Ricorso tardivo in materia di disoccupazione dichiarato irricevibile

CASSO zq13-046502-ach15713-122014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali17 gen 2014Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha impugnato una decisione del Service de l'emploi del 19 August 2013, che aveva sospeso per 10 giorni il diritto alle indennità di disoccupazione poiché le prove delle ricerche di lavoro per aprile 2013 non erano state presentate tempestivamente. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali le ha chiesto di produrre la decisione impugnata e in seguito l’ha invitata a esprimersi sull’apparente tardività del ricorso. Non ha risposto. Il tribunale ha stabilito che il termine di ricorso di 30 giorni era scaduto al più tardi il 18 September 2013 e che il ricorso presentato il 28 October 2013 era pertanto tardivo. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile, senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 60 al. 1 LPGA in relazione con l’art. 1 al. 1 LACI; Art. 78 Abs. 1 und 3 LPA-VD; termine di ricorso nel diritto dell’assicurazione contro la disoccupazione e impugnazioni tardive. Il termine di ricorso di 30 giorni inizia a decorrere il giorno successivo alla notifica; la consegna dell’atto alla posta rispetta il termine solo se avviene tempestivamente. Se un ricorso appare tardivo, l’autorità deve invitare brevemente la persona ricorrente a esprimersi; in assenza di qualsiasi reazione, il ricorso è dichiarato irricevibile. La restituzione del termine presuppone un motivo di scusa sufficientemente comprovato; in mancanza, non vengono addossate spese né accordate ripetibili (consid. 1-4).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 157/13 - 12/2014 ZQ13.046502 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 17 janvier 2014


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : P., aux Mosses, recourante, et W., Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 78 al. 1 et 3 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 19 août 2013 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: le service de l’emploi), suspendant P.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité durant dix jours, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois d’avril 2013 dans le délai légal, vu le recours interjeté contre cette décision devant le tribunal de céans le 26 octobre 2013, posté le 28 octobre 2013, par lequel P.________ conclut implicitement à l’annulation de la suspension et déclare "suite à l’opposition interjetée le 31 mai 2013, je fais suite un peu tardive à ce courrier, pour la seule raison que le courrier m’a été donné également tardive", vu la lettre adressée le 31 octobre 2013 à la recourante, dans laquelle la juge instructeur demande à cette dernière de produire la décision attaquée et l'enveloppe la contenant, vu l’absence de réaction de la recourante, vu le dossier de P.________ produit par le service de l’emploi, vu la lettre adressée le 12 décembre 2013 en pli recommandé à la recourante, dans laquelle la juge instructeur lui a imparti un délai au 6 janvier 2014 pour se déterminer sur le caractère apparemment tardif de son recours, vu l’absence de réponse de la recourante, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS

  • 3 - 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0), le recours en matière d’assurance-chômage doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (cf. art. 19 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et art. 38 al. 1 et 2 LPGA); lorsqu’un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD et art. 38 al. 3 LPGA), qu’un délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD et art. 39 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, le délai de recours arrivait à échéance au plus tôt le 18 septembre 2013, que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD), qu’en l'occurence, la juge instructeur a, par courrier recommandé du 12 décembre 2013, interpellé la recourante, l’invitant à se déterminer sur le caractère tardif de son recours, que la recourante n’a pas réagi à ce courrier recommandé, que par conséquent, force est d’admettre que le recours daté du 26 octobre 2013, mais déposé le 28 octobre 2013, contre une décision

  • 4 - rendue par le service de l’emploi le 19 août 2013 doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 78 al. 3 LPA-VD, que même si on prenait en considération le fait que le service intimé avait envoyé sa décision quelques jours après l’avoir établie et datée, le recours déposé plus d’un mois (le 28 octobre 2013 en lieu et place du 18 septembre 2013) après le délai légal de 30 jours demeurerait tardif; attendu qu’au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), qu’en définitive, réputé tardif sans qu’une restitution de délai se justifie, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 5 - La décision qui précède est notifiée à : -P.________ -Service de l'emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d'Etat à l'économie par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal was filed late and therefore could not be considered on the merits.

Under LPGA and LACI, the appeal deadline is 30 days from notification. The court found the deadline had expired at the latest on 2013-09-18, while the appeal was only mailed on 2013-10-28. The appellant did not respond to the court’s invitation to explain the apparent lateness.

No restoration or other justification was established.

The appellant failed to react to the court’s request for observations on timeliness, so no basis existed to excuse the delay.

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