La Camera degli avvocati non è competente ad autorizzare il deposito di un documento confidenziale

CAVO 716/2016Tribunale cantonale / Camera degli avvocati9 mag 2016Diritto disciplinareInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Un avvocato ha chiesto alla Camera degli avvocati vodese l’autorizzazione a produrre, nell’ambito di un ricorso amministrativo, un’e-mail confidenziale ricevuta da un altro avvocato. La Camera ha ritenuto di non essere competente ad accordare un’autorizzazione preventiva al deposito di un documento coperto da una riserva di confidenzialità. Ha sottolineato che le norme sulle comunicazioni confidenziali nell’ambito di trattative transattive sono rigorose e che l’autorità di vigilanza può sanzionare una divulgazione indebita, ma non può autorizzare preventivamente la produzione. La domanda è stata pertanto dichiarata irricevibile e al richiedente sono state addossate spese pari a CHF 100.

Massima Omnilex

Art. 6 CSD; art. 26 al. 2 CSD; art. 12 let. a LLCA; competenza dell’autorità di vigilanza in materia di corrispondenza confidenziale: il divieto di invocare in una procedura trattative transattive confidenziali deve essere interpretato restrittivamente. La divulgazione di documenti trasmessi con riserva di confidenzialità può costituire una violazione dei doveri professionali ed essere sanzionata dall’autorità di vigilanza; tuttavia, tale autorità non è competente ad accordare un’autorizzazione preventiva per la produzione di simili documenti. La domanda volta a ottenere una tale autorizzazione preventiva è pertanto irricevibile.

Testo completo

853 TRIBUNAL CANTONAL 7/2016

C H A M B R E D E S A V O C A T S


Décision du 9 mai 2016


Composition : MmeCOURBAT, présidente Mes Cereghetti Zwahlen, Journot et Henny, membres, et Me Kasser, membre suppléant Greffière :Mme Robyr


Vu la lettre du 7 avril 2016, par laquelle l’avocat G., à Lausanne, a requis la Chambre des avocats de se prononcer sur l’opportunité de produire dans le cadre d’une procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un courriel lui ayant été adressé le 17 février 2016 par Me K. sous les réserves d’usage, vu l’avis de la Présidente de céans du 14 avril 2016, informant Me G.________ qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande, dès lors que ni la Chambre des avocats ni sa présidente n’étaient compétentes pour se prononcer sur une telle requête,

  • 2 - vu la demande de Me G.________ du 21 avril 2016, requérant formellement l’autorisation de produire le courrier frappé des réserves d’usage de Me K.________, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 6 du Code suisse de déontologie (ci- après : CSD), l’avocat ne porte pas à la connaissance du Tribunal des propositions transactionnelles, sauf accord exprès de la partie adverse, qu’après avoir posé que le caractère confidentiel d’une communication adressée à un confrère doit être clairement exprimé, l’art. 26 al. 2 CSD répète qu’il ne peut être fait état, en procédure, de documents ou du contenu de propositions transactionnelles ou de discussions confidentielles, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le non-respect d'une clause de confidentialité et l'utilisation en procédure du contenu de pourparlers transactionnels constituent une violation de l'obligation de soin et diligence résultant de l'art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) (TF 4A_294/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1 et les réf. citées), que le Tribunal fédéral a encore relevé que l'interdiction pour l'avocat de se prévaloir en justice de discussions transactionnelles confidentielles est fondée sur l'intérêt public à favoriser le règlement amiable des litiges, les parties devant pouvoir s'exprimer librement lors de la recherche d'une solution extrajudiciaire, et que la règle de la confidentialité doit être interprétée dans un sens absolu et appliquée strictement (ibidem), que le fait que le Tribunal fédéral rattache la confidentialité à l’art. 12 let. a LLCA, autrement dit qu’une violation de l’art. 26 CSD puisse

  • 3 - constituer une violation de l’obligation professionnelle de soin et diligence, ne permet pas d’admettre que l’autorité de surveillance est compétente pour autoriser la production d’un courrier assorti des réserves de confidentialité, que l’avis de Bohnet et Martenet (Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1192 p. 511) selon lequel, lorsque la partie adverse refuse le dépôt de documents annexés à un courrier confidentiel, la partie « devrait pouvoir requérir de l’autorité de surveillance qu’elle autorise la production » de tels documents, ne peut être suivi pour fonder la compétence de l’autorité de surveillance, cette possibilité ne visant que les annexes à un courrier confidentiel, que la Chambre des avocats est ainsi compétente pour sanctionner le fait de rendre public un document transmis sous le sceau de la confidentialité en application de l’art. 12 let. a LLCA, qu’elle ne l’est en revanche pas pour autoriser par avance la production d’un tel document, que la requête de G.________ est donc irrecevable ; attendu que les frais de la décision, par 100 fr. (art. 1 al. 2 litt. a du règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation; RSV 177.11.4), sont mis à la charge du requérant G.. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Déclare irrecevable la requête de Me G. des 7 et 21 avril 2016 tendant à l’autoriser à produire dans le cadre d’une procédure de recours devant la Cour de droit administratif et

  • 4 - public du Tribunal cantonal le courriel qui lui a été adressé le 17 février 2016 par Me K.________ sous les réserves d’usage.

  • 5 - II. Dit que les frais de la présente décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du requérant G.. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me G.. Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : -Me K.________, -Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal, à l’attention de Mme la Juge instructrice Isabelle Guisan.

La greffière :

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No. The Chamber is competent to sanction disclosure of confidential material under professional duties, but not to grant advance authorization to file it.

Confidentiality of settlement discussions is strictly protected by the CSD and LLCA. The request sought a priori authorization, which falls outside the Chamber's supervisory competence.

The requesting lawyer must pay the CHF 100 costs.

The decision expressly allocates the fee to the applicant under the applicable fee regulation.

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