Ricorso dichiarato irricevibile per tardività in una causa di assicurazione contro la disoccupazione

CASSO zq15-005125-ach2515-862015/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali2 giu 2015Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha esaminato un ricorso contro una decisione che confermava una sospensione di cinque giorni del diritto alle indennità di disoccupazione per la notifica tardiva di un’incapacità lavorativa. Ha stabilito che il termine di ricorso di 30 giorni, sospeso durante le ferie natalizie, è scaduto il 2015-02-02. Poiché il ricorso è stato consegnato alla posta soltanto il 2015-02-09, era tardivo e irricevibile. Le asserite informazioni errate fornite dall’ORP il 2015-02-04 erano irrilevanti, poiché il termine era già scaduto. Il tribunale ha applicato la procedura semplificata e non ha posto a carico delle parti spese giudiziarie né assegnato ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 38 e 60 LPGA; tardività di un ricorso contro una decisione su opposizione in materia di assicurazioni sociali. Se la decisione impugnata è notificata durante le ferie giudiziarie previste dalla legge, il termine di ricorso inizia a decorrere il primo giorno successivo alla loro fine. Il termine scade al compimento di 30 giorni; se l’ultimo giorno cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al giorno lavorativo successivo. Un successivo chiarimento telefonico dell’amministrazione non può far rivivere un termine di ricorso già scaduto. In tal caso, il ricorso è irricevibile; nelle procedure gratuite in materia di assicurazioni sociali non sono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili (consid. 2-4).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 25/15 - 86/2015 ZQ15.005125 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 juin 2015


Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 38 et 60 LPGA

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : que par décision sur opposition du 17 décembre 2014, le Service de l’emploi du canton de Vaud a confirmé la décision du 3 novembre 2014 par laquelle l’Office régional de placement de [...] (ci- après : l’ORP) avait suspendu V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) dans l’exercice de son droit à l’indemnité journalière de chômage, pour une durée de cinq jours, au motif qu’il avait annoncé tardivement une incapacité de travail, que la décision sur opposition a été notifiée à l’assuré le 22 ou le 23 décembre 2014, que par acte daté du 4 février 2015, mais remis à la poste le 9 février 2015 (date du timbre postal), l’assuré a interjeté contre cette décision un recours de droit administratif auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu’invité par le Tribunal à se déterminer sur le caractère apparemment tardif du recours, le recourant a indiqué qu’il s’était renseigné auprès de l’ORP, par téléphone du 4 février 2015, à propos du délai de recours, et qu’il lui avait été expliqué que celui-ci courait jusqu’au 17 février 2015, que conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le délai de recours contre une décision sur opposition en matière d’assurances sociales est de trente jours, dès la notification de la décision, que ce délai ne court pas, notamment, du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (féries de Noël : art. 38 al. 4 let. c LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),

  • 3 - que s’il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA), que lorsque l’acte attaqué est notifié pendant les féries, le délai commence à courir le premier jour suivant la fin de celles-ci (ATF 131 V 305), qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse ayant été notifiée pendant les féries du 18 décembre 2014 au 2 janvier 2015, le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2015, pour arriver à échéance le dimanche 1 er février 2015, reporté au lundi 2 février 2015, que le délai de recours était donc échu lorsque le recourant a remis son recours à la poste, le 9 février 2015, que quels que soient les renseignements communiqués le 4 février 2015 par l’ORP au recourant, selon les dires de celui-ci, le délai de recours était déjà échu à cette date, qu’il n’est pas conséquent pas nécessaire de vérifier plus avant les allégations du recourant relatives à son téléphone à l’ORP, qu’au vu de ce qui précède, il convient de déclarer le recours irrecevable, car tardif, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA, 91 et 99 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82 LPA-VD, la cause relevant de la compétence d’un juge unique

  • 4 - compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -V.________, -Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

unemployment insuranceappeal deadlineferiestime-barinadmissibilityprocedural costs

No. The appeal deadline began after the Christmas recess, expired on 2015-02-02, and the filing on 2015-02-09 was late.

Under Art. 60 LPGA, the 30-day appeal period was suspended during the feries from 18 December to 2 January. As the contested decision was notified during the feries, the period started on 2015-01-03 and expired on a Sunday, with the deadline carried forward to Monday 2015-02-02. Any misinformation allegedly given by the ORP on 2015-02-04 was irrelevant because the deadline had already expired.

No costs and no party compensation were ordered because the procedure was free of charge.

The matter fell under the cost-free regime of social insurance proceedings; therefore no judicial fees and no dépens were awarded.

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