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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 104/12 - 170/2012
ZQ12.021693
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 novembre 2012
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePradervand
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI; 44 al. 1 let. a OACI
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E n f a i t :
A.Par contrat de travail du 16 septembre 2008, B.________ (ci-
après: l'assuré ou le recourant), né en 1984, a été engagé par F.________, à
[...], en tant que client service officer, à compter du 22 septembre 2008.
Le 2 août 2011, l'employeur susmentionné a envoyé un
courrier à l'assuré dont la teneur était notamment la suivante:
«[...] Nous aimerions notamment souligner les points suivants:
- Motivation
Nous avons constaté un manque de motivation flagrant pour les
tâches incombant à votre fonction, ainsi qu’un détachement et une
perte d’intérêt pour votre poste. Cela se traduit par les faits
suivants:
• Une limitation de votre intervention à l’exécution simple des
tâches, sans apport de valeur ajoutée. C’est une approche de pur
exécutant, ce qui n’est acceptable, ni dans une fonction telle que la
vôtre, ni dans une équipe dynamique telle que la nôtre.
• Une absence de volonté de comprendre le contexte global des
tâches données.
• Un manque de pro-activité, d’engagement et d’implication.
- Qualité du travail
Nous avons constaté une baisse de la qualité de votre travail, à
savoir:
• Oubli des priorités, qui sont en premier lieu I'assistance aux
gestionnaires, ainsi que la précision dans l’exécution des ordres
donnés par les gestionnaires.
• Trop d’erreurs en général, tels que par exemple des oublis dans
les avances aux gestionnaires ainsi que des oublis dans l’exécution
des transferts sortants, pouvant résulter à des pertes dans notre
compte de pertes et profits.
• Délaissement de certaines activités qui font partie intégrante de
votre fonction d’assistant (tels que dossiers crédits, ouvertures de
comptes de manière complète et autonome, traitement des listes de
reporting journalières et hebdomadaires).
• Manque de suivi, tels que ouvertures de comptes ou rappels à faire
aux gestionnaires.
- Attitude
Votre attitude ne correspond également plus à nos attentes. Nous
avons noté les points suivants:
• Un non respect de la hiérarchie et une insolence notable.
• Votre propension à vous concentrer sur les problèmes et non sur
les solutions.
• Une perte d’esprit d’équipe: votre attitude négative, vos oublis et
vos manquements ont des conséquences directes sur le bon
fonctionnement de l’équipe.
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En conclusion, nous vous invitons à vous ressaisir et prendre les
mesures nécessaires afin de corriger les points mentionnés ci-
dessus. [...]»
Le 13 octobre 2011, l'assuré a reçu un nouvel avertissement
de son employeur, mentionnant un problème d'attention au travail. A la
suite de cet avertissement, l'assuré a présenté une incapacité de travail
jusqu'au 30 octobre 2011.
Par lettre du 31 octobre 2011 reçue en mains propres, se
référant à un entretien du même jour, F.________ a signifié à l'assuré, le
jour même de son retour d'incapacité, la résiliation de son contrat de
travail pour le 31 décembre 2011, le libérant immédiatement de
l'obligation de travailler.
B.Le 22 décembre 2011, l'assuré s'est inscrit comme demandeur
d'emploi à l'Office régional de placement de Nyon. Il a sollicité l'octroi
d'indemnités de l'assurance-chômage avec effet au 1
er
janvier 2012.
Interpellée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la
Caisse), Agence de la Côte, sur les motifs du licenciement, F.________ a
indiqué ce qui suit, par correspondance du 3 février 2012:
«[...] Nous vous confirmons par la présente que la performance de
M. B.________ n'était plus en adéquation avec les attentes du poste
et de son cahier des charges.
Les motifs de la résiliation du contrat de travail sont un manque de
motivation, une qualité insuffisante du travail ainsi qu'une attitude
professionnelle négative. [...]»
A la demande de la Caisse, l'assuré s'est déterminé à son tour
dans un courrier du 21 février 2012. Il a contesté les motifs de
licenciement invoqués par son ancien employeur. Il a expliqué que les
clients appartenant directement aux gestionnaires et non à la banque, il
existait une certaine pression, laquelle ne devait pas cependant pas tout
permettre. Il a notamment cité que la façon de communiquer de ses
supérieurs était plus que limite, que les horaires étaient disproportionnés,
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que des travaux devaient être effectués le week-end, qu'il disposait d'un
portable professionnel allumé en permanence et qu'il devait effectuer des
affaires privées pour le compte des gestionnaires. Il a encore mentionné,
que malgré l'humeur changeante et le caractère difficile de ses supérieurs,
il avait redoublé d'efforts pour satisfaire à leurs exigences suite à
l'avertissement reçu le 2 août 2011, qu'il qualifiait de disproportionné. Ces
efforts ayant été reconnus par ses supérieurs, il avait été d'autant plus
surpris de recevoir un second avertissement le 13 octobre 2011 pour un
reproche injustifié. C'est pour cette raison qu'il s'était retrouvé en
incapacité de travail temporaire.
C.Par décision du 23 février 2012, retenant que l'assuré portait
une part de responsabilité dans la perte de son emploi, la Caisse a
suspendu le droit de celui-ci aux indemnités de chômage pour une durée
de 16 jours dès le 2 janvier 2012.
Le 22 mars 2012, l'assuré a formé opposition contre cette
décision, développant en substance les mêmes motifs que ceux évoqués
dans son écrit du 21 février 2012. En particulier, il a exposé qu'il
n'acceptait pas d'endosser une part de responsabilité dans son
licenciement qu'il qualifiait d'abusif. En effet, il estimait que son
licenciement faisait suite à son incapacité de travail temporaire et non aux
motifs invoqués par son employeur. Il a en outre expliqué que le climat
régnant au sein de la société suite à son premier avertissement était
difficile, notamment en raisons des exigences de disponibilité même
pendant les congés et des changements brusques d'humeur de ses
supérieurs. Malgré cela, il avait fait beaucoup d'efforts, lesquels avaient
d'ailleurs été reconnus. Il a également précisé qu'il n'avait pas commis
l'erreur reprochée dans l'avertissement du 13 octobre 2011, mais qu'il
s'agissait en réalité d'un nouveau collaborateur dont il assurait la
formation. Lors de l'entretien d'avertissement du 2 août 2011, il avait été
demandé à l'assuré de former cette personne sans lui révéler l'ambiance
existant au sein de l'entreprise. Compte tenu des circonstances, l'assuré a
requis qu'aucune pénalité ne lui soit infligée.
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Par décision sur opposition du 23 mai 2012, la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique (ci-après: l'intimée), a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 23 février 2012. Elle a
retenu, pour l'essentiel, que l'assuré n'avait pas contesté les courriers
d'avertissement lors de leur réception, et qu'au contraire, il avait même
signé la lettre d'avertissement du 2 août 2011, de sorte que sa faute était
prouvée. Aussi, la Caisse a-t-elle estimé que l'intéressé s'était retrouvé
sans travail par sa propre faute, comportement qu'il y avait lieu de
sanctionner par une suspension de 16 jours du droit à l'indemnité de
chômage, la faute devant être qualifiée de gravité moyenne.
D.Par acte du 5 juin 2012, B.________ a recouru contre la décision
sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il se réfère pour l'essentiel
aux motifs développés dans son opposition du 22 mars 2012 et signale en
outre qu'il a ouvert action à l'encontre de son ancien employeur auprès du
Tribunal des prud'hommes.
Le 20 juin 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle
précise que le recourant n'avait jamais annoncé l'existence d'une action
en justice dirigée contre F.________ auparavant et que, dans ces
circonstances, il serait opportun d'attendre le jugement du Tribunal des
prud'hommes avant de statuer.
Par courrier du 3 août 2012, le recourant a indiqué, d'une part,
qu'une seconde audience de conciliation auprès des prud'hommes avait
permis de modifier le certificat de travail établi par son ancien employeur,
en ce sens qu'il faisait état d'une bonne collaboration, et d'autre part, que
la suite de la procédure était subordonnée au fait qu'un accord financier
soit trouvé ou non.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
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s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin
1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté dans le délai imparti
par la loi et satisfait en outre aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal,
statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.En l'espèce, est litigieux le caractère fautif – au sens de
l'assurance-chômage – de la perte d'emploi subie par le recourant.
a) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à
l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail
par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute
l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses
obligations contractuelles, a donné à son employeur un motif de résiliation
du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI [ordonnance fédérale du 31
août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
RS 837.02]). Autrement dit, deux conditions doivent être réalisées pour
qu'une sanction puisse être valablement prononcée au sens de l'art. 44 al.
1 let. a OACI: il faut, d'une part, qu'existe un comportement précis du
travailleur, et, d'autre part, que ce comportement ait donné à l'employeur
un motif de résiliation du contrat de travail (cf. Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 5.8.11.4.1 p. 432)
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b) Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage
ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil,
qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible. Elle
peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre
au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que
l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006, consid. 4.2 et
les références); même hors des cas de violation des obligations
contractuelles, l'assuré encourt une sanction lorsqu'il aurait pu éviter un
comportement donné en faisant preuve de la diligence voulue (cf. Rubin,
op. cit., n° 5.8.11.4.2 p. 432 et les références).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge doit, pour
autant que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le
principe probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon
lequel la simple possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire
aux exigences de preuves, le juge devant plutôt s'en tenir à la
présentation des faits qu'il considère comme la plus vraisemblable parmi
toutes les possibilités du cours des évènements (ATF 125 V 193 consid. 2,
121 V 45 consid. 2a).
3.En l'espèce, l'employeur retient trois motifs de licenciement,
en relation avec les avertissements écrits des 2 août et 13 octobre 2011, à
savoir un manque de motivation, une qualité insuffisante du travail, ainsi
qu'une attitude professionnelle négative (courrier du 3 février 2012). Le
recourant, pour sa part, estime avoir été licencié en raison d'une
incapacité de travail survenue en octobre 2011 et nie, par conséquent,
que l'on puisse lui imputer un comportement fautif à l'origine de sa perte
d'emploi.
L'autorité intimée s'est fondée sur l'argumentation présentée
par F.________ pour prononcer la suspension du droit aux indemnités
litigieuse. En procédant de la sorte, l'autorité intimée a fait prévaloir la
version de l'employeur, en écartant sans justifications les arguments du
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recourant tendant à démontrer qu'il n'a pas commis les fautes qui lui sont
reprochées. Pourtant, rien ne justifiait de les écarter sans autre
investigation. En effet, les motifs invoqués par l'employeur, contestés par
l'assuré, ne sont confirmés par aucune preuve ou indice qui permettrait de
retenir une faute de l'assuré. Au contraire, on observe que si le recourant
a été averti formellement une seconde fois le 13 octobre 2011, c'est que
l'employeur n'avait apparemment pas l'intention de le licencier, mais
uniquement de l'avertir et qu'il est donc probable que le licenciement
intervenu le 31 octobre 2011 soit lié à l'incapacité de travail alléguée par
le recourant. La modification du certificat de travail de ce dernier, en
audience de conciliation auprès de l'instance prud'homale, mentionnant
une bonne collaboration, constitue d'ailleurs un indice supplémentaire en
ce sens.
Confrontées à deux versions contradictoires, la caisse s'est
contentée de statuer sur la base des pièces au dossier, sans procéder à de
plus amples mesures d'instruction pour établir les faits au degré de la
vraisemblance prépondérante. L'intimée a certes requis les déterminations
des parties sur les motifs de licenciement, mais a omis d'investiguer plus
avant la question de l'incapacité de travail présentée par le recourant en
octobre 2011. Il serait donc pertinent, en l'espèce, de déterminer si
l'incapacité de travail du recourant était attestée médicalement ou non. En
cas de réponse négative, le licenciement était effectivement dû à une
faute de l'employé. Dans le cas contraire, son comportement ne peut être
reproché au recourant, sans que le caractère abusif ou non du
licenciement (cf. art. 336 CO [Code des obligations suisse du 30 mars
1911; RS 220]) soit déterminant dans la présente procédure.
En présence de deux versions contradictoires, l'intimée s'est
ainsi contentée de privilégier celle de l'employeur sans autre mesure
d'instruction, ce qui n'est pas admissible. En effet, l'intimé se devait
d'interroger le recourant sur son incapacité de travail, l'inviter à produire
un certificat médical et éventuellement lui demander s'il avait contesté le
licenciement. En l'état, l'instruction est insuffisante et ne permet pas au
Tribunal de statuer en connaissance de cause. Il n'appartient pas au
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Tribunal d'y remédier en lieu et place de l'intimée, de sorte que la cause
doit être renvoyée à cette dernière pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Suivant les résultats des premières mesures
d'instruction, il lui appartiendra de décider si elle entend ou non suspendre
la procédure jusqu'à droit connu sur la suite de la procédure devant le
Tribunal de Prud'hommes.
4.En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède aux
mesures d'instruction nécessaires à l'établissement des faits de la cause
et rende une nouvelle décision.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 mai 2012 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est annulée et la
cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :