Président :M. BATTISTOLO, président
Membres :Mes Schupp, Girardet, Journot et Micheli
Secrétaire :Mme Robyr, greffière au Tribunal cantonal
La Chambre des avocats prend séance à 18 heures au Palais
de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour entendre l’avocat M.,
à [...], en relation avec une éventuelle suspension provisoire, dans le cadre
de l'enquête disciplinaire ouverte à son encontre.
Se présentent l'avocat M., personnellement, assisté de
son conseil, l'avocat Yves Burnand, à Lausanne.
Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.
Le Président informe Me M.________ et son conseil que le dossier
de l’enquête préliminaire a été complété ensuite d’une communication par
le Juge d’instruction cantonal du procès-verbal d’audition de Me M.________
du 18 janvier 2010.
-
2 -
Me M.________ est entendu.
L’audience est suspendue à 18h50.
Elle est reprise à 19h05.
Me M.________ indique que, le cas échéant, l’avocat suppléant
serait son associé Me [...] (art. 64 LPAv).
Sans autre mesure d’instruction, les débats sont clos.
Au bénéfice des explications données au cours de l'audience,
Me Burnand renonce à plaider.
Me M.________ est informé que la décision à intervenir lui sera
notifiée par écrit.
L'audience est levée à 19h30.
Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats
retient ce qui suit :
E n f a i t :
1.M., né en [...], a obtenu le brevet d'avocat [...] en [...].
Il pratique le barreau à [...] depuis le [...] 1994.
Au terme d'une procédure initiée en 1996, la cour plénière du
Tribunal cantonal a, par décision du 23 décembre 1997, ordonné la
radiation administrative de l'avocat M. à la suite d'une
condamnation pénale pour crime manqué d'extorsion et recel par le
Tribunal correctionnel du district de Lausanne le 5 mars 1997. Le Tribunal
-
3 -
fédéral a rejeté, par arrêt du 29 avril 1998, le recours déposé par Me
M.________ contre la décision du Tribunal cantonal vaudois. La mesure de
radiation a pris effet au 2 juin 1998, date de la publication de la décision
dans la Feuille des avis officiels. Le 1
er
mai 2002, M.________ a obtenu sa
réinscription au registre cantonal des avocats vaudois.
Par décision du 19 mai 2008, M.________ a été condamné par la
Chambre des avocats à une amende de 3'000 fr. pour violation de l'art. 12
let. a et h LLCA. Il lui était reproché d'avoir caché à sa cliente
l'encaissement d'une somme d'argent auprès de la partie adverse, de
n'avoir pas de compte clients et de percevoir sur ses comptes personnels
l'argent leur revenant. La cour de céans avait au surplus retenu que "les
manquements reprochés à Me M.________ dans le cadre de son mandat
[étaient] aggravés d'une part par le fait qu'il [avait] également tenté de
dissimuler la date réelle de l'encaissement de la créance au membre de la
Chambre chargé de l'enquête disciplinaire et, d'autre part, parce qu'il
[avait] récidivé dans la violation de ses obligations professionnelles". Cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
2.a) V., ressortissante allemande domiciliée à [...] en
Allemagne, a été cliente de l'avocat M. depuis 1998. Le mandat
consistait à gérer ses comptes et dépôts bancaires au Crédit Suisse, après
le décès de Me C.________ qui s'en occupait précédemment.
Ensuite d'une plainte pénale déposée le 30 septembre 2009
par Mme V.________ (p. 6), le substitut du Juge d'instruction du canton de
Vaud a ouvert une enquête contre M.. Le 18 novembre 2009, il a
procédé à son audition et l'a inculpé d'abus de confiance, de gestion
déloyale et de faux dans les titres. Il l'a entendu une nouvelle fois le 18
janvier 2010.
De la plainte pénale et du bordereau de pièces qui
l'accompagnait, des auditions d'V., de sa sœur Q.________ et de Me
M.________, ainsi que des pièces produites par ce dernier, il résulte
-
4 -
notamment ce qui suit:
a) V.________ est titulaire de plusieurs comptes auprès du Crédit
Suisse Lausanne, comptes sur lesquels sont déposés des fonds et titres
issus de la succession d'un cousin de sa mère, G., décédé à la fin
de l'année 1976. La sœur de Mme V., Q., a indiqué qu'elle
était également héritière de M. G. mais qu'elle avait préféré ne
pas apparaître dans les comptes pour des raisons politiques, car elle
venait de l'ex-RDA.
De son vivant, G.________ avait confié la gestion de ses
comptes à Me C.. A son décès, c'est ce dernier qui a continué à
gérer les comptes de l'héritière V.. Lorsque Me C.________ est
décédé à son tour en décembre 1997, le mandat de gestion des comptes a
été confié à Me M..
S'agissant des pouvoirs conférés à Me M., Mme
V.________ a indiqué qu'elle avait d'abord laissé à Me C.________ des
pouvoirs identiques à ceux que feu G.________ lui avait confiés pour gérer
ses comptes et qu'ensuite, Me M.________ avait simplement repris le
mandat que gérait son prédécesseur. Elle a précisé qu'ils n'avaient pas
signé de documents particuliers délimitant les pouvoirs de gestion. Selon
elle, Me M.________ devait simplement continuer à gérer les fonds, comme
le faisait Me C.. Me M. a confirmé qu'il n'existait pas de
mandat écrit. Entendu par le juge d'instruction, il a expliqué qu'il avait
rencontré la plaignante et sa sœur après le décès de son associé et que
celles-ci lui avaient fait part de leur intention de continuer à lui confier la
gestion des fonds avec le concours d'un conseiller du Crédit Suisse. Il
n'avait jamais reçu d'instructions sur le type de gestion qu'elles
souhaitaient.
V.________ a expliqué au juge d'instruction qu'elle avait posé la
question des honoraires à Me M.________, lequel lui avait répondu que tout
était réglé. Elle partait donc de l'idée que l'étude s'en occupait et retenait
automatiquement les honoraires. Elle n'avait jamais été informée,
-
5 -
oralement ou par écrit, du montant des honoraires qui étaient perçus ou
d'un quelconque tarif horaire.
Me M.________ pour sa part a déclaré qu'il était convenu qu'il
prélève chaque année à intervalles réguliers ce qui lui était dû. Il a précisé
qu'il n'y avait jamais eu d'échange d'information concernant les avoirs du
compte ou les honoraires en raison du fisc allemand. Il n'avait pas non
plus établi de notes d'honoraires pro forma. Ses honoraires étaient
calculés en fonction du temps consacré au mandat d'une part et des
performances du portefeuille d'autre part. Il a soutenu qu'il y avait à son
sens un accord tacite qui l'autorisait à prélever ses honoraires selon le
mode décrit.
Dans le cadre du mandat de gestion de Me M.,
différents comptes ont été ouverts au Crédit Suisse pour sa cliente. Un
compte en francs suisses n° [...] a ainsi été ouvert le 12 avril 2000 (p.
7/1/1). Un compte en euros n° [...] a également été ouvert le 30 novembre
2001 (p. 7/3/1). Enfin, un dépôt titres n° [...] a été ouvert dès 2000 (p.
7/6). Un pouvoir de signature a été confié à Me M..
b) Le 30 avril 2003, Me M.________ a procédé à un retrait en
liquide d'un montant de 300'000 francs (p. 7/1/7, 7/2/1). Le 6 mai suivant,
il a conclu avec le Crédit Suisse un crédit lombard d'un montant équivalent
(p. 7/1/7, 11/15). A chaque échéance du crédit lombard, un nouveau crédit
du même montant était contracté, et ce jusqu'en décembre 2006 (p. 11/15
à 11/23). Des intérêts étaient débités mensuellement sur le compte.
En octobre 2004, lors d'un séjour en Suisse, V.________ et sa
sœur ont rencontré le responsable du Crédit Suisse en présence de Me
M.. En examinant les relevés de comptes, elles ont constaté une
diminution du capital de 300'000 fr. et posé des questions concernant
l'opération intitulée "Festvorschuss" du 19 janvier 2004 portant sur un
montant de 300'000 francs. La plaignante et sa sœur ont déclaré que Me
M. leur avait expliqué que les montants correspondants étaient
utilisés pour faire des placements avec des rapports beaucoup plus
-
6 -
intéressants que le dépôt sur un compte courant en francs suisses. Les
sœurs [...] affirment qu'elles ont alors décidé de retirer la procuration
bancaire à Me M.________ et de confier les pouvoirs de gestion à la banque.
Une nouvelle relation portant n° [...] a été ouverte et des documents en
allemand signés (p. 7/23). Une procuration, en langue française, a
également été signée en faveur de Me M.________ (idem). Les sœurs [...]
soutiennent qu'elles pensaient avoir signé une procuration en faveur de la
banque. Cette relation n'a toutefois jamais été activée. La plaignante a
indiqué qu'elle n'entendait pas retirer toute procuration à Me M..
Elle souhaitait seulement qu'il n'ait plus de pouvoir de gestion sur les
comptes du Crédit Suisse.
Me M. conteste toute révocation de sa procuration par
sa cliente.
c)Le 26 juillet 2007, Me M.________ a rencontré sa cliente et lui a
remis un relevé de fortune valeur au 19 juillet 2007 ne laissant apparaître
que les placements et non les engagements en liquidité (p. 7/31). La
lecture de ce décompte laissait entrevoir l'existence de valeurs pour un
total de 622'207 francs. Ce décompte était tronqué dans la mesure où le
décompte original remis à Me M.________ mentionnait également des
engagements pour un montant de 380'403 fr., soit une relation
bénéficiaire à concurrence de 241'818 fr. seulement (p. 7/30).
Interpellé par le juge d'instruction lors de son audition le 18
novembre 2009, Me M.________ a admis avoir supprimé lui-même la
mention des passifs du document remis par la banque. Il a déclaré avoir
agi ainsi afin de rassurer les sœurs [...] et ne pas les inquiéter en leur
montrant qu'il y avait des passifs importants. Il a déclaré que c'était la
seule fois où il avait procédé de la sorte. Le 18 janvier 2010, Me M.________
a expliqué à nouveau qu'il souhaitait que sa cliente ait une vision des
actifs seulement, car il ne voulait pas qu'elle soit déçue en voyant le
document montrant les passifs. En sus, il ne voulait pas qu'elle sache
qu'une opération avec des chinois n'avait pas encore été finalisée
contrairement à ce qui était prévu. Il soutient qu'elle avait connaissance
-
7 -
du crédit lombard. Il a également répété que c'était la seule fois où il avait
tronqué un document bancaire afin de le présenter à Mme V.. Le
juge d'instruction lui a toutefois présenté un autre document bancaire
daté du 30 septembre 2004 tronqué et surligné et un autre document du
4 août 2003 où aucun passif ne figurait. Me M. a indiqué l'avoir fait
pour la même raison, soit pour rassurer sa cliente quant à l'évolution de sa
fortune.
d) Dès le mois de novembre 2007, D., responsable à
cette époque de la relation de la cliente au Crédit Suisse, s'est inquiété de
l'évolution des comptes. Il s'en est suivi différents échanges entre le
prénommé et Me M.. Le 7 mars 2008, Me M.________ lui écrivait un
courrier (p. 7/38) dont il ressort ce qui suit:
"1. Madame V.________ a contribué à l'achat de droits d'édition et
d'un projet éditorial en Chine par le biais d'une société italienne
(L.________), dont je suis le président.
-
9 -
e) Il résulte des pièces produites que l'état de la fortune,
s'agissant du dépôt n° [...], a été le suivant (p. 7/6/1 à 7/6/10):
-
31 décembre 20001'054'015.-
-
31 décembre 2001807'357.-
-
31 décembre 2002562'416.-
-
31 décembre 2003541'254.-
-
31 décembre 2004569'389.-
-
31 décembre 2005601'807.-
-
31 décembre 2006682'540.-
-
31 décembre 200788'541.-
-
31 décembre 200847'738.-
-
23 septembre 200974'287.-
Les valeurs du dépôt titre ont été massivement réalisées entre
2007 et 2008 pour solder le crédit lombard qui n'était plus couvert (p.
7/6/8 et 7/6/9).
Le compte en francs suisses n° [...] a pour sa part varié de
4'237 fr. 95 le 12 avril 2000 à – 60'089 fr. 92 le 30 septembre 2008. Quant
au compte en euros, il était de 5'307.32 euros le 30 novembre 2001 et de
– 23'466.34 euros le 30 septembre 2008.
Me M.________ a expliqué cette diminution du capital par
plusieurs facteurs, soit premièrement des pertes en bourse entre 2002 et
2007; deuxièmement des retraits effectués par les sœurs [...] à hauteur de
200'000 fr.; troisièmement des honoraires de gestion qu'il prélevait, à
hauteur de 1.5 % du capital géré, à titre de frais de gestion fixes;
quatrièmement des honoraires prélevés suite aux conseils d'ordre
successoral prodigués à Mme V.________ dans le cadre de la gestion de la
succession de M. G.; enfin, cinquièmement, des investissements
effectués dans le cadre de l'opération chinoise ainsi que des honoraires et
frais importants qui y étaient attachés (notamment trois déplacements en
Chine et la venue en Italie des investisseurs chinois pour une dizaine de
jours en janvier 2006).
Me M. a produit un décompte des retraits qu'il a opérés
sur les comptes Crédit Suisse de sa cliente. Il ressort de ce décompte,
-
10 -
confirmé par les pièces produites par la plaignante, que Me M.________ a
retiré les montants suivants à titre d'honoraires et participation aux frais
de l'opération chinoise :
CHFEUROS
-
2000 honoraires 1997-199912'000.-
-
2000 honoraires16'000.-
-
2001 honoraires30'000.-
-
2002 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 24'700.-
-
2003 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 10'000.-
-
2004 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 3'000.-
-
2005 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 4'000.-27'140.-
-
2006 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 1'540.- 15'003.
20
-
2007 honoraires et participation aux frais opérations chinoises 50'000.- 15'286.
43
Total :151'240.-57'429.63
Le 19 juillet 2002, Me M.________ a au surplus donné l'ordre à
la Banque de payer un montant de 7'800 fr. en faveur de deux personnes
dont il s'est avéré par la suite qu'elles étaient héritières de la succession
de feu C.________ et qu'il s'agissait dès lors d'une erreur. En 2005, il a
prélevé 19'310 USD qui ont été remis à L.________ à Hong Kong. En 2006,
c'est 25'000 euros et 42'000 USD qui ont été prélevés et remis à F.________
pour être réinvestis dans l'opération chinoise.
f)Interrogé par le Juge d'instruction le 18 novembre 2009, Me
M.________ a déclaré ce qui suit: "Je confirme avoir investi CHF 300'000.-
provenant du compte des sœurs [...] dans L., dont je suis
actionnaire. Cela doit apparaître dans les comptes de la société. Ces
comptes se trouvent en Italie, je m'engage à vous les produire. Je pense
que cela apparaît dans les comptes comme un financement extérieur. Je
ne suis pas en mesure de vous dire de quelle manière cela a été
comptabilisé."
Le 18 janvier 2010, Me M. a tenu les propos suivants:
"Contrairement à ce que je vous ai dit à ma première audition, les CHF
300'000.- n'ont pas été investis dans L.________. Si je vous avais dit cela,
c'était par manque de temps pour expliquer tout le mécanisme de
l'opération. J'étais également stressé et sous le choc de la visite
-
11 -
domiciliaire à mon étude. Je sais que vous avez mentionné à plusieurs
reprises L.________ et je n'ai pas relevé qu'il s'agissait en fait de
N.Ltd, j'ai fait une erreur car j'étais troublé par les événements.
(...) Aujourd'hui, je suis sûr que cet argent a été investi chez
N.Ltd".
Me M. a encore expliqué qu'il avait remis en mains
propres, sans reconnaissance de dette ou autre titre attestant de la remise
de fonds, les 300'000 fr. à F., qui les avait reversés à
N.Ltd. Il a précisé qu'il avait confiance en M. F. et que les
chinois lui avaient demandé d'être discrets. Le montant de 300'000 fr.
avait servi à acheter les droits éditoriaux qui devaient ensuite être
revendus avec un bénéfice aux éditeurs chinois. Il a indiqué qu'il s'agissait
d'un prêt et que Mme V.________ devait faire un bénéfice de 100'000
francs. Afin de garantir la discrétion demandée par les chinois et
considérant que N.Ltd était un partenaire de confiance, l'accord
n'avait pas été passé par écrit. Me M. a précisé qu'il avait
également investi 200'000 fr. dans cette opération à titre personnel, que
l'opération était entièrement basée sur la confiance et que la seule
garantie pour ses clientes, c'était "lui et son patrimoine".
Me M.________ a affirmé que le bénéfice de l'opération chinoise
avait déjà été versé à la société N.Ltd dont il était actionnaire à 49
%. Il était prévu que le retour sur investissement soit versé à Me
M. pour Mme V.________ et lui-même une fois certaines questions
fiscales réglées.
3.a) Le 10 décembre 2009, le Juge d'instruction du Canton de Vaud
a informé le Président de la Chambre des avocats qu'une enquête pénale
était en cours contre l'avocat M.________ pour abus de confiance, gestion
déloyale et faux dans les titres, sur plainte d'V., et qu'il avait
inculpé Me M. de ces infractions par décision du 18 novembre
-
12 -
Le 16 décembre suivant, le Président de la Chambre des
avocats a cité Me M.________ à comparaître devant la Chambre des
avocats le 19 janvier 2010. Il l'a informé qu'au vu des éléments qui
résultaient du dossier pénal et de la nature des infractions pour lesquelles
il avait été inculpé, la question d'une suspension provisoire au sens des
art. 17 al. 3 LLCA et 56 LPAv devait être examinée.
Le 5 janvier 2010, le Président de la Chambre des avocats a
indiqué à Me M.________ qu'il avait décidé l'ouverture d'une enquête
disciplinaire à son encontre et confié son instruction à Me Philippe-Edouard
Journot, membre de la Chambre. Le 7 janvier suivant, il a imparti à Me
M.________ un délai au 18 janvier 2010 pour produire les pièces justifiant
les retraits opérés sur les comptes bancaires de Mme V.________ ainsi que
les pièces ou tout autre élément informant Mme V.________ de ces retraits.
Dans le délai imparti, Me M.________ a produit un "résumé des
activités effectuées pour V.________ de 1997 à 2007", un "descriptif des
retraits opérés sur les comptes de Mme V.________ au Crédit Suisse", ainsi
qu'un bordereau de pièces comprenant notamment les justificatifs de frais
payés par Me M.________ en 2005, 2006 et 2007 en relation avec
l'investissement en Chine.
De l'audition de Me M.________ par la Chambre des avocats le
19 janvier 2010, il résulte ce qui suit:
Me M.________ soutient qu'il n'était pas limité dans la gestion
des comptes de sa cliente par des instructions. Il a dès lors considéré que
ses investissements en Chine entraient dans le cadre du mandat assez
large qui lui avait été confié. Il fait valoir qu'en 2003, il a informé de
manière générale les sœurs [...] d'un investissement à l'étranger, mais
que celles-ci n'ont pas demandé de détails. Il a expliqué le peu de
communications entre eux par le fait qu'il ne voulait ni téléphoner ni
envoyer des courriers au domicile de sa cliente, celle-ci craignant le fisc
allemand.
-
13 -
Me M.________ conteste formellement les affirmations de la
plaignante et de sa sœur selon lesquelles elles auraient résilié sa
procuration sur les comptes en 2004.
Il admet qu'il a commis des erreurs, qu'il a trop fait confiance à
ses interlocuteurs chinois et qu'il a pris des risques excessifs. Il réalise qu'il
a omis de prendre certaines précautions, puisqu'il n'a aucun contrat écrit
et aucune preuve formelle. Il admet également avoir eu de la peine à
assumer les conséquences de son comportement vis-à-vis de sa cliente,
d'où notamment les pièces tronquées. Me M.________ soutient toutefois
avoir agi de bonne foi et dans l'intérêt de sa cliente, afin de lui faire
réaliser un gain substantiel. Interpellé, il déclare qu'il n'y pas d'autres
mandats de gestion du type de celui-là.
Me M.________ expose qu'il est en pourparlers avec la
plaignante afin de régler l'affaire au fond. Il conclut à ce qu'il ne soit pas
suspendu et à ce qu'il soit sursis jusqu'à la fin des procédures civiles et
pénales pour qu'une décision soit prise en matière disciplinaire. Si une
suspension provisoire devait être prononcée, il conclut très
subsidiairement à ce qu'elle ne soit pas publiée.
E n d r o i t :
1.a) Le 1
er
juin 2002 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale
sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (RS 935.61; ci-après :
LLCA). Cette nouvelle loi a pour but de réaliser la libre circulation des
avocats en Suisse et, corollairement, d'unifier certains aspects de
l'exercice de la profession, notamment en matière de règles
professionnelles et de surveillance disciplinaire (TF 1A.223/2002 du 18
mars 2003 et 2A.418/2002 du 4 décembre 2002; FF 1999 p. 5331 ss, sp.
5335 et 5336).
-
14 -
Les faits qui sont reprochés au dénoncé se sont déroulés de
2000 à 2009, soit sous l'empire de l'ancien droit pour une moindre part (loi
vaudoise du 22 novembre 1944 sur le barreau; ci-après: LB) et sous
l'empire de la LLCA et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la
profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv) pour l'essentiel. Il s'agit
dès lors de déterminer le droit applicable.
b) Sauf disposition contraire, les nouvelles règles de procédure
doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur à toutes les affaires
pendantes, que les faits à établir soient postérieurs ou antérieurs à la
nouvelle loi (ATF 123 V 280, c. 4; ATF 112 V 356, c. 4a; ATF 111 V 46, c. 4;
Knapp, Précis de droit administratif, 4
ème
éd., Bâle 1991, n. 594 p. 123;
Moor, Droit administratif, tome I, 2
ème
éd., Berne 1994, n. 2.5.2.3, p. 171).
La compétence et la procédure de surveillance relèvent dès
lors de la LLCA et de LPAv.
c)Quant au droit de fond, il n'y a en principe pas de rétroactivité
dans l'application des lois. En droit administratif, la situation doit être
appréciée différemment: dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, celui-ci
s'applique. Cette règle vaut en général pour les situations durables et le
régime des autorisations (Moor, op. cit., n. 2.5.2.3 p. 170-174). En
revanche, elle ne vaut pas pour la sanction d'un comportement (Moor, op.
cit., n. 2.5.2.3 p. 171). Dans un tel cas, l'interdiction de la rétroactivité
demeure.
En l'espèce, la suspension provisoire envisagée constitue la
sanction disciplinaire d'un comportement, et non le retrait d'une
autorisation (art. 9 LLCA, 17 al. 1 aLB). La majeure partie des faits s'étant
déroulée sous l'empire du nouveau droit, les art. 17 al. 3 LLCA et 56 LPAv
s'appliquent. Il convient de constater, au demeurant, que l'art. 42bis aLB
permettait au Tribunal cantonal de suspendre provisoirement l'avocat
impliqué dans une action pénale du chef d'actes contraires à la probité ou
à l'honneur, ou dans une poursuite disciplinaire engagée par la Chambre
des avocats à raison de manquements paraissant graves.
-
15 -
II.La loi sur les avocats s'applique aux titulaires d'un brevet
d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en
justice en Suisse (art. 2 al. 1 LLCA). Elle régit l'ensemble de leur activité
professionnelle, que celle-ci relève de la représentation ou du conseil
(François Bohnet, Droit des professions judiciaires [cité: Professions
judiciaires], 2008, no 16). Les avocats en question lui sont donc soumis
également lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un contrat de fiducie, comme
exécuteurs testamentaires, gérants de fortune ou mandataires à
l'encaissement (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009, c. 2.1; Walter
Fellmann, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2005, no 6 ad art. 12;
Bohnet/Martenet, Le Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1119
p. 486).
En l'absence de définition légale précise, les contours de la
profession d'avocat varient ainsi selon les situations visées. Une définition
très large est retenue en matière disciplinaire, dès lors qu'il s'agit de
protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la
profession (TF 4P.275/2004 du 22 décembre 2004, c. 3). De nombreux
actes de l'avocat peuvent ainsi être visés par une procédure disciplinaire
pourvu qu'ils soient accomplis par l'avocat dans le cadre de son activité
professionnelle (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2061).
En l'espèce, il est manifeste que l'activité de gestion de
fortune faisant l'objet du mandat relève de la profession d'avocat et
qu'elle a été exercée en cette qualité. Me M.________ ne le conteste
d'ailleurs pas. Elle est dès lors soumise à la LLCA.
III.a) La Chambre des avocats peut, si nécessaire, retirer
provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA et 56 LPAv).
Une telle mesure ne peut intervenir que pour des motifs graves, lorsqu'il
paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à
une interdiction de pratiquer et qu'au vu de l'intérêt public en jeu, une
-
16 -
telle mesure se justifie déjà pendant la procédure disciplinaire (TF
2C_889/2008 du 21 juillet 2009; TF 2A.418/2002 du 4 décembre 2002;
Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2234 p. 911 et les réf. citées;
Fellmann/Zindel, Kommentar zum Anwaltsgesetz, n. 45 ad art. 17 LLCA p.
258). L'intérêt privé de l'avocat à pouvoir continuer à pratiquer sa
profession ne doit en outre pas apparaître prépondérant (TF 2A.418/2002
du 4 décembre 2002, c. 2.1; Fellmann/Zindel, ibidem).
La nature même des mesures provisionnelles fait qu'elles ne
peuvent être admises que si toute autre mesure se révèle inefficace à
sauvegarder les intérêts en jeu. Dans la procédure disciplinaire qui vise les
avocats, il s'agit de protéger le public de comportements dangereux et/ou
graves de l'avocat. Par essence, les mesures provisionnelles doivent être
prononcées rapidement. A ce stade de la procédure, le juge n'a donc pas à
trancher le fond du litige. Il s'agit toutefois d'une mesure qui a des effets
graves sur la situation de l'avocat concerné, raison pour laquelle l'issue de
la procédure disciplinaire – soit l'interdiction de pratiquer, temporaire ou
définitive – doit déjà apparaître comme vraisemblable.
L'interdiction de pratiquer constitue ainsi la sanction la plus
sévère et ne peut en principe être prononcée qu'en cas de récidive,
lorsqu'il apparaît que des sanctions plus légères n'ont pas permis
d'amener l'intéressé à se conformer aux règles professionnelles (TF
2C_889/2008 du 21 juillet 2009).
b) Il sied de rappeler, à titre préalable, qu'on ne saurait préjuger
en l'espèce du sort de l'enquête pénale, qui n'en est qu'à ses débuts. Les
violations aux règles professionnelles de l'avocat paraissent toutefois en
l'état suffisamment graves pour vérifier si une éventuelle suspension
provisoire de l'avocat s'avère nécessaire dans l'intérêt du public. Il
convient dès lors, dans un premier temps, d'examiner le comportement de
Me M.________ dans la gestion de son mandat au regard de ses obligations
professionnelles, avant de décider s'il convient ou non de le suspendre.
aa) Le 30 avril 2003, Me M.________ a prélevé en liquide un
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montant de 300'000 francs sur le compte de sa cliente, qu'il a transmis à
un tiers sans aucun document écrit en retour, signature de contrat,
quittance ou reconnaissance de dette. Afin de s'assurer ce prélèvement, il
a contracté avec le Crédit Suisse un crédit lombard d'un montant
correspondant.
Me M.________ soutient qu'il a informé sa cliente et sa sœur de
cet investissement à l'étranger, mais qu'elles n'ont pas demandé de
détails. Il n'y a toutefois aucun élément au dossier qui atteste du fait qu'il
ait informé sa cliente du prélèvement, de l'opération d'investissement
envisagée et du crédit lombard contracté.
Quant à l'opération menée, Me M.________ a tenu des propos
contradictoires au juge d'instruction: dans un premier temps, il a indiqué
que l'argent avait été investi dans L., dont il est actionnaire. Lors
de l'audition suivante, il a expliqué avoir remis l'argent en mains propres à
F., afin d'être investi dans N.Ltd. S'agissant d'une
opération dans laquelle il a investi les 300'000 fr. de sa cliente et 200'000
fr. lui appartenant en propre, par le biais d'une société L. dont il
est actionnaire et de N.Ltd, également contrôlée par lui-même
(lettre du 7 mars 2008 et audition du 19 janvier 2010), on peut toutefois
s'étonner du fait qu'il se soit "trompé" dans ses explications. L'opération
mise sur pied devait selon toute vraisemblance être suffisamment connue
de Me M. pour que le stress d'une audition ne lui en fasse pas
oublier les mécanismes et, surtout, ce qu'il avait fait de la somme en
question.
On notera également que Me M.________ a indiqué à Me
P.________ dans son courrier du 23 janvier 2009 que le retour sur
investissement de Mme V.________ se chiffrait à 650'000 fr., soit un gain
net de 250'000 fr. sur neuf ans, compte tenu de l'apport initial et des frais.
Le 18 janvier 2010, il y expliqué que les 300'000 fr. de sa cliente
représentait un prêt et qu'elle devait faire un bénéfice de 100'000 francs.
On peut également s'étonner du fait qu'il soit finalement peu éclairé sur le
profit de cette opération menée à grands frais, ceux de sa cliente en
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l'occurrence.
Le 23 janvier 2009, Me M.________ s'est en outre engagé
auprès de Me P.________ à verser personnellement la somme en découvert.
Il ne s'est toutefois jamais exécuté.
bb) En juillet 2007, Me M.________ a remis à sa cliente un relevé
bancaire ne laissant apparaître que les actifs, pour une valeur totale de
622'207 fr., alors que l'original comportait également des engagements en
liquidités pour une somme de 380'403 francs. Me M.________ a admis avoir
délibérément enlevé les passifs afin de rassurer les sœurs [...] sur l'état de
leur fortune et car il ne voulait pas qu'elles sachent que l'opération avec
les chinois n'avait pas encore été finalisée. Le dénoncé a également
déclaré que c'était la seule fois où il avait tronqué un document bancaire,
avant de se voir présenter deux autres documents, datant de 2003 et
2004, également tronqués. Il a alors admis l'avoir fait pour les mêmes
raisons, à savoir rassurer sa cliente.
cc) Enfin, Me M.________ a prélevé des honoraires conséquents
durant près de dix ans sans jamais en informer sa cliente. Celle-ci a
reconnu qu'elle était partie de l'idée que l'étude retenait automatiquement
les honoraires. Cela étant, elle n'avait jamais été informée, oralement ou
par écrit, du montant des honoraires perçus et du tarif horaire appliqué.
Me M.________ a déclaré qu'il n'y avait jamais eu d'échange
d'information concernant tant les honoraires que les avoirs du compte (pv
audition du 18 novembre 2009) et qu'il n'avait pas non plus établi de
notes d'honoraires pro forma. Il a expliqué que c'était par discrétion, à
cause du fisc allemand.
Il convient toutefois de relever que la plaignante a déposé la
pièce 7/30, soit l'état du compte du 19 juillet 2007 tronqué. Le juge
d'instruction a en outre séquestré 2 autres pièces tronquées, dont Me
M.________ a admis qu'il avait caché les passifs pour ne pas inquiéter sa
cliente. Il apparaît donc que Me M.________ montrait à sa cliente des
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documents bancaires. Cela étant, il lui aurait été loisible de lui produire
des notes d'honoraires ou de frais, même si elle ne devait pas les
emporter avec elle en Allemagne. Les dossiers de Me M.________ ne
comportent toutefois aucune note d'honoraires concernant sa cliente
V., alors qu'il a prélevé pour les années 1997 à 2007, à titre
d'honoraires et de frais de participation à l'opération chinoise, les
montants de 151'240 fr. et 57'429.63 euros. Il a également prélevé à
l'attention de L. et F., en 2005 et 2006, les sommes de
61'310 USD et 25'000 euros. Ces prélèvements pour des sommes aussi
importantes n'ont jamais, à aucun moment, fait l'objet d'informations à la
cliente ou de notes au dossier.
Me M. a expliqué que ses prélèvements concernaient
d'une part des honoraires de gestion correspondant à 1.5 % du capital
géré, des honoraires comptabilisés à la suite de conseils d'ordre
successoral et, enfin, des honoraires et frais liés à l'opération chinoise. Ces
explications sont toutefois insuffisantes à convaincre de la réelle
destination – et justification – des fonds.
Il convient en effet de relever que le compte dépôt était de
1'054'015 fr. au 31 décembre 2000 et de 807'357 fr. au 31 décembre
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diligence (let. a), il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux
des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel
ou privé (let. c), il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et
son patrimoine (let. h) et lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client
des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus (let. i).
Ces règles professionnelles peuvent être réunies en deux
grands groupes qui se rejoignent: les devoirs qui découlent du principe de
l'indépendance de l'avocat (let. c) et ceux qui trouvent leur fondement
dans la confiance placée dans l'avocat et qui se rattachent à son devoir de
diligence. Le devoir de diligence (let. a) est en effet compris comme une
obligation-cadre, qui renvoie à diverses obligations plus spécifiques de
l'avocat (let. h et i notamment) (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1104 et
1105, pp. 481-482).
L'obligation de diligence permet d'exiger de l'avocat qu'il se
comporte correctement dans l'exercice de sa profession afin de préserver
la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il doit, de manière
toute générale, assurer et maintenir la dignité de la profession, en
s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la
considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF
2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ;
ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579).
En l'espèce, Me M.________ a gravement failli à ses devoirs de
diligence et d'indépendance et les actes qui lui sont reprochés, d'une
gravité certaine, paraissent concerner les lettres a, c, h et i de l'art. 12
LLCA. Me M.________ a clairement excédé les pouvoirs qui lui étaient
confiés. Il a prélevé arbitrairement des honoraires surfaits sur les comptes
de sa cliente, quand il le voulait et comme il le voulait, sans jamais l'en
informer. Il a utilisé ces comptes en vue d'un investissement hasardeux
qui l'intéressait au premier chef, puisqu'il a lui-même investi 200'000 fr. et
qu'il a agi par le biais de deux sociétés dont il était actionnaire. Il a caché
à sa cliente la nature et le montant de cet investissement, voire son
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existence même. Il a tronqué des documents pour cacher ses activités. Il
s'est servi dans les comptes de sa cliente pour financer, à tout le moins en
partie, des dépenses conséquentes liées à cet investissement (voyages en
Chine pour deux ou trois personnes en business class, hôtel 5 étoiles,
dépenses courantes de repas et boissons, voyage en Italie pour dix jours
de personnes en provenance de Chine) sans jamais en donner
connaissance à sa cliente d'aucune manière.
A la gravité de ces actes s'ajoute que les explications données
par l'intéressé sont fluctuantes, contradictoires et parfois peu crédibles.
Me M.________ invoque sa bonne foi. Devant de tels manquements et
compte tenu des propos changeants du dénoncé, il n'est toutefois pas
possible d'y croire. Au vu des honoraires perçus et de l'investissement
chinois opéré en partie – si ce n'est en totalité – dans son intérêt personnel
ou dans celui des sociétés dont il est actionnaire, Me M.________ a fait
preuve d'un incroyable appât du gain, n'hésitant pas à prendre des risques
inconsidérés pour parvenir à ses fins.
Le jugement du Tribunal correctionnel du 5 mars 1997, par
lequel Me M.________ a été condamné pour crime manqué d'extorsion et
recel, retenait que l'attitude de l'accusé ne trouvait comme seule
justification que le désir de faire passer ses intérêts financiers avant toute
considération de probité. Selon la décision du 19 mai 2008, Me M.________
avait caché à sa cliente l'encaissement d'une somme d'argent auprès de
la partie adverse, il n'avait pas de compte clients et percevait sur ses
comptes personnels l'argent leur revenant. Malgré la condamnation
pénale et la suspension administrative qui s'en est suivie, Me M.________ a
persisté dans des comportements inadéquats, manifestement par intérêt
purement financier.
La suspension vise à protéger le public de comportements
dangereux et graves de l'avocat. La succession des procédures ouvertes à
l’encontre du dénoncé et l'ensemble des circonstances dans lesquelles il a
exercé le mandat de Mme V.________ justifient les plus grands doutes
quant à la capacité de Me M.________ à respecter les règles
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professionnelles auxquelles tout avocat doit se conformer. L'intérêt public
commande dès lors à l'autorité de surveillance de prendre une mesure qui
soit propre à protéger les intérêts du justiciable rapidement. Il convient
dès lors de suspendre Me M.________ provisoirement et jusqu'à l'issue de la
procédure disciplinaire ouverte à son encontre.
Il convient de relever, par surabondance, que Me M.________ a
admis avoir tronqué volontairement des pièces bancaires pour cacher à sa
cliente l'état des passifs. Cela étant, il reconnaît implicitement, à tout le
moins sur le principe, le faux dans les titres. Or, du fait qu'une
condamnation pénale apparaît ainsi plausible ne serait-ce que de ce chef,
une nouvelle radiation administrative de l'avocat M.________ pourrait, le
moment venu, se justifier au regard de l'art. 9 LLCA, en rapport avec
l'art. 8 al. 1 let. b LLCA.
IV.En définitive, Me M.________ doit être suspendu en application
des art. 17 al. 3 LLCA et 56 LPAv.
Un avocat suppléant doit être désigné (art. 56 al. 2 et 64
LPAv). Me M.________ a proposé que son associé [...] soit désigné en cette
qualité. Il peut être fait droit à cette proposition.
L'art. 65 LPAv permet de publier la décision de retrait du droit
de pratiquer. S'agissant d'une mesure provisionnelle, une telle publication
ne se justifie pas en l'état, d'autant que l'enquête au fond doit se
poursuivre. Seront toutefois informées les autorités judiciaires cantonales
ainsi que, comme l’exige l’article 18 al. 2 LLCA, les autorités de
surveillance des autres cantons.
Les frais d'arrêt suivent le sort de la cause au fond.
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Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos
prononce :
I. Ordonne la suspension provisoire de l'avocat M., à [...],
jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure disciplinaire.
II. Désigne Me [...] comme avocat suppléant de Me M.
pour la période de la suspension.
III. Renonce à la publication de la présente décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt suivent le sort de la procédure
disciplinaire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
Me Yves Burnand (pour M.________).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
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La greffière :