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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 93/12 - 125/2012
ZQ12.019274
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Orion, Compagnie
d'Assurance de Protection Juridique, à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne,
intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA
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2 -
E n f a i t e n d r o i t :
que S.________ (ci-après l'assurée ou la recourante) a demandé
le paiement d’indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 2
novembre 2011,
que sur le formulaire d’inscription "Plasta" du 2 novembre
2011, il est indiqué qu’elle recherchait un emploi à 100 %,
que sur l’exemplaire du formulaire d’inscription remis à la
Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l'intimée) le 14
novembre 2011, ce taux a été biffé manuellement et remplacé par 40 %
(50 %),
que sur le formulaire "demande d’indemnité de chômage",
S.________ a mentionné qu’elle cherchait à travailler à temps partiel, à un
taux de 50 %,
que le 14 novembre 2011, l’Office régional de placement (ORP)
de [...] a rectifié la confirmation d’inscription "Plasta" en précisant que le
temps de travail recherché était de 50 %,
que la Caisse a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en
faveur de S.________, du 2 novembre 2011 au 1
er
novembre 2013, en fixant
son gain assuré à 2'756 fr.,
qu’elle a ensuite régulièrement alloué des indemnités
journalières de chômage à l’assurée, pour les mois de novembre et
décembre 2011, ainsi que janvier et février 2012,
qu’à l’occasion d’un contrôle interne en mars 2012, la Caisse a
remarqué que l’assurée ne cherchait pas un emploi à 100 %, mais à 50 %,
de sorte que le gain assuré qui aurait dû être pris en considération pour
établir le droit aux indemnités journalière aurait dû être de 1'378 fr. au
lieu de 2'756 fr.,
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3 -
que par décision du 3 avril 2012, la Caisse a exigé de l'assurée
qu’elle restitue un montant de 4'008 fr. 45 versé à tort pour la période du
2 novembre 2011 au 29 février 2012,
qu’elle a retiré l’effet suspensif d’une éventuelle opposition à
cette décision et a annoncé qu’elle compenserait sa créance en restitution
de prestation avec d’éventuelles indemnités journalières ou toutes autres
prestations auxquelles pourrait prétendre l’assurée à l’avenir,
que l’assurée a contesté la décision du 3 avril 2012 en
requérant la restitution de l’effet suspensif de l’opposition,
qu’elle a exposé que la compensation de la créance alléguée
avec le droit aux prestations courantes était contraire à l’art. 25 al. 1 LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) et à la jurisprudence du Tribunal fédéral y
relative (TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008), ainsi qu’au droit
constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst),
que par décision sur opposition du 1
er
mai 2012, la Caisse a
refusé de restituer l’effet suspensif à l’opposition et a simultanément
rejeté cette opposition,
qu’elle a considéré, notamment, que la compensation
immédiate de la créance en restitution litigieuse avec les prestations
courantes était, certes, contraire à l’arrêt du Tribunal fédéral cité par
l’assurée, mais que le Secrétariat d’état à l’économie avait expressément
prévu une telle compensation dans des directives édictées
postérieurement à cette jurisprudence,
que par ordonnance du 1
er
juin 2012, le juge en charge de
l’instruction de la cause a restitué l’effet suspensif au recours,
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4 -
que par acte du 21 juin 2012, l’intimée a conclu au rejet du
recours, en précisant que la bonne foi de la recourante n’était pas
déterminante en l’état et que l’assurée pourrait déposer une demande de
remise de l’obligation de restituer lorsque la décision de restitution serait
entrée en force,
que par acte du 22 août 2012, S.________ a précisé que
l’obligation de restituer comme telle n’était pas contestée, mais que son
recours était dirigé contre la décision de l’intimée de compenser
immédiatement sa créance en restitution avec les prestations courantes,
avant même toute décision sur la remise de l’obligation de restituer,
que d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la
recourante, une caisse de chômage ne peut pas compenser une créance
en restitution d’indemnités journalières avec les prestations courantes
auxquelles l’assuré a droit, avant que sa décision de restitution soit entrée
en force, ni avant d’avoir statué sur une éventuelle demande de dispense
de l’obligation de restituer au sens des art. 25 al. 1, 2
ème
phrase, LPGA et 4
OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.11) (TF 8C_130/2008 du 11 juillet 2008
consid. 3.2),
que cette jurisprudence s’impose aux autorités d’application de
la loi sur l’assurance-chômage, notamment au juge chargé de statuer sur
un recours conformément aux art. 56 ss LPGA et qui ne saurait lui préférer
des directives administratives contraires,
qu’en l’occurrence, l’intimée ne soulève aucun argument que
le Tribunal fédéral n’aurait pas déjà expressément pris en considération
dans la jurisprudence citée,
qu’il en va de même de la directive du Secrétariat d’Etat à
l’économie citée par le recourant (Circulaire relative à la restitution, la
compensation, la remise et l’encaissement [C-RCRE], ch. D5 et D6),
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5 -
qu’il n’y a donc pas lieu de s’écarter de l’arrêt 8C_130/2008,
de sorte qu’il convient d’annuler la décision litigieuse dans la mesure où
elle compense la créance de l’intimée en restitution de prestations avec
les prestations courantes que peut prétendre la recourante, avant toute
décision sur la remise de l’obligation de restituer,
que le principe même de l’obligation de restituer n’est pas
contesté par la recourante, sous réserve de la question de la remise de
l’obligation de restituer, qui ne fait pas l’objet de la présente procédure,
que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et que la
recourante peut prétendre des dépens à la charge de l’intimée (art. 61 let.
g LPGA),
qu’une indemnité de 900 fr. paraît adéquate en l’espèce,
que le jugement doit être rendu par un juge unique, compte
tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 1
er
mai 2012 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée dans la mesure où elle
ordonne la compensation de l'obligation de restituer de
S.________ avec les prestations courantes dues à la recourante.
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6 -
III. La Caisse cantonale de chômage versera à S.________ un
montant de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le juge unique : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Orion, Compagnie d'Assurance de Protection Juridique (pour la
recourante), à Lausanne,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
-Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :