Appeal partly moot, partly inadmissible in unemployment insurance case

CASSO zq14-032366-ach9714-1252014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali19 ago 2014Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The cantonal social insurance court dealt with an appeal against several unemployment-insurance measures. It held the complaint moot as to a five-day suspension already annulled by the employment service. It found the appeal inadmissible for the refusal to ease mandatory reporting on 10 and 11 April 2014, for a later five-day suspension dated 4 July 2014, and for a restitution order of CHF 984.55, because those matters had not yet been decided on opposition by the competent bodies. The court remanded the file to the employment service for the pending opposition issues and transmitted the claimant's letter to the cantonal unemployment fund. No court fees were charged.

Massima Omnilex

Art. 52, 56 and 59 LPGA; Art. 82 and 94 al. 1 let. a LPA-VD; admissibility of judicial review in unemployment-insurance matters. An appeal is moot where the contested administrative sanction has already been fully set aside by the opposition authority. Judicial review presupposes, as a rule, a prior opposition decision; absent such decision, the court cannot enter into the merits and must leave the matter to the competent administrative body. Where an opposition is filed before an incompetent authority, the filing is deemed timely only if transmitted to the competent body. In simplified procedure, the court may declare the appeal inadmissible, remand the file for a decision on opposition, and order no court costs in free proceedings.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL ACH 97/14 - 125/2014 ZQ14.032366 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 19 août 2014


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Considérant en fait et en droit : qu’N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage courant depuis le 3 mars 2014, que le 25 avril 2014, l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : ORP), l’a invité à se déterminer sur le fait qu’il n’avait pas débuté une mesure du marché du travail qui lui avait été assignée, du 7 avril au 4 juillet 2014, qu’à la suite de la détermination du 2 mai 2014 de l’assuré, l’ORP l’a informé, le 9 mai 2014, qu’il renonçait à la sanctionner pour refus de participer à une mesure de marché du travail, dès lors que ce refus était justifié par un traitement médical qu’il suivait, que par décision du 9 mai 2014, l’ORP a par ailleurs considéré que les motifs invoqués par l’assuré dans sa détermination justifiaient un allègement du contrôle obligatoire, pour la période du 7 au 9 avril 2014, mais lui a refusé cet allègement pour les 10 et 11 avril 2014, étant précisé que ces deux derniers jours ne seraient pas indemnisés par la caisse de chômage compétente, que par une seconde décision du 9 mai 2014, l’ORP a sanctionné l’assuré, en le suspendant pour cinq jours dans l’exercice de son droit aux indemnités, dès le 8 avril 2014, pour n’avoir pas annoncé une incapacité de travail dans le délai légal d’une semaine dès le début de cette incapacité, que le 14 mai 2014, la Caisse cantonale de chômage a notifié à l’assuré une décision de restitution d’un montant de 984 fr. 55, correspondant aux prestations qui lui avaient été versées pendant la période de suspension prononcée à son encontre par l’ORP (cinq jours) ainsi que pour les 10 et 11 avril 2014 (deux jours), soit sept jours au total,

  • 3 - que le 15 mai 2014, N.________ a adressé au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé), une opposition contre les différentes décisions du 9 mai 2014 de l’ORP et du 14 mai 2014 de la Caisse cantonale de chômage, que par décision du 25 juillet 2014, le Service de l’emploi a statué sur l’opposition formée par N.________ contre la décision de suspension du droit aux prestations rendue le 9 mai 2014 par l’ORP, que par acte du 10 août 2014, N.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 25 juillet 2014 du Service de l’emploi, qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), les décisions rendues par un assureur social peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, que lorsqu’une partie s’adresse à un assureur incompétent, le délai d’opposition est réputé observé, que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (art. 56 al. 1 LPGA), que le recours ne peut toutefois être interjeté que par celui qui dispose d’un intérêt digne de protection au recours (art. 59 LPGA), qu’en l’espèce, en ce qui concerne la suspension du droit aux prestations par décision du 9 mai 2014 de l’ORP, le Service de l’emploi a déjà donné intégralement gain de cause au recourant (annulation de la suspension),

  • 4 - que le recours est donc sans objet en tant qu’il porte sur cette sanction, que le Service de l’emploi n’a pas statué sur l’opposition du recourant en tant qu’elle portait sur le refus d’un allègement du contrôle obligatoire pour les 10 et 11 avril 2014, de sorte que la cause doit lui être renvoyée pour qu’il statue sur ce point, qu’il ressort du recours que le recourant s’oppose également à la décision de restitution prononcée le 14 mai 2014 par la Caisse cantonale de chômage, pour un montant de 984 fr. 55, que le recourant avait déjà manifesté son opposition à cette décision dans la lettre qu’il a envoyée au Service de l’emploi le 15 mai 2014, que le Service de l’emploi n’a pas statué sur cette opposition, qui relève de la compétence de la Caisse cantonale de chômage, qu’il appartenait au Service de l’emploi de transmettre à la Caisse cantonale de chômage une copie de la lettre du recourant du 15 mai 2014, pour valoir opposition à la décision de restitution du 14 mai 2014, que le tribunal transmettra d’office cette lettre à la Caisse cantonale de chômage pour qu’elle rende une décision sur opposition, que l’assuré pourra ensuite contester devant le Tribunal si elle ne lui donne pas satisfaction, qu’enfin, le recourant mentionne une nouvelle décision de suspension dans l’exercice du droit aux prestations, pour une durée de cinq jours dès le 22 mai 2014, au motif qu’il ne s’est pas présenté à la date convenue pour un entretien de conseil et de contrôle (décision de l’ORP du 4 juillet 2014),

  • 5 - que le recourant admet toutefois lui-même que « ceci concerne une autre affaire » que celle traitée dans la décision sur opposition du 25 juillet 2014 du Service de l’emploi, qu’au vu du contenu du recours, il appartiendra au Service de l’emploi de le traiter comme une opposition à la décision de suspension du 4 juillet 2014, d’instruire la cause et de statuer sur l’opposition, qu’en résumé, le recours est sans objet en tant qu’il porte sur la suspension de cinq jours dans l’exercice du droit aux prestations, dès le 8 avril 2014, cette sanction ayant été annulée par le Service de l’emploi, que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur le refus par l’ORP d’accorder un allègement du contrôle les 10 et 11 avril 2014, cette question n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision sur opposition du Service de l’emploi, étant précisé qu’il appartiendra au Service de l’emploi de statuer sur ce point, que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur la décision de suspension du 4 juillet 2014 relative à une nouvelle suspension de cinq jours dès le 22 mai 2014, cette question n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision sur opposition du Service de l’emploi, étant précisé qu’il appartiendra au Service de l’emploi de statuer sur ce point, que le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur la décision de restitution d’un montant de 984 fr. 55, prononcée le 14 mai 2014 par la Caisse cantonale de chômage, étant précisé que la lettre adressée par le recourant au Service de l’emploi le 15 mai 2014 sera transmise en copie à la Caisse cantonale de chômage et qu’il appartiendra à cette dernière de rendre une décision sur opposition concernant la restitution litigieuse, que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),

  • 6 - qu’il convient de procéder selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD et l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable dans la mesure où il n’est pas sans objet. II.Le dossier de la cause est retourné à l’intimé pour qu’il statue sur l’opposition formée par le recourant à la décision du 9 mai 2014 de l’ORP refusant une allègement du contrôle pour les 10 et 11 avril 2014, ainsi que sur l’opposition formée par le recourant à la décision du 4 juillet 2014 par laquelle l’ORP a suspendu N.________ dans l’exercice de son droit aux prestations, pour une durée de cinq jours dès le 22 mai 2014. III.Une copie de la lettre adressée le 15 mai 2014 par le recourant au Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est transmise à la Caisse cantonale de chômage pour valoir opposition à sa décision de restitution du 14 mai

IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du

  • 7 - La décision qui précède est notifiée à : -N.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, -Caisse cantonale de chômage, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

unemployment insuranceoppositioninadmissibilitymootnessrestitutionsuspensionmandatory controlremand

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the 9 May 2014 five-day suspension remained justiciable

Decisione estratta

The appeal was moot because the employment service had already fully set aside that suspension.

Motivazione estratta

Once the challenged sanction had been annulled in the opposition decision, the claimant no longer had a current legal interest in judicial review of that point.

Questione giuridica chiave

Whether the refusal to grant an easing of mandatory control for 10 and 11 April 2014 could be reviewed

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the employment service had not yet ruled on the opposition against that refusal.

Motivazione estratta

Judicial review presupposes an opposition decision or a measure against which no opposition lies; the matter had to be decided first by the employment service.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could be heard regarding the 4 July 2014 suspension decision for five days from 22 May 2014

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because no opposition decision had yet been issued on that later suspension.

Motivazione estratta

The contested matter was still pending before the employment service, which had to treat the letter as an opposition and decide it first.

Questione giuridica chiave

Whether the restitution order of CHF 984.55 could be reviewed

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the restitution opposition had to be decided first by the cantonal unemployment fund, to which the opposition letter was to be transmitted.

Motivazione estratta

The employment service was not competent to decide the restitution opposition; the court therefore forwarded the letter to the competent fund for a decision on opposition.

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