demande SAI
du 9 juillet 2009 de Z.________ et lui accordé 90 indemnités journalières.
Par décision sur opposition du 29 mars 2012, l'IJC a déclaré
l'opposition de l'assuré irrecevable, au motif que celui-ci n'avait pas
d'intérêt digne de protection à contester la décision attaquée et n'avait
par conséquent pas la qualité pour recourir.
D.Z.________ a recouru contre cette décision par acte du 15 mai
2012, en concluant à l'admission du recours (I), à l'annulation de la
décision du 29 mars 2012 du Service de l'emploi (II), au droit aux
indemnités journalières de l'assurance-chômage pour une période qui ne
sera pas inférieure à sept mois (III) et au renvoi de la cause au Service de
l'emploi pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (IV).
Le 22 juin 2012, l'IJC a conclu au rejet du recours et au
maintien de sa décision sur opposition.
Un second échange d'écritures n'a pas apporté de nouveaux
éléments à prendre en considération.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile, compte
tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
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4 -
RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
Le recourant demande l'octroi des prestations de l'assurance-
chômage « pour une période qui ne sera pas inférieure à sept mois ». Le
droit à une période de trois mois d'indemnités lui ayant déjà été reconnu
par arrêt du Tribunal fédéral, on peut en déduire que la valeur litigieuse
n'atteint pas le seuil fixant la compétence de la Cour pour statuer, mais
celle du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] applicable par
renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.Aux termes de l'art. 107 al. 2 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il
statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente
pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer
l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance. Le recours en
matière de droit public est donc un recours en réforme (ATF 133 III 489).
En l'espèce, le 8 juillet 2011, le Tribunal fédéral a admis le
recours de Z.________ et statué sur le fond, à savoir qu'il a dit que
l'intéressé avait droit à 90 indemnités journalières à titre de mesures SAI à
partir du 1
er
août 2009. Le recourant a ainsi obtenu le jugement qu'il
appelait de ses vœux (cf. supra, conclusions du recours en matière de
droit public du 8 septembre 2010), qui a acquis force de chose jugée dès
le 8 juillet 2011 (art. 61 LTF). Les juges fédéraux n'ont renvoyé le dossier
ni à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ni à l'une ou
l'autre des autorités administratives pour nouvelle décision. C'est donc à
tort que l'ORP s'est estimé compétent pour rendre une nouvelle décision
accordant 90 indemnités journalières à titre de mesures SAI au recourant,
dès lors que le Tribunal fédéral avait déjà réformé la décision de l'ORP du
17 juillet 2009 dans ce sens, après avoir annulé le jugement de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal du 25 juin 2010 et la
décision sur opposition de l'IJC du 27 janvier 2010. En d'autres termes, dès
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lors que le Tribunal fédéral, sur recours et par arrêt entré en force, avait
vidé définitivement le litige, l'ORP ne pouvait rendre une nouvelle décision
sur le même objet sans contrevenir au principe de l'autorité de la chose
jugée. En pareil cas, un constat de nullité de la décision s'impose, d'office
(TF C_232/06 du 5 novembre 2007; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II,
éd. 2011, ch. 2.3.4.1).
On peine par ailleurs à comprendre pourquoi le Service de
l'emploi notifie une décision à Z.________ en tant qu'elle le concerne
personnellement, si c'est pour soutenir ensuite qu'il n'a pas qualité pour
recourir. De plus, il faut convenir avec le recourant que cela n'a aucun
sens de lui envoyer une décision datée du 18 août 2011 qui lui demande
d'indiquer par écrit à l'autorité compétente s'il entend oui ou non se lancer
dans une activité indépendante à l'issue des 90 indemnités journalières,
soit au 11 décembre 2009. Si l'ORP voulait informer le recourant que la
date de départ de son droit aux indemnités journalières SAI débutait en
réalité le 10 août 2009 et non le 1
er
août 2009 (en raison du délai
d'attente général de cinq jours de l'art. 18 al. 1 LACI [loi fédérale du 25
juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0]), il pouvait le faire, mais par simple lettre et non
par décision.
Vu ce qui précède, il y a lieu de constater la nullité de la
décision de l'ORP du 18 août 2011 et de réformer la décision sur
opposition de l'IJC du 29 mars 2012 dans le sens de ce constat. Le présent
arrêt ne reconnaît au recourant aucun droit aux indemnités journalières de
l'assurance-chômage « pour une période qui ne sera pas inférieure à sept
mois » et le constat de la nullité de la décision de l'ORP n'a pas de
conséquence au détriment du recourant. C'est dans cette mesure que le
recours de Z.________ doit être rejeté.
3.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 mars 2012 par le
Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, est réformée
en ce sens qu'il est constaté que la décision rendue le 18 août
2011 par l'Office régional de placement de Lausanne est nulle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Chavanne (pour Z.________)
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :