Ricorso in materia di assicurazioni sociali irricevibile per carenza di motivazione

CASSO zq13-006667-ach2513-772013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali14 giu 2013Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha impugnato una decisione su opposizione dell’assicurazione contro la disoccupazione vodese che gli negava le indennità giornaliere e ha chiesto il gratuito patrocinio. La Corte delle assicurazioni sociali gli ha chiesto ripetutamente di produrre la decisione impugnata, un formulario per il gratuito patrocinio debitamente compilato e una motivazione adeguata. Egli non ha ottemperato. Il tribunale ha ritenuto che l’indigenza non fosse stata dimostrata e che il gratuito patrocinio dovesse pertanto essere rifiutato. Ha inoltre constatato che il ricorso non soddisfaceva il requisito minimo legale di motivazione, nonostante l’avvertimento e la fissazione di un termine per sanare il vizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile, senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 let. b and f LPGA; Art. 18 al. 1, 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 and 82 LPA-VD: un ricorso in materia di assicurazioni sociali deve contenere una breve esposizione dei fatti, dei motivi e delle conclusioni; se è carente, il tribunale deve fissare un termine suppletorio per sanare il vizio e avvertire che, in caso contrario, il ricorso sarà irricevibile. Il gratuito patrocinio è concesso soltanto se il richiedente dimostra di essere indigente e la causa non è manifestamente priva di probabilità di successo. La mancata compilazione completa delle informazioni finanziarie impedisce di dimostrare l’indigenza e un’affermazione meramente denigratoria o apodittica non soddisfa il requisito di motivazione. In procedura semplificata, il tribunale può rifiutare il gratuito patrocinio, dichiarare irricevibile il ricorso e rinunciare alle spese e alle ripetibili secondo le norme applicabili.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 25/13 - 77/2013 ZQ13.006667 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 juin 2013


Présidence de M. M É T R A L Juges:Mme Di Ferro Demierre et Mme Dessaux Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.


Art. 61 let. b et f LPGA; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 82 LPA-VD

  • 2 - Considérant e n f a i t e t d r o i t : que par lettre du 16 février 2013 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, T.________ (ci-après: l'assuré, le requérant ou le recourant) a déclaré faire "opposition à la décision de Mme D.________ de l’ORP [Office régional de placement]", qu’il considérait comme "humainement discriminatoire", en demandant la désignation d’un avocat d’office, qu’invité à produire la décision contre laquelle il recourait, T.________ n’a pas réagi dans le délai de sept jours qui lui était imparti à cet effet, que dans la mesure où la décision litigieuse semblait provenir de la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse ou l'intimée), le tribunal lui a demandé son dossier complet, dont il ressort que la décision litigieuse est une décision sur opposition du 25 janvier 2013, par laquelle cette autorité a nié le droit de l'assuré à des indemnités journalières de chômage, que le tribunal a également invité T.________ a remplir un formulaire de requête d’assistance judiciaire et à produire les pièces en vue d’établir sa situation financière, que le requérant a demandé une prolongation de trois semaines du délai qui lui avait été imparti pour remplir et retourner ce formulaire au tribunal, que le 7 mars 2013, le tribunal a prolongé au 9 avril 2013 le délai qui avait été imparti à T.________ pour déposer sa demande d’assistance judiciaire, qu’il a également informé l'intéressé du fait que l’assistance judiciaire n’est accordée que si le recourant est dépourvu des moyens

  • 3 - d’assurer sa représentation en justice et si le recours n’est pas d’emblée dénué de chances de succès, de sorte qu’il lui appartenait d’exposer dans sa requête, même brièvement, pour quels motifs il contestait la décision litigieuse, que le tribunal a précisé que la seule mention d’une décision "humainement discriminatoire" ne semblait pas suffisante de ce point de vue, de sorte qu’à défaut de complément de motivation dans le délai imparti, la requête d’assistance judiciaire pourrait être rejetée, que le tribunal précisait également que, pour la même raison, le recours pourrait être déclaré irrecevable en raison de l’absence de motivation, conformément à l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), qu’enfin, le tribunal a suggéré au recourant de consulter un avocat de son choix pour l’aider à établir la demande judiciaire et à compléter la motivation du recours dans le délai fixé, ou à compléter lui- même sa demande d’assistance judiciaire en la motivant sommairement, que le recourant n’a pas réagi à cette demande de complément du recours et de la requête d’assistance judiciaire dans le délai qui lui avait été imparti, que dans la procédure de recours contre une décision d’un assureur social, conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales; RS 830.1), le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et que lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f LPGA), que l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont

  • 4 - les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD), que par ailleurs, le recours interjeté contre une décision d’un assureur social, conformément aux art. 56 ss LPGA, doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, étant précisé que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit au recourant un délai convenable pour y remédier en l’avertissant qu’à défaut, le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA; art. 27 al. 4 et 5 et art. 79 al. 1 LPA-VD), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas rempli le formulaire de requête d’assistance judiciaire qui lui a été adressé, de sorte qu’il n’a pas établi sa situation financière, que partant, l’assistance judiciaire ne peut lui être allouée, faute pour le recourant d’avoir établi son indigence, que le recourant a par ailleurs indiqué, pour toute motivation de son recours, que la décision litigieuse est "humainement discriminatoire", que cette motivation ne répond pas aux exigences des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, que le recourant a été invité à compléter sa requête d’assistance judiciaire ainsi que son recours, étant précisé que la requête d’assistance judiciaire pourrait être rejetée et le recours déclaré irrecevable à défaut de complément dans le délai imparti, qu’il n’a pas réagi à cette injonction, que partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation,

  • 5 - que la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD est applicable, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. Le recours interjeté par T.________ contre la décision sur opposition du 25 janvier 2013 rendue par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est irrecevable. III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________ (recourant), à [...], -Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 7 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Legal aid was refused because the appellant did not establish indigence and did not complete the requested financial disclosure.

Under cantonal and social insurance procedural rules, legal aid requires lack of means and a non-frivolous case; the requested form was not returned, so financial need was not proven.

The appeal was inadmissible because the only ground advanced—calling the decision 'humanly discriminatory'—did not satisfy the statutory motivation requirement.

The court had granted time to supplement the filing and warned that failure to cure the defect would lead to exclusion; the appellant did not react.

No court costs were levied and no party compensation was awarded.

In the circumstances of the case, the court applied the relevant social insurance rules excluding costs and depens.

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