403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 89/13 - 122/2014
ZQ13.024380
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 juillet 2014
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
D.________, à Québéc, recourante, chez [...], à Nyon,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée,
Art. 8 al. 1, 9, 9a, 13 al. 1, 15 al. 1, 31 al. 3 let. c LACI
- 2 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante polonaise, née
en 1972, s'est inscrite à l'assurance-chômage le 24 octobre 2011, auprès
de l'Office régional de placement de Nyon (ci-après : l’ORP), sollicitant des
indemnités de chômage dès cette date, correspondant à une activité à
temps complet.
Le 31 octobre 2011, elle a rempli un questionnaire de
demande d'indemnité de chômage, sur lequel elle a indiqué qu'elle avait
travaillé pour son ex-employeur, N.________ SA, du 6 janvier 2011 au 30
juin 2011. Elle avait été licenciée en raison d'une restructuration au sein
de l'entreprise. Elle a indiqué avoir travaillé pour les entreprises E.________
SA du 3 septembre 2010 au 22 décembre 2010 ; L.________ du 21 juin
2010 au 24 juillet 2010 et I.________ SA du 1
er
mars 2009 au 30 octobre
2009 et avoir touché des prestations de l'assurance-chômage en
2009/2010. Elle a finalement mentionné être gérante de la société
M.________ Sàrl.
B.Le 2 novembre 2011, le Service de l'emploi, Instance Juridique
Chômage (ci-après : SDE), a informé l'assurée de l'examen de son aptitude
au placement, au motif que son permis de séjour L était échu depuis le 19
juin 2011, ainsi qu'en raison de l'activité de gérante qu'elle menait pour la
société M.________ Sàrl et lui a demandé de répondre à un certain nombre
de questions.
L'assurée a fourni les explications demandées le 8 novembre
- Concernant son permis de séjour, elle a indiqué que suite à sa
demande de renouvellement, elle avait été informée de la réception
prochaine de son nouveau permis de séjour C (permis d’établissement).
Concernant son statut de gérante, elle a expliqué que la société M.________
Sàrl, qui avait été créée le 13 juillet 2011, n'était pas encore en activité et
ne le serait qu'au cours de l'année suivante. L'assurée a précisé qu'elle
n'effectuait aucun travail pour cette société et n'en retirait aucun revenu.
-
3 -
Elle était ainsi disponible à plein temps pour l'exercice d'une activité
salariée ou pour participer à une mesure octroyée par l'ORP.
Elle a précisé, dans un courriel du 6 janvier 2012, les éléments
suivants :
"Suite à notre discussion du 5 janvier 2012, je déclare que mon
statut de gérante pour le compte de la société M.________ Sàrl a été créé dans le
but de mon engagement dans la société au moment opportun. Ce titre ne me
donne aucun droit de solliciter le soutien financier à l'activité indépendante. En
outre, c'est au fondateur qui appartient la société et c'est lui qui s'occupe
entièrement de toutes les démarches relatives au lancement de la société. Par
conséquent, je n'effectue aucun travail pour la société et je suis présentement
active à plein temps à la recherche de l'emploi."
Le 11 janvier 2012, le SDE a informé l'assurée du fait que son
aptitude au placement était reconnue, au vu des explications qu'elle avait
fournies.
C.La Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), agence
de Nyon, a rendu une décision le 25 janvier 2012 niant à l'assurée son
droit à des prestations de l'assurance-chômage au motif qu'elle ne
remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. En effet,
les activités qu'elle avait exercées durant le délai-cadre de cotisation – soit
du 24 octobre 2009 au 23 octobre 2011 – ne totalisaient que 10 mois et 27
jours, soit moins des 12 mois nécessaires à l'ouverture du droit à
l'indemnité.
L'assurée s'est opposée à cette décision le 6 février 2012. Elle
a reproché à la Caisse de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait eu
une activité d'indépendante entre la fin de son dernier emploi et le dépôt
de sa demande d'indemnité, ce qui devait justifier une prolongation du
délai-cadre de cotisation.
Le 12 avril 2012, la Division juridique de la Caisse a rendu une
décision sur opposition confirmant la décision du 25 janvier 2012. Elle a
déclaré que l'assurée n'avait pas cessé son activité indépendante et ne
-
4 -
remplissait ainsi pas les conditions donnant droit à la prolongation du
délai-cadre de cotisation. Elle a ajouté que cette activité n'empêchait en
outre pas l'assurée d'exercer une activité soumise à cotisation pendant le
délai-cadre de cotisation, puisqu'elle ne lui prenait que 40 % de son
temps.
D.Le 10 mai 2012, D.________ a recouru contre la décision
précitée, concluant à la prolongation de son délai-cadre de cotisation et à
l'octroi d'indemnités de chômage pour la période du 24 octobre 2011 au 5
mars 2012 inclus.
Elle a fait valoir les éléments suivants :
« [...] Dans cette dernière [décision sur opposition], il est mentionné,
à ma grande incompréhension, que je n'ai toujours pas cessé l'activité
indépendante, et que de plus cette activité ne me prenait que 40 % de mon
temps. Par conséquent, je ne peux avoir le droit à une prolongation de mon délai-
cadre de cotisation (p. 4, item 14). Or, c'est inexact et j'ignore comment la
division juridique a pu arriver à une telle constatation.
Lors de l'évaluation de mon statut d'indépendante et de mon aptitude au
placement par le service juridique de l'ORP [...] il a été clairement établi que je
ne m'inscrivais aucunement aux indemnités de chômage pour pouvoir accéder à
un programme d'aide à la formation d'entreprise et que je remplissais les
conditions pour être indemnisable à compter du 24 octobre 2011.
Lors de ma conversation téléphonique avec Mme S.________ de la division
juridique de la Caisse cantonale de chômage, en date du 11 avril 2012, durant
laquelle je lui ai confirmé ma demande des indemnités de chômage pour la
période du 24 octobre 2011 au 5 mars 2012 inclus car j'avais trouvé un emploi
salarié à 50 % dès le 6 mars 2012 et ainsi que je travaillerai prochainement à 50
% comme gérante de la société M.________ Sàrl. Malheureusement, il apparaît
qu'une erreur s'est glissée dans la compréhension des faits.
Je l'ai déjà communiqué dans ma lettre à la Caisse de chômage que suivant mes
lectures concernant le droit aux indemnités, je n'ai pas trouvé l'existence d'une
sanction qui pénalise ceux qui auraient la volonté d'avoir collaboré à l'allègement
du fardeau fiscal de la caisse de chômage en cherchant à garantir leur emploi.
Or, suivant l'évaluation actuelle, force m'est d'en déduire que la caisse de
chômage n'encourage pas ceux qui tentent de s'en sortir par leurs propres
moyens et pénalise ceux qui osent ne pas s'inscrire aux indemnités à la minute
où ils perdent leurs emplois, nonobstant leurs cotisations existantes.
En revanche, dans le Recueil officiel du Tribunal fédéral sous la référence d'un
arrêt BGE 138 V 50, daté du 12 décembre 2011, j'ai pu constater qu'un cas
similaire au mien avait été examiné et que le recourant a obtenu gain de cause.
[...] ».
-
5 -
E.Le Tribunal de céans a enregistré ce recours sous la référence
ACH 85/12 et rendu le 19 février 2013 un arrêt, par lequel il a admis le
recours de l’assurée, annulé la décision de la Caisse du 12 avril 2012 et lui
a renvoyé la cause pour qu’elle procède selon les considérants et rende
une nouvelle décision. Dans les considérants il était retenu notamment ce
qui suit :
« 5.a) La recourante soutient qu'elle a été active en tant
qu'indépendante après avoir été licenciée par son dernier employeur et ce
jusqu'au dépôt de sa demande d'indemnité, ce que la Caisse aurait dû prendre en
compte, en vertu de l'art. 9a al. 2 LACI.
b) A teneur de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de
l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations
visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans si un délai-cadre
d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité
indépendante ou si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation
suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (al. 1). Le
délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante
sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante,
mais de deux ans au maximum (al. 2). L’assuré ne peut toucher au total plus que
le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27 LACI (art. 9a al. 3
LACI).
L'art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une
activité indépendante sans demander d’indemnités journalières au titre des art.
71a ss LACI de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux
ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation.
Le premier alinéa vise le cas où le délai-cadre d’indemnisation court au moment
où l’assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-
cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Quant au deuxième alinéa, il
vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas
en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-
cadre est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au
maximum. De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité
indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré
qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son
droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 c. 4.4 ; TFA C 350/05 du 3 mai 2006 c. 2 et les
références citées). Une relation de causalité doit ainsi exister entre le défaut
d'exercice d'une activité soumise à cotisation et l'exercice d'une activité
indépendante (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2006, p. 138 n° 3.4.4.1.2).
c) Il y a donc lieu d'examiner si la recourante remplit les conditions
de l'art. 9a al. 2 LACI permettant d'allonger le délai-cadre de cotisation de la
durée de l'activité indépendante (soit de trois mois et 21 jours, correspondant à
la période du 1
er
juillet au 23 octobre 2011 ; pour la méthode de calcul, cf. les
références supra c. 4) et ainsi de prendre en compte l'activité qu'elle a exercé
pour I.________ SA depuis le 3 juillet 2009. En effet, dans le cas où la prolongation
du délai-cadre doit être admise, la recourante peut justifier de douze mois
d'activité soumise à cotisation et remplit ainsi les conditions relatives à la période
de cotisation (cf. supra c. 3).
-
6 -
d) En l'espèce, la Caisse n'a produit aucun document démontrant
qu'elle aurait interrogé la recourante au sujet de l'activité indépendante qu'elle
aurait exercée entre la fin de son contrat chez N.________ SA et le dépôt de la
demande d'indemnité de l'assurance-chômage. La recourante n'a fourni aucune
explication sur la nature de cette activité, ni sur le temps qu'elle y consacrait.
Elle a affirmé au SDE que la société M.________ Sàrl n'était pas encore en activité
(cf. courriers des 8 novembre 2011 et 6 janvier 2012). L'activité indépendante
qu'elle affirme avoir eu dans son opposition du 6 février 2012 n'a donc
vraisemblablement pas de rapport avec cette société.
e) La Caisse a justifié son refus d'indemnisation sur la base de la
Circulaire IC 2007, dont le chiffre B 57 stipule que le délai-cadre de cotisation est
prolongé de la durée de l'activité indépendante mais au maximum de deux ans
dans les circonstances suivantes :
-
aucun délai-cadre d'indemnisation n'était ouvert au moment où l'assuré a
entrepris l'activité indépendante ;
-
l'activité indépendante n'était pas soumise à cotisation ;
-
au moment où il a pris son activité indépendante et tant qu'il l'a exercée,
l'assuré n'a pas touché de prestations de l'assurance-chômage ;
-
il a cessé d'exercer son activité indépendante pendant le délai-cadre de
cotisation ordinaire.
La Caisse, tout en admettant que la recourante avait exercé une
activité indépendante à la suite de son licenciement, a retenu qu'elle n'avait
toujours pas cessé cette activité, qui par ailleurs ne l'empêchait pas d'exercer
une activité soumise à cotisation pendant son délai-cadre de cotisation,
puisqu'elle ne lui prenait que 40 % de son temps.
Il n'y a dans le dossier aucun élément permettant d'affirmer que la
recourante exerçait une activité indépendante à 40 %, qu'elle n'avait pas cessé
pendant le délai-cadre de cotisation ordinaire. La Caisse n'expose en aucune
manière en quoi avait consisté cette activité, ni n'amène d'élément permettant
d'affirmer que la recourante ne l'aurait pas cessée pendant le délai-cadre de
cotisation ordinaire. Le dossier de l'intimée, dont le Tribunal cantonal avait
demandé la production complète, ne contient rien à ce sujet. Les explications de
la recourante données dans son mémoire de recours du 10 mai 2012 concernant
une conversation téléphonique avec la Division juridique de la Caisse le 11 avril
2012 et durant laquelle elle aurait donné des détails concernant les faits, qui
auraient été mal interprétés par la Caisse, ne sont pas clairs et ne permettent
pas de faire la lumière sur la situation exacte de la recourante entre le 30 juin
2011 et le 24 octobre 2011. Le dossier ne contient aucune note concernant un tel
entretien téléphonique, encore moins une note contresignée pas la recourante. Il
apparaît que les réponses données par la recourante au SDE (courriers des
8 novembre 2011 et 6 janvier 2012) démontrent qu'elle n'exerçait plus aucune
activité indépendante au moment du dépôt de sa demande d'indemnité,
puisqu'elle a affirmé être entièrement disponible pour un futur emploi.
L'instruction du SDE portait cependant sur la question de l'éventuelle activité de
la recourante pour la société M.________ Sàrl et n'amène pas les précisions
nécessaires sur une autre activité indépendante que la recourante aurait mené
avant le dépôt de sa demande d'indemnité. Il apparaît donc que l'intimée n'a pas
suffisamment instruit la cause concernant l'activité indépendante.
En outre, il ne ressort pas du texte, ni du but de l'art. 9a al. 2 LACI
(cf. ATF 138 V 50 c. 4.4), que la prolongation du délai-cadre de cotisation serait
soumise à la condition que l'assuré ait exercé une activité indépendante à un
taux supérieur à 40 %, ce d'autant moins que l'on ne peut reprocher à une
personne qui se lance dans une activité indépendante de ne pas avoir travaillé à
-
7 -
plus de 40 %, dans la mesure où une telle activité peut mettre du temps avant de
devenir, grâce à un nombre suffisant de clients, une activité à plein temps. Dès
lors, le taux d'occupation en tant qu'indépendante de la recourante ne doit en
principe pas être décisif, du moins si ce n'est pas une activité dérisoire et qu'il
n'était pas prévu par la recourante de ne pas augmenter son taux d'activité dès
que possible.
6.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le dossier de la
cause ne permet pas en l'état d'établir les faits dans la mesure nécessaire. C'est
à l'assureur de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont il a besoin, l'assuré ayant l'obligation de
renseigner et de collaborer (cf. art. 43 LPGA). »
F.Suite à cet arrêt, la Caisse s’est adressée en date du 19 mars
2013 à l’assurée avec les questions suivantes :
« 1) Avez-vous travaillé durant la période du 1
er
juillet au 23 octobre 2011 ?
- Si oui, avez-vous perçu un salaire ou une rémunération ?
- Si oui, vous voudrez bien nous en apporter les preuves [...]
- Vous voudrez bien préciser quelle était votre statut durant cette période
(indépendante ou salariée) avec à l’appui les preuves nécessaires. »
Par courrier du 26 mars 2013, l’assurée a répondu comme suit
:
« 1) oui, même si je ne gagnais rien mais ce "sacrifice" était mon garant d’un
revenu dès que la société commencerait à prospérer sachant qu’elle a vu le jour
de sa création seulement le 7 juillet 2011, et inéluctablement demandait un délai
de lancement avant de fructifier. Si je me suis inscrite au chômage à la fin du
mois d’octobre 2011, c’est parce que mes ressources étaient finies et le bénéfice
de la société ne se présentait pas si rapidement que je pensais. C’est pour cette
raison que j’ai fait valoir mon droit de chômage et mis en attente mon activité
indépendante.
- Au vu de ce qui précède, non
- Idem, pas de cotisations AVS pour la société qui génère un résultat annuel
négatif, seulement mon AVS no [...] (Compte d’exploitation M.________ Sàrl,
Attestation fiscale 2011, extrait de compte bancaire en annexe).
- Indépendante, associée, gérante avec la signature individuelle (Extrait de
registre de commerce en annexe). »
L’assurée a joint à ses réponses une copie du compte
d’exploitation de la société M.________ Sàrl pour la période du 7 juillet 2011
au 31 décembre 2012, ainsi qu’un extrait du registre du commerce de
cette société, dont il ressort que l’assurée y a la fonction de gérante avec
signature individuelle, tandis qu’un certain B.________ a les fonctions
d’associé, gérant et président avec signature individuelle ; la société étant
par ailleurs sise à la même adresse que l’ancien domicile de l’assurée.
- 8 -
Cette dernière a aussi joint un extrait de l’avis de taxation des autorités
fiscales genevoises indiquant une période d’imposition du 1
er
janvier au
30 juin 2011 pour l’ « impôt à la source employés 2011 », ainsi qu’un
extrait de son compte bancaire privé auprès de la Banque [...] portant sur
la période du 1
er
juillet au 31 octobre 2011.
G.Suite à ce courrier, la Caisse a, par décision sur opposition du
7 mai 2013, à nouveau rejeté l’opposition de l’assurée (du 6 février 2012)
et confirmé sa décision du 25 janvier 2012. Elle a refusé de prolonger le
délai-cadre de cotisations en application de l’art. 9a al. 2 LACI. En
substance, elle a exposé qu’une condition pour une telle prolongation
serait la cessation de l’exercice d’une activité indépendante pendant le
délai-cadre de cotisations ordinaire. En l’espèce, la Caisse relevait que la
seule activité prouvée de l’assurée était son activité en qualité de gérante
auprès de M.________ Sàrl. Dans cette mesure elle n’avait pas exercé une
activité indépendante et n’avait donc pas droit à la prolongation du délai
cadre de cotisations.
H.Par acte du 5 juin 2013, l’assurée a interjeté un recours auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
de la Caisse du 7 mai 2013. Elle demande à la Cour de « reconsidérer
[s]on délai-cadre de cotisation afin de pouvoir être indemnisée du 24
octobre 2011 au 5 mars 2012 inclus ». Elle critique le fait que la Caisse ait
considéré que son activité auprès de M.________ Sàrl n’avait pas été celle
d’une indépendante. Elle évoque différents critères qui permettraient de
qualifier d’indépendants son statut et son activité dans le cadre de cette
société. Elle invoque notamment avoir utilisé son domicile comme local de
commerce et ne pas avoir touché de salaire. Elle déclare pour le reste ce
qui suit :
« J’ai la forte conviction que la caisse de chômage n’avait observé le
fait que rien ne m’empêchait de m’inscrire au chômage le 1
er
juillet 2012 (recte :
- et la question de 12 mois de cotisations ne se poserait pas puisqu’à cette
date j’avais à mon effectif bien plus que le minimum demandé.
J’ai choisi de m’investir dans l’activité indépendante (M.________ Sàrl) même si
cette activité ne me procurait pas de revenus dans l’immédiat car cela a été un
investissement pour le futur. Et c’est précisément cette subtilité qui n’a pas été
- 9 -
prise en compte. J’ai pris le risque pour m’en sortir et d’éviter [d’]être au
chômage. [...]
De plus, lors de l’évaluation de mon statut d’indépendante et de mon aptitude au
placement par le service juridique de l’ORP il a été clairement établi que je ne
m’inscrivais aucunement aux indemnités de chômage pour pouvoir accéder à un
programme d’aide à la formation d’entreprise et que je remplissais les conditions
pour être indemnisable à compter du 24 octobre 2011. »
I.Par réponse du 7 juillet 2013, la Caisse a maintenu son point
de vue. La recourante avait exposé avoir travaillé en qualité de gérante
pour M.________ Sàrl, ce qui ne constituerait pas une activité indépendante
donnant lieu au prolongement du délai-cadre de cotisation en vertu de
l’art. 9a al. 2 LACI.
J.Invitée à répliquer, la recourante ne s’est plus prononcée. Par
courrier du 30 avril 2014, elle s’est enquit de l’avancement de l’affaire et a
en même temps communiqué sa nouvelle adresse dans le canton de Vaud.
Le 21 mai 2014, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience
fixée au 18 juin 2014. Par courrier du 31 mai 2014, la recourante a déclaré
ne pouvoir se présenter à l’audience en raison de son départ professionnel
au Canada le 2 juin 2014 pour une durée d’environ deux ans. Elle y a
indiqué une adresse. Par courrier du 4 juin 2014, le Tribunal a enjoint à la
recourante de désigner un domicile en Suisse auquel les notifications du
Tribunal pourraient être adressées. La recourante y a donné suite par
courrier du 16 juin 2014.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-chômage.
Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-chômage (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS
837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
- 10 -
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal
des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). La compétence à raison du
lieu se détermine pour l’indemnité de chômage d’après le lieu où l’assuré
se soumet au contrôle obligatoire (art. 100 al. 3 LACI, art. 119 et 128 al. 1
OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.02]). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, interjeté dans le respect du délai et des
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]
et 83b LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979,
RSV 173.01]). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., au vu du
nombre d'indemnités demandées (du 24 octobre 2011 au 5 mars 2012) et
du montant du salaire assuré, la présente cause relève de la compétence
d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD et 83c LOJV).
2.a) Il est rappelé qu’un assuré a droit, selon l’art. 8 al. 1 LACI, à
l’indemnité de chômage aux conditions suivantes :
a.s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10) ;
b.s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art.
11) ;
c. s’il est domicilié en Suisse (art. 12) ;
d.s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore
atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas
de rente de vieillesse de l’AVS ;
e.s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou
en est libéré (art. 13 et 14) ;
f.s’il est apte au placement (art. 15) et
g.s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
Ces sept conditions du droit à l'indemnité de chômage sont
cumulatives et non alternatives ; elles doivent ainsi toutes être remplies
pour permettre l'ouverture du droit à l'indemnité (ATF 124 V 215 c. 2 ; TF
C 253/06 du 6 novembre 2007 c. 4.2).
b) Aux termes de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être
placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à
participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de
le faire.
c) S'agissant des conditions relatives à la période de cotisation
(art. 8 al. 1 let. e LACI), l'art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les
limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant
douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les
conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’art. 9 al. 1 LACI, le
délai-cadre de cotisation est de deux ans, sauf disposition contraire de la
loi. Ce délai-cadre commence à courir deux ans avant le premier jour où
toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9
al. 3 en relation avec art. 9 al. 2 LACI).
Comme déjà exposé dans le précédent arrêt ACH 85/12, en
vertu de l’art. 9a LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a
entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées
aux art. 71a à 71d LACI est prolongé de deux ans si un délai-cadre
d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité
indépendante ou si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de
cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de
celle-ci (al. 1). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une
activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la
durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2).
L'art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une
activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre
des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité
-
12 -
indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une
prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou
du délai-cadre de cotisation. L’art. 9a al. 1 LACI vise le cas où le délai-
cadre d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité
indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant
l’exercice de cette activité. Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation
où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne
de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-
cadre est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux
ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de
l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est
d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé
pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 c. 4.4 ; TFA C
350/05 du 3 mai 2006 c. 2 et les références citées). Une relation de
causalité doit ainsi exister entre le défaut d'exercice d'une activité
soumise à cotisation et l'exercice d'une activité indépendante (Boris RUBIN,
Assurance-chômage, 2
e
éd. 2006, p. 138 n° 3.4.4.1.2).
Les prérogatives accordées aux indépendants par l’art. 9a LACI
valent également pour les personnes qui ont occupé une position
assimilable à celle d’un employeur (ATF 133 V 133 c. 2.4 à 2.6 ; Boris
RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 in fine
ad art. 9a). En effet, leur activité formellement dépendante est, sous
l’angle de la réalité économique, assimilée à une activité indépendante. La
notion d’activité indépendante s’étend donc également à cette forme
d’indépendance (cf. ATF 126 V 212). Cependant, il sera aussi relevé que
cette catégorie de personnes est exclue du droit à des indemnités
journalières de l’assurance-chômage lorsqu’elles reçoivent par exemple
leur congé par une entreprise dans laquelle elles continuent d’occuper une
position assimilable à celle d’un employeur (cf. ci-dessous consid. 4a).
d) Si la Cour de céans se borne en principe à examiner les
aspects de la décision attaquée que le recourant a critiqués, elle peut
toutefois traiter des aspects qui n’ont pas été critiqués lorsqu’ils ont un
lien étroit avec la question litigieuse, en l’espèce le droit à l’indemnité de
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13 -
chômage (cf. ATF 125 V 413 c. 2c). De plus, la Cour n’est pas liée par les
conclusions des parties (cf. art. 61 let. d LPGA) et encore moins par leurs
argumentations.
3.La recourante soutient qu’elle a été active en tant
qu’indépendante après avoir été licenciée par son dernier employeur
N.________ SA au 30 juin 2011. Elle aurait déployé cette activité
indépendante jusqu’au dépôt de sa demande d’indemnités. Selon elle, la
Caisse aurait dû prendre cela en compte en vertu de l’art. 9a al. 2 LACI et
ainsi prolonger le délai-cadre de cotisation. L’intimée est d’avis que la
recourante n’a pas exercé d’activité indépendante ; elle n’explique
toutefois pas cette conclusion plus en détail.
a) La Cour de céans avait retenu dans son arrêt ACH 85/12 du
19 février 2013 que dans le cas où la prolongation du délai-cadre devait
être admise par rapport à la période du 1
er
juillet au 23 octobre 2011, la
recourante pourrait effectivement justifier de 12 mois d’activité soumise à
cotisation et ainsi remplir les conditions relatives à la période de cotisation
au sens de l’art. 8 al. 1 let. e LACI (ACH 85/12 consid. 5c). Cependant, la
Caisse n’avait produit aucun document démontrant qu’elle aurait interrogé
la recourante au sujet de l’activité indépendante qu’elle aurait exercée
pendant ladite période. La recourante n’avait pas non plus fourni plus
d’explications sur cette activité, notamment pas sur le cadre de cette
activité, ni sur le temps qu’elle y consacrait.
Par ses réponses du 8 novembre 2011 à un questionnaire du
SDE du 2 novembre 2011, la recourante avait juste affirmé que la société
M.________ Sàrl, pour laquelle elle était inscrite au registre du commerce
en tant que gérante, n’était pas encore en activité. Elle n’effectuait donc
aucun travail pour cette société. Celle-ci avait déjà été inscrite au registre
du commerce en juillet 2011 « uniquement » pour garantir son nom. La
recourante ne consacrait « aucun temps » « aux démarches
administratives et à la prospection, etc. » pour cette société. Il était prévu
que la société ne débute ses activités qu’au cours de l’année 2012. La
société était temporairement sise à son adresse privée dans l’attente «
qu’elle trouve son futur local ». Vu que la société ne devait débuter ses
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14 -
activités qu’en 2012, il n’y avait pas encore d’organigramme ou de
plaquette publicitaire. Dans un complément du 6 janvier 2012, elle avait
ajouté qu’elle serait engagée dans la société au moment opportun. Le
fondateur et propriétaire de la société était une autre personne ; c’est elle
qui s’occupait entièrement de toutes les démarches relatives au
lancement de la société.
Ainsi, la Cour de céans avait conclu, dans son arrêt du 19
février 2013, que l’activité indépendante que la recourante affirmait avoir
exercée selon son opposition du 6 février 2012 pendant la période en
question (du 1
er
juillet 2011 au 23 octobre 2011) n’avait
vraisemblablement pas de rapport avec la société M.________ Sàrl. Le
dossier de l’intimée ne contenait toutefois rien sur une autre activité
indépendante que la recourante aurait exercée avant le dépôt de sa
demande d’indemnité. Il apparaissait que l’intimée n’avait pas
suffisamment instruit la cause. La Cour avait dès lors renvoyé la cause à
l’intimée pour qu’elle instruise sur la question de savoir si la recourante
avait effectivement été active en tant qu’indépendante et, dans
l’affirmative, quand elle avait cessé cette activité.
b) Suite au renvoi de la cause à l’intimée, celle-ci s’est
adressée à la recourante en lui demandant notamment si elle avait
travaillé durant la période du 1
er
juillet au 23 octobre 2011 et de préciser,
preuves à l’appui, son statut durant cette période. Par réponse du 26 mars
2013, la recourante a déclaré qu’elle avait travaillé pendant ladite période,
ne mentionnant à ce titre que son activité pour M.________ Sàrl. Elle a
précisé qu’elle s’était finalement inscrite en octobre 2011 au chômage
parce que ses ressources arrivaient à terme et qu’elle ne tirait pas de
gains par son activité pour la société aussi rapidement qu’elle l’avait
pensé (cf. ci-dessus let. F).
Les explications de la recourante précitées sont en
contradiction par rapport à ses déclarations des 8 novembre 2011 et 6
janvier 2012 face au SDE. En effet, comme exposé, elle avait déclaré au
SDE que la société M.________ Sàrl n’était pas encore en activité et qu’elle
- 15 -
n’effectuait aucun travail pour cette société. Celle-ci avait déjà été inscrite
au registre du commerce uniquement pour garantir son nom. Le
propriétaire de la société s’occupait entièrement de toutes les démarches
relatives à son lancement. La recourante, de ses propres dires, ne
consacrait aucun temps « aux démarches administratives et à la
prospection, etc. » pour cette société. Il était prévu que la société ne
débute ses activités qu’au cours de l’année 2012. Dans cette optique, il
n’y avait alors pas encore d’organigramme ou de plaquette publicitaire. Au
vu de ces déclarations au SDE, il doit donc être conclu que la recourante
n’avait pas encore exercé d’activité pour M.________ Sàrl en 2011. C’est ce
que la Cour de céans avait par ailleurs retenu dans son arrêt du 19 février
Selon la jurisprudence, il convient de retenir, en cas de
déclarations contradictoires, les déclarations initiales plutôt que celles
fournies ultérieurement, notamment après mûre réflexion et en
connaissance des conséquences juridiques éventuelles (ATF 121 V 45
consid. 2a, jurisprudence dite « des premières déclarations »). Selon les
premières déclarations de la recourante, de novembre 2011 et janvier
2012, elle n’avait pas encore travaillé en 2011 pour M.________ Sàrl,
puisque cette dernière n’était pas encore en activité et que la société
avait été inscrite au registre du commerce uniquement pour garantir son
nom, la prise d’activité étant prévue pour 2012. Certes, on pourrait se
demander, s’il ne parait pas évident ou plus vraisemblable que la
recourante ait travaillé comme indépendante pour M.________ Sàrl de
juilllet à octobre 2011. Ce raisonnement doit toutefois être réfuté, la
recourante présentant notamment déjà auparavant plusieurs périodes
sans emploi où elle n’avait pas non plus exercé d’activité indépendante.
De plus, ce n’est pas parce qu’une personne ne s’inscrit pas au chômage
après avoir perdu son emploi qu’il doit être admis qu’elle avait une activité
en tant qu’indépendante. En outre, comme l’a relevé la recourante elle-
même face au SDE, ce n’est pas parce qu’une personne est inscrite au
registre du commerce comme gérante d’une société qu’elle doit être
considérée comme active en tant que telle. Quant au compte
d’exploitation de la société M.________ Sàrl pour la période du 7 juillet 2011
-
16 -
au 31 décembre 2012, que la recourante a présenté avec son écriture du
26 mars 2013 (pièce 21 du dossier de l’intimée), il ne permet pas de
conclure à ce que la recourante ait été active pour M.________ Sàrl de
juillet à octobre 2011. D’une part, la recourante avait elle-même déclaré
qu’une autre personne – le fondateur et propriétaire de la société –
s’occupait entièrement de toutes les démarches relatives au lancement de
la société. D’autre part, le compte d’exploitation ne se réfère pas
seulement à la période en question, mais bien au-delà, de sorte qu’il n’est
pas possible de déduire si et de quelle manière la société a été active
avant le mois de novembre 2011.
Dans cette mesure, il ne peut être retenu que la recourante a
exercé une activité indépendante ou assimilable (cf. ci-dessus consid. 2c
in fine) entre le 1
er
juillet et le 23 octobre 2011, activité qui aurait permis
de prolonger le délai-cadre de cotisation en vertu de l’art. 9a al. 2 LACI.
Dès lors, vu que la recourante ne remplit pas la condition de l’exercice
d’une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins pendant le
délai-cadre de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et 13 al. 1 LACI), elle n’a pas
droit à des indemnités journalières du 24 octobre 2011 au 5 mars 2012.
c) Du reste, même si la recourante avait effectivement
déployé des activités pour la société M.________ Sàrl entre juillet et octobre
2011, il ne pourrait lui être reconnu le statut d’indépendante. Le fait d’être
inscrite au registre du commerce comme gérante, ne signifie pas encore
qu’elle a le statut d’indépendante. Un gérant peut tout à fait être une
personne sans statut d’indépendant. De plus, il ressort des explications de
la recourante du 6 janvier 2012 qu’elle n’est ni fondatrice, ni propriétaire,
respectivement associée, de M.________ Sàrl. Dans son courrier du 26 mars
2013, elle a certes déclaré, à la question de son statut, être aussi
associée. Elle n’a toutefois ni précisé, ni documenté cela. Selon l’extrait du
registre du commerce, seul B.________ est associé gérant, tandis que la
recourante est simple gérante, sans l’adjonction du titre d’associée. Par
ailleurs, questionnée par le SDE sur la manière dont elle était affiliée
auprès d’une caisse AVS, la recourante n’a pas indiqué l’être au titre d’une
personne de condition indépendante. Pourtant, toutes les personnes
-
17 -
voulant œuvrer en tant qu’indépendantes doivent s’adresser à la caisse
AVS et remplir un questionnaire d'affiliation pour les personnes de
condition indépendante. Que la recourante n’ait pas touché de salaire, ne
change rien à l’appréciation, ni le fait que la société ait eu dans un
premier temps son adresse à son domicile. La recourante avait elle-même
déclaré que cela était temporaire dans l’attente que la société trouve son
futur local. Il ressort par ailleurs de l’extrait du registre du commerce que
l’associé gérant B.________ avait son domicile au Canada. Faute de locaux
en Suisse de son côté, il s’imposait donc d’indiquer comme adresse
provisoire en Suisse le domicile de la recourante qui est gérante, sans
pour autant que cela signifie qu’elle ait ainsi acquis le statut
d’indépendante. Et finalement, le fait que les gérants d’une société aient
des obligations de par la loi qui peuvent, en cas d’inobservation, les mener
à être rendus responsables pour des dommages causés, ne leur confère
pas encore le statut d’indépendant. Contrairement à ce que semble
supposer la recourante, il ne faut pas confondre cela avec le risque
économique encouru par l’entrepreneur, qui existe indépendamment de la
question de savoir s’il a rempli toutes ses obligations légales.
4.Par surabondance, on relèvera encore que même s’il était
admis que la recourante avait été active comme indépendante, comme
elle le prétend par écriture du 26 mars 2013, ainsi que dans son recours
du 5 juin 2013, voire comme personne assimilée à un indépendant (cf.
aussi ci-dessus consid. 2c in fine), elle n’aurait pas droit à l’indemnité de
chômage dès le 24 octobre 2011. En effet, en se fondant sur lesdites
déclarations, il faudrait alors soit lui opposer l’application par analogie que
fait le Tribunal fédéral (TF) de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (cf. ci-dessous
consid. 4a), soit lui nier la condition supplémentaire de l’aptitude au
placement selon les art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI (cf. ci-dessous consid. 4b).
a) En vertu de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, n’ont pas droit à
l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui
fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer
considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant
de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à
-
18 -
l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont
occupés dans l’entreprise. Le Tribunal fédéral, respectivement l’ancien
Tribunal fédéral des assurances (TFA), applique cette disposition par
analogie aux travailleurs qui jouissent d’une situation professionnelle
comparable à celle d’un employeur et qui sont licenciés par l’entreprise,
respectivement devenu sans emploi, tout en continuant à fixer les
décisions de l’employeur ou à les influencer de manière déterminante. Ces
travailleurs n’ont pas droit à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234 ; TF
8C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2 ; RUBIN, op. cit. 2014, n° 2 in
fine ad art. 9a, n° 18 ss ad art. 10 et n° 38 ad art. 15).
En admettant les explications données par la recourante dans
son recours du 5 juin 2013, l’on devrait supposer que cette dernière se
trouvait dans une telle situation. Lors de son inscription au chômage, la
société M.________ Sàrl continuait d’exister et la recourante n’avait pas
rompu définitivement tout lien avec celle-ci, puisqu’elle comptait y
retravailler ; elle avait uniquement « mis en attente » son activité pour
cette société, faute de gains ou revenus (cf. ses réponses du 26 mars
2013).
b) aa) Dans la mesure où il aurait fallu admettre que la
recourante avait œuvré au sein de la société M.________ Sàrl non pas
comme personne au sens du précédent considérant 4a, mais comme
indépendante, c’est son aptitude au placement qui aurait dû être remise
en question.
Le SDE a certes admis l’aptitude au placement de la
recourante. Il ne disposait toutefois pas de ses nouvelles déclarations de
mars 2013, mais uniquement de celles contraires de novembre 2011 et
janvier 2012. Il est rappelé que dans son écriture du 26 mars 2013, la
recourante a en substance déclaré qu’elle s’était inscrite au chômage à la
fin du mois d’octobre 2011, parce qu’elle n’avait plus de ressources et en
raison du manque à gagner auprès de la société. Elle n’a pas indiqué
s’être définitivement distanciée de cette société. Au contraire, elle a laissé
-
19 -
entendre continuer à vouloir travailler pour cette société avec le même
statut (« j’ai [...] mis en attente mon activité indépendante »).
bb) Dans ce contexte, il est relevé ce qui suit des dispositions
légales et de la jurisprudence du Tribunal fédéral :
L’aptitude au placement au sens de l’art. 15 LACI suppose, en
lien avec l’art. 14 al. 3 OACI, notamment que l’assuré soit disposé à
accepter un emploi durable et qu’il soit en mesure de le faire. L’art. 14 al.
3 OACI concerne certes les assurés qui étaient occupés temporairement,
mais ce principe vaut évidemment pour tous les assurés. Si un assuré
n’est pas disposé ou disponible pour accepter un emploi durable, son
aptitude au placement doit être niée.
Par ailleurs, si une personne décide d’entreprendre une
activité indépendante non pas pour mettre fin à son chômage, mais
simplement parce que, indépendamment de toute considération liée à la
perte d’un emploi, elle a l’intention de changer de genre d’activité ou de
rester indépendante, elle est réputée inapte au placement (cf. arrêt du
TFA du 6 janvier 1994, in : DTA 1995 n° 10 p. 52 consid. 2c ; RUBIN, op. cit.
2006, p. 238 ch. 3.9.8.10 ; RUBIN, op. cit. 2014, n° 44 ad art. 15).
Est considéré comme inapte au placement un assuré qui
concentre ses efforts pour développer une activité indépendante. Cela est
pareil pour l’indépendant à temps partiel qui ne rechercherait une activité
dépendante qu’à titre complémentaire pour compenser, faute de mandats
actuels, un manque à gagner momentané ; cette personne est réputée ne
pas avoir vraiment la volonté de se retrouver avec un statut de salarié. Ce
n’est pas le but, ni le devoir de l’assurance-chômage de compenser dans
de pareils cas les risques d’un entrepreneur ou un manque à gagner dans
une activité indépendante (cf. ATF 126 V 212 consid. 3a ; TF C 13/07 du 2
novembre 2007 consid. 3.3, in : DTA 2008 n° 18 p. 312 ; 8C_635/2009 du
1
er
décembre 2009 consid. 3.2 et 3.3 ; 8C_49/2009 du 5 juin 2009 consid.
4.3 ; RUBIN, op. cit. 2006, p. 221 et 237 ch. 3.9.8.3.2a et 3.9.8.10 ; RUBIN,
op. cit. 2014, n° 44 ss ad art. 15).
A titre d’exemple, le Tribunal fédéral des assurances a estimé
qu’une personne qui participe à l’exploitation d’un fitness comme associée
d’une Sàrl et qui consacre 50 heures par semaine à cette activité
indépendante – rémunératrice ou non et consistant en une simple
présence ou en un travail productif – n’avait pas la disponibilité nécessaire
pour qu’on puisse la considérer comme étant apte au placement. Le fait
qu’elle se déclare prête, si elle obtenait un emploi, à trouver un ou
plusieurs remplaçants pour son activité ne suffisait pas pour admettre son
aptitude au placement, car il n’apparaissait pas vraisemblable qu’elle
puisse trouver régulièrement des remplaçants bénévoles ou qu’elle soit en
mesure de les rémunérer (TFA du 12 janvier 1998, in : DTA 1998 n° 32 p.
174).
Le Tribunal fédéral des assurances a également déclaré inapte
au placement une personne dont la recherche d’un emploi à mi-temps
tendait à compenser le manque à gagner résultant du nombre insuffisant
de mandats obtenus. Dans le cas jugé, cette personne exerçait une
activité comme agent d’assurances indépendant. Elle entendait exercer
cette activité dans la plus grande mesure possible. Dans l’hypothèse où
elle retrouverait plusieurs nouveaux clients lui permettant d’augmenter la
part de son activité indépendante, elle aurait privilégié cette dernière
activité au détriment de l’activité salariée qu’elle aurait pu trouver (TFA C
421/00 du 3 mai 2001).
Le Tribunal fédéral a nié l’aptitude au placement, et ainsi
cassé l’arrêt d’une instance cantonale qui admettait l’inverse, d’une
personne qui avait pour but d’avoir une activité indépendante et non une
activité en tant que salariée, même si elle avait enregistré l’activité
indépendante uniquement en tant qu’activité accessoire (all.:
Nebenerwerb), et qui ne s’était annoncée à l’assurance-chômage que dès
lors qu’elle n’avait pas obtenu le mandat espéré. Peu importait que cette
personne fût d’accord d’accepter un emploi comme salariée pendant une
période où il n’y avait pas assez de mandats (TF 8C_49/2009 du 5 juin
2009 consid. 4.3).
cc) Selon les allégations de son écriture du 26 mars 2013, la
recourante envisageait de reprendre ou de continuer son activité de
gérante auprès de la société M.________ Sàrl aussitôt qu’il s’avèrerait
qu’elle pourrait en vivre. Elle s’était inscrite au chômage uniquement
parce qu’elle n’avait plus de ressources à disposition et qu’elle voulait
compenser un manque à gagner, sans vraiment vouloir abandonner
définitivement ladite activité. Au vu de ce qui précède, si le Tribunal de
céans avait dû retenir que la recourante avait effectivement eu une
activité indépendante pour M.________ Sàrl entre juillet et octobre 2011,
son aptitude au placement aurait dû être niée, et dès lors son droit à
l’indemnité de chômage.
5.Il découle des considérants précédant que la recourante n’a
pas droit à l’indemnité de chômage dès le 24 octobre 2011. Dès lors, son
recours s’avère mal fondé et doit être rejeté.
Certes, si la recourante s’était inscrite au chômage le 1
er
juillet
2011 déjà, elle aurait alors rempli les conditions relatives à la période de
cotisation (cf. ci-dessus consid. 2c relativement à l’art. 13 al. 1 LACI). C’est
cependant à elle de supporter les conséquences du fait qu’elle ne s’est
pas inscrite tout de suite au chômage. Il convient en outre de remarquer
qu’elle aurait alors été soumise (plus tôt) aux diverses obligations prévues
par la loi pour les chômeurs (notamment recherches d’emploi,
présentation régulière à des entretiens auprès de l’ORP, participation
obligatoire à des mesures). En ne s’inscrivant qu’en octobre 2011 au
chômage, elle a évité pendant un certain temps d’être soumise à ces
obligations. Par ailleurs, si la recourante avait effectivement été active
pour la société M.________ Sàrl après s’être inscrite au chômage, ses
indemnités auraient certainement été réduites en raison d’un gain
intermédiaire pour cette activité (cf. art. 24 LACI), si elle avait été
considérée comme employée. Si elle avait en revanche été considérée
comme indépendante, son droit à des indemnités aurait également été nié
en raison de ce qui a été exposé ci-dessus au considérant 4.
-
22 -
6.La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais
judiciaires (art. 61 let. a LPGA). La recourante n’obtenant pas gain de
cause, il ne peut en tous les cas pas lui être accordé de dépens (art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de
chômage, Division juridique, le 7 mai 2013 est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-D.________ c/o [...],
-Caisse cantonale de chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :