Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il riesame da parte dell’assicuratore

CASSO zq12-027231-ach11512-1282012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali13 set 2012Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato una decisione di irricevibilità relativa alla sua opposizione a una sospensione di 31 giorni dalle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione. Durante il ricorso, la Caisse de chômage Unia ha riconsiderato la propria decisione, annullato la decisione su opposizione impugnata e rispedito la decisione di sospensione per raccomandata, fissando un nuovo termine di opposizione. Il tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo e non ha posto a carico delle parti spese giudiziarie né accordato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; perdita d’oggetto in seguito al riesame da parte dell’assicuratore pendente lite. Un assicuratore può, fino alla trasmissione della propria risposta al tribunale di ricorso, riconsiderare la decisione impugnata o la decisione su opposizione. Se, mediante tale riesame, accoglie integralmente le conclusioni del ricorrente – nella fattispecie annullando la decisione impugnata e riaprendo il termine di opposizione –, il tribunale deve limitarsi a prendere atto della perdita d’oggetto e stralciare la causa dal ruolo. La procedura va quindi definita senza spese giudiziarie ai sensi dell’Art. 61 lit. a LPGA; non viene accordata un’indennità per ripetibili se il ricorrente non è stato patrocinato da un rappresentante professionale.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 115/12 - 128/2012 ZQ12.027231 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 13 septembre 2012


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeCattin


Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, et CAISSE DE CHÔMAGE UNIA, à Lausanne, intimée,


Art. 53 al. 3 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 18 janvier 2012, par laquelle la caisse a rendu une décision de restitution de prestations versées à tort pour un montant de 1'438 fr. 90 à l'encontre de J.________, vu la décision du même jour, par laquelle la caisse a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pour une durée de 31 jours à partir du 20 décembre 2011 à la suite des indications fausses et incomplètes données par ce dernier, vu le courrier du 10 avril 2012 par lequel l'assuré s'est opposé aux deux décisions précitées, vu la décision sur opposition du 8 juin 2012, par laquelle la caisse a considéré l'opposition de l'assuré comme irrecevable au motif qu'elle était tardive, vu le recours formé le 5 juillet 2012 par l'assuré qui ne conteste pas devoir restituer le montant de 1'438 fr. 90, mais qui précise ne pas avoir reçu la décision de suspension et conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 8 juin 2012 et à ce que la caisse lui notifie correctement la décision de suspension, vu la réponse de la caisse du 29 août 2012, dont la teneur est la suivante : "Nous nous référons à votre courrier du 26.07.2012 et vous informons que la Caisse de chômage Unia a procédé à une reconsidération pendente lite de sa décision. Vous trouverez une copie de cette décision en annexe. Cette dernière donnant droit aux conclusions du recourant, la Caisse de chômage Unia estime que la procédure citée en titre est devenue sans objet. Elle conclut ainsi à ce que ladite procédure soit rayée du rôle et à ce qu'il ne soit ni perçu de frais ni alloué de dépens". vu la décision rendue pendente lite le 29 août 2012 par la caisse, dont la teneur est la suivante :

  • 3 - "1. La décision sur opposition du 08.06.2012 est annulée et remplacée par la présente décision.

  1. La décision du 18.01.2012 est notifiée une seconde fois par courrier recommandé à l'assuré.
  2. Il n'est pas alloué de dépens. [...]
  3. Au vu de ce qui précède, la caisse décide d'annuler sa décision sur opposition du 08.06.2012 et procède avec la présente a une seconde notification à l'assuré en lui accordant un nouveau délai de 30 jours afin que la décision du 18.01.2012 puisse être attaquée par voie d'opposition à compter de sa notification". vu les pièces au dossier ; attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile, qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté en procédant le 29 août 2012 a une reconsidération pendente lite de sa décision sur opposition du 8 juin 2012 en l'annulant purement et simplement, qu'en outre, elle a décidé de notifier une seconde fois par recommandé la décision de suspension du 18 janvier 2012, ce qui ouvre un nouveau délai d'opposition au recourant, que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions du recourant, qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet,
  • 4 - qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA), ni dépens, le recourant ayant procédé sans l'aide d'un mandataire professionnel. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. J.________, à [...], -Caisse de chômage Unia, à Lausanne, -Secrétariat de l'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du

  • 5 - 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceunemployment benefitsreconsiderationmootnessopposition deadlinecourt costs

The appeal became moot because the insurer annulled the challenged decision and granted the appellant a new opposition period.

Under Art. 53 para. 3 LPGA, the insurer could reconsider the appealed decision before forwarding its submissions to the court. By annulling the opposition decision and renotifying the suspension decision, it granted the relief sought, so the court only had to take note of mootness and strike the case from the docket.

No court costs and no party compensation were awarded.

Proceedings rendered moot by reconsideration were to be removed from the docket without costs under Art. 61 lit. a LPGA, and the appellant was unrepresented by a professional representative, so no compensation was due.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.