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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 71/13 - 123/2014
ZQ13.021192
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Pully, recourant,
et
SERVICE DE L’EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et al. 3 let. a, 30 al. 1 let. d et 59 al. 2 LACI ; 45 al. 3
OACI
septembre 2012. Il a été mis au bénéfice des indemnités journalières de
l’assurance-chômage dès cette date.
B.Par décision du 22 janvier 2013, que l’assuré n’a pas
contestée, l’ORP l’a assigné à un cours de technique de recherche
d’emploi organisé chaque jour du lundi au vendredi du 4 au 15 mars 2013
par l’association U.. L’ORP a informé l’assuré qu’il s’agissait d’une
instruction à laquelle il était tenu de se conformer et que, à défaut, il
s’exposait à une réduction des indemnités journalières.
Le 4 mars 2013, l’assuré a appelé sa conseillère ORP pour
l’informer qu’il était malade et n’avait ainsi pas pu se présenter au cours
qui commençait ce jour. Selon le procès-verbal d’entretien de sa
conseillère ORP de ce jour, celle-ci a informé l’assuré que s’il est malade
au maximum trois jours, il pouvait aller ensuite au cours. Dans le cas
contraire, il devra fournir un certificat médical.
Le 7 mars 2013, l’association U. a informé I’ORP que
l’assuré n’avait pas commencé le cours le 4 mars 2013. Sur demande de
l’ORP, l’association a déclaré le 11 mars 2013 que l’assuré ne s’était pas
non plus présenté le jeudi 7 mars, ni le vendredi 8 mars 2013.
L’ORP a demandé à l’assuré, par lettre du 12 mars 2013,
d’expliquer les raisons pour lesquelles il ne s’était pas présenté au cours.
Par réponse du 13 mars 2013, l’assuré s’est contenté de renvoyer à un
certificat médical établi le 11 mars 2013 par le Dr P.________, spécialiste en
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médecine interne générale. Ce médecin atteste un arrêt de travail de
100% pour maladie du 5 au 6 mars 2013 y compris.
C.Par décision n° 326433509 du 22 mars 2013, l’ORP a suspendu
l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à
compter du 5 mars 2013 au motif qu’il avait refusé de suivre le cours qui
lui avait été proposé auprès de l’association U.________.
Par courrier du 26 mars 2013, l’assuré a interjeté une
opposition en faisant valoir ce qui suit:
« Par la présente, je fais recours contre votre décision
susmentionnée. Je tiens à préciser que je me suis adressé à
l’Association de défense des chômeurs et chômeuses pour m’aider à
rédiger ce courrier.
Il est faux de dire que j’ai refusé de suivre la mesure à laquelle
j’étais assigné. En effet, il ne m’a pas été possible de m’y rendre car
j’étais malade le premier jour de cours ainsi que les 2 jours suivants.
La date du début de la mesure était prévue le 4 mars. Cependant, le
matin du 4 je ne me sentais pas en mesure de m’y rendre, étant
malade. J’ai pris contact avec ma conseillère ORP qui m’a rappelé
plus tard dans la matinée pour que je puisse lui annoncer mon
absence. Celle-ci m’a indiqué par téléphone que je n’étais pas obligé
de me rendre chez un médecin durant les 3 premiers jours de
maladie. J’ai cependant pris tout de même contact avec mon
médecin car je me sentais vraiment mal. Celui-ci n’était pas en
mesure de me recevoir le jour même, mais uniquement le
lendemain. Je me suis donc rendu à sa consultation le 5 mars.
Constatant mon état de santé, celui-ci m’a mis en arrêt jusqu’au 6
mars. Comme je ne l’ai consulté que le 5, cela explique que mon
certificat ne débute que ce jour là. Cependant, mon médecin pourra
attester que le 4, jour où je prends contact avec lui, j’étais déjà
malade. Je vous autorise à prendre contact avec lui afin qu’il vous le
confirme. Je ne me suis pas soucié de ce problème de date dans le
certificat étant donné que ma conseillère m’avait dit qu’un certificat
n’était pas nécessaire pour les trois premiers jours.
Considérant ces éléments, il est donc faux de dire que j’ai
volontairement refusé cette mesure puisque j’étais malade et n’ai
pas pu m’y rendre. »
Par décision sur opposition du 19 avril 2013, le Service de
l’emploi (ci-après aussi: l’intimé) a partiellement admis l’opposition de
l’assuré et réformé la décision de l’ORP en ce sens que la durée de la
suspension a été ramenée à dix jours. L’intimé a estimé que l’assuré avait
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effectivement refusé à tort la mesure du marché du travail qui lui avait été
assignée. Il a relevé que le compte rendu d’un entretien téléphonique
entre l’assuré et sa conseillère ORP, qui avait eu lieu le 4 mars 2013,
indiquait que la conseillère avait expliqué à l’assuré que s’il était malade
trois jours au maximum, il pourrait commencer le cours plus tard, sinon il
devrait lui fournir un certificat médical.
Concernant la quotité de la sanction, l’ORP a toutefois estimé
qu’une suspension d’une durée de dix jours, qui correspondait à la durée
du cours, suffisait.
D.Par acte du 17 mai 2013, l’assuré a interjeté un recours auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. En substance, il
demande d’annuler la sanction et ainsi la décision attaquée. Il fait valoir ce
qui suit:
« J’ai été assigné à une mesure du 4 au 15 mars 2013 dans
l’association U.. Malheureusement je suis tombé malade le 4
mars. J’ai immédiatement appelé ma conseillère ORP pour le lui
signaler. Elle m’a dit que si mon incapacité de travail durait moins
de 3 jours je n’avais pas besoin de présenter de certificat de travail
et que je pourrais éventuellement prendre la mesure en cours de
route. J’ai consulté mon médecin le 5 mars, celui-ci m’a prescrit un
traitement médicamenteux et m’a fait un certificat médical pour la
période allant du 4 au 6 mars. Ce traitement médicamenteux a duré
environ deux semaines. Les effets secondaires de ce médicament
étaient importants et m’empêchaient d’avoir une activité continue
(somnolences, vertiges, etc...). J’avais notamment l’interdiction de
conduire et il m’était conseillé de ne pas trop bouger de mon
domicile. Mon état de santé et la prise de ces médicaments m’ont
ainsi effectivement empêché de participer à la mesure, mais il ne
s’agit en aucun cas de mauvaise volonté de ma part, mais bien de
circonstances indépendantes de ma volonté. Bien au contraire, du
reste, j’avais spontanément demandé à ma conseillère ORP que
cette mesure soit reportée de quelques semaines afin que je puisse
en profiter.
Je joins à mon recours l’attestation médicale de mon médecin
traitant concernant mon état de santé et je demande son audition, si
nécessaire, par le tribunal pour qu’il puisse vous expliquer plus
avant mes affections médicales et les conséquences sur mon état de
santé des traitements médicamenteux que j’ai dû subir. Le cas
échéant je le relèverai du secret médical pour cela. Ses coordonnées
sont les suivantes : Dr P. [...] Lausanne.
C’est pourquoi, puisque c’est sans faute de ma part que je n’ai pas
suivi cette mesure, mais uniquement à cause de mon état de santé
et du traitement médicamenteux, qui en était la conséquence, que
je vous prie de bien vouloir annuler cette sanction. »
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Le recourant a joint à son recours une attestation médicale du
Dr P.________ du 16 mai 2013 que ce dernier a formulée ainsi:
« Le médecin soussigné suit régulièrement à sa consultation
[l’assuré] depuis 2001, en tant que médecin traitant. Ce patient
présente plusieurs affections médicales nécessitant une prise en
charge conjointe avec divers spécialistes de l’Hôpital C.,
dont le Professeur S., du service de Médecine interne, qui le
voit également régulièrement à sa consultation. [L’assuré] nous a
toujours étonné par sa bonne volonté et la motivation dont il a fait
preuve pour trouver et maintenir une activité professionnelle, ceci
malgré les affections médicales dont il est atteint, ainsi que le
traitement dont il doit s’astreindre quotidiennement. Nous avons
également pu observer le souci et la bienveillance qu’il met dans le
suivi de ses deux filles dont il a la charge, et ceci malgré des
conditions socio-économiques difficiles.
Après discussion avec le Professeur S., nous sommes donc
très surpris de la pénalité qui lui a été infligée par l’instance
juridique du service de l’emploi, et sommes préoccupés de l’impact
important sur la santé de [l’assuré]. Il est dès lors nécessaire de
préciser que notre patient présente une atteinte dépressive qui s’est
réactivée suite à la perte récente de son emploi, et qui s’est
particulièrement exacerbée suite aux problèmes qui l’ont confronté
à l’ORP de Pully. Nous sommes intimement convaincus que la
péjoration de son état de santé a contribué, d’une certaine manière,
à la situation de litige qui l’oppose actuellement à l’ORP. Précisons
encore que l’état de santé actuel de [l’assuré] nécessite une
incapacité de travail à 100 % depuis le 27 mars dernier, au moins,
en cours jusqu’au 31 mai prochain, et qui fera l’objet d’une
réévaluation au terme de cette période.
Nous espérons vivement qu’un aboutissement favorable puisse être
trouvé, et ne pouvons qu’encourager [l’assuré] à faire opposition à
cette décision qui le fragilise actuellement sévèrement sur le plan
médical. »
E.Dans sa réponse du 20 juin 2013, déposée avec son dossier,
l’intimé a proposé le rejet du recours. Il a considéré que les arguments à
l’appui du recours, tout comme la lettre du Dr P. du 16 mai 2013,
ne permettaient pas de retenir que le recourant était empêché de
commencer le cours le 7 mars 2013 au plus tard, au terme de son
incapacité de travail attestée du 5 au 6 mars 2013.
Par réplique du 11 juillet 2013, le recourant a maintenu sa
demande d’annuler la décision attaquée. Il a notamment exposé ce qui
suit:
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« Ma situation de santé est en effet particulièrement difficile, car je
souffre d’atteintes métaboliques chroniques, dont l’une nécessite un
traitement lourd avec des effets secondaires importants qui
entraînent notamment une grande fatigabilité et des douleurs. Je
tiens à vous préciser que je suis suivi par trois spécialistes de trois
services différents de l’Hôpital C.. Vous noterez également je
vous prie qu’il s’agit d’un traitement à vie sans lequel mon pronostic
vital serait engagé. Ce traitement est associé à un suivi régulier et
des consultations fréquentes. Il est dès lors très grave que le service
de l’emploi se permette de mettre en doute les arguments de mon
médecin, Dr P., en osant prétendre que les arguments qu’il
avait fait valoir dans sa lettre du 16 mai ne permettaient pas de
retenir que mon état de santé m’empêchait de commencer le cours
chez U.________ dans le courant du mois de mars. Ma conseillère ORP
m’avait pourtant clairement signifié sa compréhension de mon état
et avait conclu à la nécessité de reporter le cours. Ce qui a du reste
été fait puisque je me suis rendu par la suite au cours,
conformément à ce qui avait été convenu. »
Le recourant a également produit une nouvelle attestation
médicale du Dr P.________ du 11 juillet 2013, formulée comme suit:
« En complément de mon attestation du 7 juillet dernier, il convient
de préciser que [l’assuré] a présenté un état grippal, raison pour
laquelle une incapacité de travail lui a été faite pour les 5 et 6 mars
derniers. En reprenant l’anamnèse rétrospectivement, [l’assuré]
relate des symptômes compatibles avec le fait qu’il n’était pas
médicalement en état de reprendre une activité professionnelle
dans les jours qui ont suivi, même sous la forme de suivi de cours. Il
faut préciser que l’état de santé de ce patient est particulièrement
fragile, d’une part par les diverses maladies qu’il présente et qui
nécessitent un suivi par 3 consultations spécialisées de l’Hôpital
C., et d’autre part du fait qu’il doit s’astreindre à la poursuite
régulière d’une médication importante. »
Par duplique du 14 août 2013, l’intimé a déclaré que le
recourant n’avait jamais démontré ni même prétendu, tant à l’ORP qu’à
l’autorité d’opposition, qu’il se trouvait dans l’incapacité de travailler au-
delà du 6 mars 2013, de telle sorte qu’il était également empêché de
suivre un cours. L’intimé estime que l’attestation médicale établie le 11
juillet 2013 par le Dr P. n’avait pas de valeur probante.
Invité à déposer des déterminations supplémentaires, le
recourant ne s’est plus manifesté jusqu’à la date du présent arrêt.
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E n d r o i t :
1.L’objet du litige est une suspension du droit à l’indemnité de
chômage prononcée par l’ORP, puis confirmée par le Service de l’emploi.
a) Conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0), les décisions sur opposition rendues par les
autorités compétentes dans le domaine de l’assurance-chômage sont
sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 57
LPGA), compétent – en dérogation à l’art. 58 LPGA – selon les art. 100 al. 3
LACI et 128 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.02). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon les art. 83b LOJV (loi vaudoise d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), qui s’appliquent aux recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer. La contestation portant sur le droit à l’indemnité de chômage sur
une durée de dix jours, la valeur litigieuse est manifestement inférieure à
30’000 fr., de sorte que la cause est de la compétence du juge unique (art.
94 aI. 1 let. a LPA-VD).
c) Déposé en temps utile par l’assuré qui a qualité pour
recourir, dans les formes prévues par la loi (art. 59 et 61 let. b LPGA), le
recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le
fond.
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2.En l’occurrence, est singulièrement litigieuse la question de
savoir si l’intimé était fondé à infliger au recourant une suspension de dix
jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage depuis le 5
mars 2013, au motif que, sans excuse valable, il n’aurait pas participé au
cours donné par l’association U.________ du 4 au 15 mars 2013.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui
pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a
fournis.
Selon l’art. 17 al. 3 LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout
travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de participer, selon la let. a de cette disposition,
aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son
aptitude au placement.
Parmi les mesures relatives au marché du travail (MMT),
figurent les mesures d’emploi, notamment les programmes d’emploi
temporaire, les stages professionnels et les semestres de motivation (art.
64a al. 1 LACI). L’art. 59 al. 2 LACI fixe les critères auxquels doivent
répondre les mesures relatives au marché du travail. De manière
générale, elles visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés
dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de
l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et
durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des
assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer
le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés
d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
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Toutefois, à teneur de l’art. 16 al. 2 let. c LACI, n’est pas
réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être
accepté, tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle
ou à l’état de santé de l’assuré. Il n’en demeure pas moins que,
conformément au principe de l’obligation de diminuer le dommage,
principe ancré dans le droit des assurances sociales, un assuré doit
s’efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage
ou éviter la réalisation du risque assuré (ATF 123 V 88 consid. 4c ; Tribunal
fédéral [TF] C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; C 75/06 du 2 avril 2007
consid. 5).
b) Il convient de sanctionner par une suspension du droit à
l’indemnité de chômage le comportement de l’assuré qui n’observe pas
les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement
de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La
suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la
survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation
par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de
chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI
susmentionné (Tribunal fédéral des assurances [TFA] C 152/01 du 21
février 2002 consid. 4).
c) Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de
formation, au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la
fréquentation de cette mesure n’est pas réputée convenable, les critères
posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie. Tel peut être le cas
par exemple lorsque les circonstances personnelles – situation personnelle
ou familiale – ou l’état de santé de l’assuré ne lui permettent
raisonnablement pas de suivre la mesure en question. La garde d’enfant
mineurs ou les soins devant leur être prodigués ne constituent en principe
pas des circonstances personnelles ou familiales susceptibles de justifier le
caractère non-convenable d’une mesure du marché du travail. Cette
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conclusion ne serait éventuellement admissible que dans l’hypothèse où la
garde d’enfants par un tiers serait empêchée pour des raisons objectives,
situation qui ne devrait toutefois plus se présenter dès l’issue du congé
maternité (ATF 120 V 375; TFA C 64/99 du 28 mai 1999 ; C 43/04 du 25
juin 2004 consid. 2).
d) La durée de la suspension doit être proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(art. 30 al. 3 LACI). Une suspension du droit à l’indemnité suppose donc
l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du
chômage ne relève pas uniquement de facteurs objectifs, mais réside dans
un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et
des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006
consid. 4.2).
Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en
cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité
moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
est fixée non seulement compte tenu de la gravité de la faute, mais
également du principe de proportionnalité.
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention
des organes d’exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux
pour ces organes lors de la fixation de la sanction et contribue à une
application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons et
entre les différents assurés. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de
toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas
d’espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Les tribunaux se
réfèrent également au barème du SECO et ne s’en écartent que lorsqu’il y
a des circonstances particulières (cf. TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012
consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1).
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11 -
Dans sa directive relative à l’indemnité de chômage (Bulletin
LACI IC, paragraphe D 1), dans sa version en vigueur depuis janvier 2013,
le SECO précise que la suspension du droit à l’indemnité est une sanction
qui a pour but de faire participer d’une manière appropriée l’assuré au
dommage qu’il a causé à l’assurance-chômage par son comportement
fautif, et ce en vertu du principe de la causalité adéquate et naturelle. La
suspension a également pour but d’exercer une certaine pression sur
l’assuré afin qu’il remplisse ses obligations. La suspension vise un but
éducatif et doit par conséquent inciter l’assuré à modifier son
comportement pour éviter de nouvelles sanctions.
En cas de non-présentation à un cours d’une durée de dix jours
ou d’abandon d’un tel cours sans motif valable, le barème du SECO prévoit
une suspension équivalant au nombre effectif de jours de cours non
fréquentés (Bulletin LACI IC, paragraphe D 72, ch. 3.D 1).
e) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération
(cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2;
121 V 45 consid. 2a). La directive du SECO susmentionnée va également
dans le même sens puisqu’elle prévoit à son paragraphe D5 que, pour
qu’une suspension soit prononcée, il faut que les faits déterminants
puissent être prouvés au degré de vraisemblance prépondérante.
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12 -
En droit des assurances sociales, il n’existe par conséquent
pas de principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office
par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois
pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer
à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en
particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 et les références citées; TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid.
2.3.2 ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral,
Survol des mesures cantonales, procédure, 2
ème
éd. 2006, n°11.2.12.3.2,
p. 798).
On ajoutera que, selon une jurisprudence constante, il
convient, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un
fait, d’accorder la préférence à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en
ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles
pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF
121 V 45 consid. 2a et les références citées).
3.a) En l’espèce, il est établi que l’assuré n’a pas participé au
cours pour lequel il a été assigné du 4 au 15 mars 2013. Le recourant fait
valoir qu’il avait été malade dès le 4 mars 2013 et ainsi empêché, sans sa
faute, de suivre ce cours. Il aurait participé plus tard à un nouveau cours
semblable.
b) Le recourant admet, en substance, dans ses actes de
recours et d’opposition qu’il avait été informé par sa conseillère ORP lors
de leur conversation téléphonique du 4 mars 2013 qu’il avait besoin d’un
certificat médical pour une incapacité de travail de plus de trois jours et
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qu’il pourrait suivre la mesure « en cours de route » si son incapacité de
travail ne durait pas plus longtemps (cf. aussi procès- verbal d’entretien
du 4 mars 2013 dans le dossier de l’intimé). Malgré cela, il n’a présenté
dans un premier temps qu’un certificat médical lui attestant un arrêt de
travail jusqu’au 6 mars 2013 inclus (certificat du Dr P.________ du 11 mars
2013). Ce certificat, le recourant l’a présenté, sans autre explication,
lorsque I’ORP lui avait donné la possibilité de s’exprimer avant de rendre
sa décision de suspension du 22 mars 2013. Lors de son opposition, où
l’assuré bénéficiait du soutien d’une association, le recourant avait en
outre fait valoir uniquement qu’il avait été malade le premier jour du cours
ainsi que les deux jours suivants. Il expliquait uniquement pour quelles
raisons l’attestation médicale ne mentionnait pour l’arrêt du travail que les
dates du 5 et 6 mars et non pas celle du 4 mars 2013. On s’étonne dans
cette mesure que le recourant n’invoque qu’à l’occasion de son recours
que le traitement médicamenteux l’avait empêché d’avoir une activité
continue après le 6 mars 2013. Selon ses explications et le procès-verbal
précité du 4 mars 2013, il savait déjà depuis le début qu’il aurait pu aller
au cours après le 6 mars 2013, malgré son absence pendant les trois
premiers jours. Avant la procédure judiciaire, il n’avait jamais fait état qu’il
était incapable de s’y rendre dès le 7 mars 2013. Malgré le fait que le Dr
P.________ ne lui a établi un certificat qu’en date du 11 mars 2013, il n’y
est pas non plus question d’un arrêt de travail au-delà du 6 mars 2013. Le
recourant n’a pas non plus demandé à l’époque une telle attestation
malgré le fait qu’il savait – au plus tard après la conversation téléphonique
avec sa conseillère ORP du 4 mars 2013 – qu’il devait présenter un
certificat médical pour une incapacité de travail de plus de trois jours.
Dans cette mesure, il faut suivre l’intimé, lorsque celui-ci
estime qu’il ne peut être conféré de valeur probante au certificat que le Dr
P.________ a établi en date du 11 juillet 2013 et dans lequel ce dernier
atteste que le recourant ne pouvait pas reprendre une activité
professionnelle, ni participer à un cours, également pendant les jours
suivant le 6 mars 2013. Si une telle incapacité avait prévalu, le Dr
P.________ aurait dû retenir cela déjà dans son attestation du 11 mars 2013
ou dans un autre certificat de cette période, respectivement le recourant
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aurait à l’époque dû en rendre attentif son médecin et demander une telle
attestation pour la période postérieure au 6 mars 2013. Cela d’autant plus
que le recourant était au courant du besoin d’un certificat et qu’il en avait
demandé un à son médecin. Par ailleurs, même dans son attestation du 16
mai 2013, le Dr P.________ n’avait pas encore fait mention d’une telle
incapacité au-delà du 6 mars 2013. Le document du Dr P.________ du 11
juillet 2013 apparaît ainsi comme certificat de complaisance. Pour rédiger
ce dernier, le médecin ne pouvait se fonder sur ses propres constatations
faites à cette époque, mais uniquement sur les dires du recourant. De
plus, ceux-ci n’ont été allégués par ce dernier qu’à l’occasion de la
procédure judiciaire, mais pas encore lorsque l’ORP et le Service de
l’emploi devaient rendre leur décision respective.
Dès lors, l’intimé a estimé à juste titre que le recourant a
manqué sans motif valable le cours dès le 7 mars 2013. Le recourant a
donc commis une faute assimilable à un refus de se présenter à une
mesure du marché du travail, ce qui constitue un manquement passible de
sanction sur la base de l’art. 30 aI. 1 let. d LACI. La suspension doit ainsi
être confirmée dans son principe.
c) Reste à examiner la question de savoir si la sanction de dix
jours de suspension dans le droit aux indemnités, selon la décision sur
opposition, est conforme au principe de la proportionnalité.
Comme exposé (cf. ci-dessus consid. 2d in fine), en cas de
non-présentation à un cours d’une durée de dix jours ou d’abandon d’un
tel cours sans motif valable, le barème du SECO prévoit une suspension
équivalant au nombre effectif de jours de cours non fréquentés.
Cette sanction concerne les personnes à qui il n’a en principe
pas déjà été reproché d’autres infractions aux dispositions de l’assurance-
chômage, la durée de suspension étant prolongée en cas d’infractions
répétées (cf. art. 45 al. 5 OACI). Le recourant ne peut donc faire valoir une
réduction par le fait qu’il n’avait pas encore été sanctionné auparavant.
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Le recourant invoque sa situation financière et surtout
médicale en se référant à son médecin traitant, le Dr P.. Selon ce
médecin, le recourant souffre de plusieurs affections médicales
nécessitant une prise en charge conjointe avec divers spécialistes de
l’Hôpital C. qui le voient régulièrement. Le médecin est préoccupé
de l’impact important sur la santé du recourant. Il retient que le recourant
présente une atteinte dépressive qui s’est réactivée suite à la perte
récente de son emploi, et qui s’est particulièrement exacerbée suite aux
problèmes qui l’ont confronté à I’ORP. Il explique être convaincu que la
péjoration de l’état de santé du recourant a contribué, d’une certaine
manière, à la situation de litige qui l’oppose actuellement à l’ORP. Son état
de santé actuel nécessiterait une incapacité de travail à 100 % depuis le
27 mars 2013, au moins, en cours jusqu’au 31 mai suivant ; il fera l’objet
d’une réévaluation au terme de cette période.
En principe, ces nouveaux éléments jamais invoqués en
procédure administrative face à I’ORP et au Service de l’emploi ne
peuvent être retenus, lorsqu’ils sont pour la première fois invoqués en
procédure judiciaire (cf. par analogie ATF 121 II 97 consid. 1 et les
nombreuses références citées). Cela dit, si le médecin mentionne une
incapacité de travail depuis fin mars 2013, il ne l’a pas fait pour la période
déterminante, notamment du 7 au 15 mars 2013. Par ailleurs, le recourant
a continué à chercher un emploi en mars et avril 2013 et ne s’était pas
déclaré en incapacité de travail, voire inapte au placement. Il n’avait aussi
à aucun moment fait valoir devant l’administration, bien qu’assisté par
une association de défense des chômeurs notamment lors de la rédaction
de son acte d’opposition, qu’il n’avait pas pu suivre le cours dès le 7 mars
2013 pour des raisons de santé. En définitive, le fait que le recourant
souffre de plusieurs affections médicales nécessitant une prise en charge
ne permet finalement pas de renoncer ou de réduire la sanction. Il en va
de même de l’allégation que la sanction infligée déstabiliserait le
recourant et le mettrait dans une situation financière difficile. Vu ce qui a
été exposé plus haut, le recourant n’a qu’à s’en prendre à lui-même. Sans
manquement fautif, il n’y aurait pas eu de sanction. Par ailleurs, malgré
les allégations générales du Dr P.________, le recourant a lui-même admis
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qu’il avait été capable de suivre un cours semblable par la suite. Qu’il ait
participé, à sa propre demande, à un tel cours plus tard ne permet
toutefois pas non plus, selon la pratique, de réduire la sanction.
Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entendre le Dr P.________.
Cela ne changerait rien à l’appréciation des points décisifs et à la solution
du présent litige.
La sanction doit cependant être réduite de dix à sept jours de
suspension. Car il est patent que le recourant a été malade du 4 au 6 mars