Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 107/14 - 150/2014
ZQ14.035129
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 6 octobre 2014
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
D.________, à La Tour-de-Peilz, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 53 al. 3 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 26 août 2014, par
laquelle le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) a
partiellement admis l’opposition formée par D.________ (ci-après : l’assuré
ou le recourant) et ramené de quatre à trois jours la durée de la
suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage prononcée par
décision du 4 août 2014 au motif que les recherches d’emploi effectuées
avant son inscription au chômage étaient insuffisantes,
vu le recours interjeté le 1
er
septembre 2014 par D.________
contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, dans lequel il a implicitement conclu à l’annulation de la
suspension de son droit à l’indemnité de chômage,
vu les pièces produites à l’appui du recours,
vu la décision sur opposition rendue le 30 septembre 2014 par
le SDE
– transmise à la Cour de céans dans le délai de réponse –, qui a annulé et
remplacé la décision litigieuse du 26 août 2014, considérant en substance
qu’au vu de l’ensemble des documents – versés en partie par l’assuré en
procédure judiciaire –au dossier, aucune faute ne pouvait être reprochée à
l’assuré, que celui-ci ne pouvait ainsi faire l’objet d’aucune suspension
dans son droit aux indemnités de chômage et que l’opposition devait en
conséquence être admise, la décision du 4 août 2014 étant annulée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que, selon l’art 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ;
RS 837.0), peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
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assurances compétent les décisions rendues sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte,
que le recours, interjeté dans le respect du délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA), a été déposé en temps utile,
qu’il satisfait en outre aux autres conditions de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA notamment) ;
attendu que, à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de
recours,
que, lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux
conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet, ce qui entraîne la
radiation de la cause du rôle,
qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette faculté en
procédant à une reconsidération pendente lite de la décision sur
opposition du 26 août 2014, le droit du recourant à l’indemnité de
chômage n’étant pas suspendu,
que la décision sur opposition rectificative du 30 septembre
2014 fait ainsi droit aux conclusions du recourant,
qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours
interjeté contre la décision sur opposition du 26 août 2014 est devenu
sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales, statuant en tant que juge unique ;
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attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’étant
pas représenté par un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. D.________,
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
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recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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