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TRIBUNAL CANTONAL
1
AP09.018944-SPG/ROE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2010
Du 4 janvier 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeMatile
Art. 138, 139 CPP
Vu la décision du 4 juin 2009, par laquelle l'Office d'exécution
des peines a refusé de mettre Z.________ au bénéfice du régime de la
semi-détention ou des arrêts domiciliaires et l'a sommé de se présenter le
17 juin 2009 aux Etablissements de Bellechasse,
vu l'acte de recours du 15 juillet 2009 déposé contre la
décision précitée à la réception de l'Office du juge d'application des peines
le 21 juillet 2009,
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vu la lettre du 15 juillet 2009 annexée au recours, émanant
de l'épouse de Z.________ qui atteste n'avoir pas remis à temps la décision
à son mari, dont elle vit séparée,
vu l'arrêt du 29 juillet 2009 par lequel le Juge d'application des
peines a déclaré irrecevable le recours déposé contre la décision de
l'Office d'exécution des peines du 4 juin 2009,
vu le nouveau recours formé le 10 août 2009 par Z.________
contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 4 juin 2009,
vu la requête de restitution de délai adressée en parallèle au
Président de la Cour de cassation par Z.,
vu l'arrêt du 13 août 2009 par lequel le Président de la cour de
céans a rejeté cette requête,
vu l'arrêt du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal fédéral a
admis le recours déposé par Z. contre la décision précitée, celle-ci
étant renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle instruise et statue à
nouveau,
vu les pièces du dossier;
attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est
compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art.
139 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV
312.01]),
qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut
être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute,
d'agir en temps utile;
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attendu que le requérant demande qu'une restitution de délai
lui soit accordée pour faire recours contre la décision du 4 juin 2009 de
l'Office d'exécution des peines,
que le Tribunal fédéral a estimé à cet égard que Z.________
avait été privé sans justification particulière de la possibilité de faire
examiner son droit à la restitution de délai, dès que lors que le Président
de l'autorité cantonale ne s'était pas prononcé sur la condition de
l'absence de faute,
qu'en l'occurrence, le requérant prétend qu'il n'est pas
domicilié à l'adresse du logement conjugal, avenue Sévelin 4A à Lausanne,
mais à l'avenue Marc-Dufour 48, où il vivrait actuellement (cf. requête, p.
3, ch. 3),
qu'il aurait été ainsi dans l'impossibilité, dès le printemps
2007, de recevoir les courriers qui lui ont été adressés à son ancienne
adresse, quand bien même il a demandé à son épouse de lui transmettre
lesdits courriers, ce qu'elle n'aurait pas fait dans ce cas précis,
qu'il n'aurait ainsi pris connaissance de la décision de l'Office
de l'exécution des peines du 4 juin 2009, par son épouse, qu'à son retour
de vacances, le 2 août 2009 (requête, p. 2, ch. 2),
qu'il précise, dans ses déterminations du 30 décembre 2009,
que c'est en réalité le 5 août 2009 qu'il est revenu d'Espagne,
qu'il y a lieu d'admettre, au vu de l'ensemble des
circonstances, que le requérant s'est trouvé sans sa faute d'agir en temps
utile,
qu'on ne saurait en effet lui reprocher, sachant qu'il faisait
l'objet d'une décision pénale exécutoire, de ne pas avoir pris les
dispositions nécessaires à la transmission de son courrier à sa nouvelle
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adresse, dès lors qu'il a précisément demandé à son épouse de faire le
nécessaire dans ce sens,
qu'il ne pouvait pas prévoir qu'elle ne lui transmettrait pas les
courriers qui lui étaient adressés par l'Office d'exécution des peines,
que la requête de restitution de délai a au demeurant été
déposée dans le délai de 5 jours suivant son retour d'Espagne,
qu'elle satisfait ainsi aux conditions de l'art. 139 CPP,
qu'en définitive, elle doit être admise et la restitution de délai
accordée, le dossier étant retourné au Juge d'application des peines pour
qu'il statue sur le recours déposé le 10 août 2009 par Z.________ auprès du
Juge d'application des peines,
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La demande de restitution de délai présentée par Z.________
est admise.
II. Le dossier est retourné au Juge d'application des peines pour
qu'il statue sur le recours déposé le 10 août 2009 par
Z.________.
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III. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour Z.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'Intérieur, Office d'exécution des peines,
-Mme le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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