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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 99/12 - 157/2012
ZQ12.020772
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 octobre 2012
Présidence deMme D E S S A U X , juge unique
Greffière :Mme Vuagniaux
Cause pendante entre :
R.________, à Ecublens, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 17 al. 1 LACI; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A.R.________, né en 1979, titulaire d'un permis de séjour B, a
sollicité l'allocation des indemnités de l'assurance-chômage auprès de
l'Office régional de placement de Renens (ci-après : ORP) le 25 juillet
- Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date.
B.R.________ ne s'est pas présenté à l'entretien de conseil et
contrôle prévu le 13 janvier 2012 avec son conseiller en personnel de
l'ORP. Le 24 janvier 2012, le chef d'office de l'ORP a renoncé à prononcer
une suspension dès lors que l'assuré avait invoqué une inadvertance.
C.Par décision du 14 février 2012, l'ORP a suspendu R.________
dans son droit aux indemnités de chômage pendant cinq jours à compter
du 1
er
février 2012 pour ne pas avoir remis le formulaire de ses recherches
d'emploi du mois de janvier 2012 dans le délai légal.
L'assuré s'est opposé à cette décision le 21 février 2012 en
faisant valoir qu'il avait transmis la feuille de ses recherches d'emploi du
mois janvier 2012 « avec [ses] propres mains au niveau de l'office de
renens ». Il a annexé à son opposition la feuille de ses recherches d'emploi
du mois de janvier 2012, rédigée le 21 février 2012, faisant état de 17
recherches d'emploi effectuées du 3 au 31 janvier 2012.
Par décision sur opposition du 30 avril 2012, le Service de
l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : IJC), a confirmé la décision
de l'ORP du 14 février 2012 au motif que l'assuré ne se prévalait d'aucune
excuse valable et qu'il avait échoué à apporter la preuve de la remise de
ses recherches d'emploi du mois de janvier 2012.
D.Par acte du 29 mai 2012, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 30 avril 2012 en concluant à son annulation.
Le 4 juillet 2012, l'IJC a conclu au rejet du recours.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
Le recourant demande l'annulation de la suspension dans son
droit au chômage pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse
étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre
1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
2.a) Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à
l'indemnité de chômage pendant une durée de cinq jours en raison de la
non-remise de ses recherches d'emploi afférentes au mois de janvier
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations
d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent,
entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du
travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.
Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
Selon l'art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour
chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le
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premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en
l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en
considération.
Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa
date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF 103 V 63 c. 2a).
A l'inverse, c’est l’assuré qui doit supporter les conséquences de l’absence
de preuve en ce qui concerne la remise à l’ORP dans un délai péremptoire
de cartes de contrôle ou d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le
droit aux indemnités de chômage, notamment la liste de recherches
d'emploi (TFA C_294/99 du 14 décembre 1999 c. 2a, in DTA 2000 n° 25 p.
118; TF 8C_427/2010 du 25 août 2010 c. 5.1; TF 8C_46/2012 du 8 mai
2012 c. 4.2).
c) Le recourant soutient qu'il a déposé le formulaire litigieux
sur le comptoir de la réception de l'ORP, dans le bac prévu à cet effet, « à
la fin du mois de janvier, avant le 30 ». Il émet l'hypothèse d'une perte de
ce formulaire par l'ORP et étaie cette supposition par la production d'une
copie de sa feuille des recherches d'emploi d'avril 2012 sur laquelle une
annotation, d'un auteur inconnu, indique que le formulaire a été remis en
temps utile mais classé par erreur dans un autre dossier et remis au bon
endroit le 8 mai 2012. Le recourant soutient enfin qu'il existerait la rumeur
d'une propension de l'ORP concerné à perdre des documents.
En l'espèce, outre le fait que le recourant échoue à démontrer
la preuve de la remise du formulaire litigieux et que c'est lui qui doit en
supporter les conséquences conformément à la jurisprudence fédérale
constante précitée, on relèvera au surplus qu'il ne rend guère
vraisemblable le dépôt de ses recherches d'emploi dans les bureaux de
l'ORP à fin janvier 2012. En effet, le recourant mentionne qu'il a proposé
ses services à 17 employeurs du 3 au 31 janvier 2012. Or, dès lors qu'il
soutient dans son recours avoir déposé le formulaire « à la fin du mois de
janvier, avant le 30 », on ne voit pas comment il aurait pu offrir ses
services en date du 31 janvier 2012 auprès de l'entreprise [...] ( [...]), sauf
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à inscrire cette recherche d'emploi sur le formulaire du mois de février
2012, ce qu'il n'a pas fait. En outre, ce n'est pas parce que l'ORP aurait
mal classé sa feuille de recherches du mois d'avril 2012 que cela signifie
qu'il en aurait été de même pour le formulaire du mois de janvier 2012.
Pour autant que la note manuscrite soit bien celle d'un collaborateur de
l'ORP, on ne peut que constater le caractère exceptionnel, et non
récurrent, d'une telle erreur de classement. Quant à la rumeur d'une
propension de l'ORP concerné à perdre des documents, on ne peut rien en
tirer de concluant dès lors que le recourant se borne à alléguer des ouï-
dires, sans en apporter la preuve.
3.Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60
jours en cas de faute grave (c). Selon le Bulletin LACI 030-D72/D72 édicté
par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), l'assuré qui ne produit pas
de recherches d'emploi pendant la période de contrôle doit être
sanctionné, la première fois, de cinq à neuf jours (faute légère).
En l'espèce, la suspension de cinq jours échappe à toute
critique, ce d'autant plus que le recourant avait déjà failli à ses obligations
envers l'assurance-chômage peu de temps auparavant, à savoir qu'il ne
s'était pas présenté à l'entretien de conseil et de contrôle prévu le 13
janvier 2012.
4.Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours et de
confirmer la décision entreprise.
5.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
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la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-R.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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