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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.011029-JLR/YBL/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X, président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeMatile
Art. 47 CP; 415 CPP et 431 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le
9 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 9 février 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’B.________
s’était rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (II) et l’a condamné à une peine privative de
liberté de 3 ans et demi sous déduction de 278 jours de détention avant
jugement ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine de substitution en cas
de non-paiement de l’amende étant fixée à un jour de privation de liberté
(III et IV) ; mis les frais de justice, par 44'465 fr. 50 à la charge d’B.________
et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur
d’office par 2'367 fr. 20 dont le remboursement ne serait exigible que pour
autant que sa situation financière se soit améliorée (XI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Entre le 9 février 2007, les consommations antérieures étant
prescrites, et le 8 mai 2009, date de son interpellation, B.________ a
consommé occasionnellement de la cocaïne. Il ne conteste pas les faits.
Le tribunal a considéré que l’accusé s’était ainsi rendu
coupable de contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 821.121) au sens de
l’art. 19a ch. 1 de cette loi.
2.En février 2009, à la demande d’un prénommé W.________
établi à Valence, B.________ s’est rendu au Nigeria afin d’aller prendre en
charge, auprès du frère de W., 30'000 euros pour les ramener en
Espagne. Le 25 avril 2009, B. a remis l’argent à W.________, qui l’a
salarié à hauteur de 1'500 euros. Ce dernier lui a ensuite proposé de
l’accompagner à Madrid afin de faire la connaissance d’un transporteur de
stupéfiants qu’il devait accompagner, surveiller et remettre à un certain
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H.________ à Zurich. Les deux hommes se sont rendus à Madrid le 6 mai
2009, où ils ont rencontré J.. Le lendemain, ce trio s’est rendu dans
un appartement où J. a ingurgité 67 des 70 fingers de cocaïne qui
lui avaient été présentés. De son côté, B.________ a dissimulé les trois
derniers fingers dans son rectum. Les deux hommes ont ensuite pris le
train pour Barcelone où ils ont embarqué, le lendemain, dans un autre
train à destination de Zurich. Dès le départ, B.________ s’est vu confier par
W.________ toutes les informations concernant le destinataire de la
marchandise ainsi que tous les documents de transport. C’est également
lui qui était chargé de rémunérer J.________ pour son activité.
Entre Genève et Lausanne le 8 mai 2009, vers 7 heures 30, les
accusés ont fait l’objet d’un contrôle par des membres du corps des
gardes-frontière. Les contrôles effectués au CHUV ont permis d’établir que
J.________ transportait 67 fingers contenant 1004,65 grammes net de
cocaïne dont le taux de pureté variait entre 41,6 et 45,4 %. Les 3 fingers
transportés par B.________ contenaient 55,07 grammes de cocaïne dont le
taux de pureté variait entre 43, 5 et 77,3 %.
Les faits ne sont pas contestés. Cela étant, les premiers juges
ont retenu qu’B.________ et J.________ s’étaient tous deux rendus coupables
d’infraction grave à la LStup, au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2 let.
a de cette loi. Ils ont retenu à cet égard que l’intention criminelle
d’B.________ avait porté sur la totalité de la drogue qu’il devait acheminer
en Suisse avec son comparse. Le tribunal a souligné aussi que cet accusé
avait une position stratégique déterminante au sein de l’organisation
criminelle puisqu’il était chargé, non seulement de surveiller son coaccusé
et de le payer, mais encore d’assurer concrètement la livraison de la
drogue en prenant contact avec son correspondant zurichois, ce qu’il était
le seul à pouvoir faire.
C.En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens que la peine prononcée à son encontre est réduite
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à deux ans de privation de liberté, sous déduction de la détention subie
avant jugement, une partie de cette peine portant sur un an étant
suspendue, avec un délai d’épreuve de quatre ans.
Dans son préavis du 15 avril 2010, le Ministère public a conclu
au rejet du recours aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Le recours d’B.________ tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant estime que la peine privative de liberté de trois
ans et demi prononcée à son encontre est excessive au vu de l’ensemble
des circonstances de la cause. Il reproche aux premiers juges de ne pas
avoir tenu compte de tous les éléments qu’imposent la loi et la
jurisprudence pour fixer la peine, ce qui, à ses yeux, aurait conduit
l’autorité à un abus d’appréciation.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
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L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus
du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine
infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou
si elle est arbitrairement sévère (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et
Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415
CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101
c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c.
2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c.
2.1).
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants : même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup. Il
en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues
à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
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culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le
type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome
ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera
de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une
énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
Le nombre d'opérations constitue un indice supplémentaire permettant de
mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur
l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation
personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses
obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive,
etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont
aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain Enfin, il faudra tenir compte des
antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures
que les circonstances de la vie passée, ainsi que du comportement du
délinquant lors de la procédure. Le juge pourra atténuer la peine en raison
de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les
autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
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d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (cf. TF
6B_380/2008 et les références citées)
b) Au moment de fixer la peine susceptible de sanctionner le
comportement coupable d’B., le tribunal a souligné que ce dernier
s’était associé au sein d’une organisation criminelle possédant des
ramifications internationales. Les premiers juges ont également tenu
compte du fait que la qualité de la drogue dont les accusés étaient
porteurs lors de leur arrestation était supérieure à ce qui était usuellement
fourni sur le marché. Selon les magistrats de première instance, la drogue
en question devait ainsi très certainement être coupée avant d’être mise
sur le marché, ce qui aurait permis d’obtenir au minimum un kilo et demi
de cocaïne, soit un chiffre d’affaires de l’ordre de 180'000 fr. à tout le
moins et, sous cet angle, les activités déployées par les intéressés ne
sauraient être sous-estimées. De l’avis du tribunal, B. a assumé un
rôle plus important que son coaccusé au sein de l’organisation criminelle :
il était la personne de contact et devait surveiller le bon déroulement de
l’opération. En outre, il était chargé de rétribuer J.. Ainsi, l’activité
déployée par l’accusé constituait un maillon essentiel et absolument
indispensable dans la chaîne de l’organisation criminelle à laquelle il
s’était associé. Dans ces circonstances, le tribunal a estimé que la
culpabilité d’B. était particulièrement importante et lourde. Il a
relevé aussi que ses antécédents étaient mauvais et démontraient que
l’accusé n’avait toujours pas pris conscience de la gravité des actes qui lui
étaient reprochés près de cinq ans après ses dernières condamnations en
matière de stupéfiants. De plus, l’accusé est sans attache en Suisse, n’a
personne à charge et n’a agi que par appât du gain. Le tribunal n’a trouvé
aucune circonstance à mettre à décharge d’B.________, les regrets qu’il
avait formulés aux débats lui étant apparus comme dénués de toute
sincérité (cf. jgt, pp. 12 et 13).
c) Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la
lecture du jugement permet de constater que le tribunal a pris en compte
l’ensemble des éléments nécessaires pour fixer la peine. On ne saurait à
cet égard faire grief aux premiers juges d’avoir considéré comme dénués
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de toute sincérité les regrets formulés par l’accusé lors des débats.
D’ailleurs, même s’ils avaient été crédibles, ces regrets n’auraient de
toute façon pas pu être considérés comme relevant du repentir sincère au
sens de l’art. 48 let. d CP et le recourant ne prétend pas que tel aurait dû
être le cas. Enfin, s’ils sont louables, les aveux ne constituent pas en
l’espèce un motif propre à justifier une réduction de la peine : l’accusé ne
saurait en particulier arguer de sa bonne collaboration au regard de
l’attitude qui, aux débats, a consisté à minimiser son rôle dans l’opération.
En l'espèce, les premiers juges ont expliqué de façon
circonstanciée pourquoi la peine prononcée à l’encontre du recourant
devait être plus sévère que celle infligée à J.________. Cette appréciation
échappe à tout arbitraire et satisfait aux exigences de la loi et de la
jurisprudence. Le recourant ne saurait pour le surplus être suivi lorsqu’il
remet en cause son rôle dans le trafic dès lors que ce point relève des faits
qui, dans le cadre d’un recours en réforme, lient la cour de céans.
Au vu de l’ensemble des circonstances, la peine privative de
liberté de quarante-deux mois prononcée par les premiers juges n'apparaît
pas arbitraire au regard des infractions commises, de la culpabilité et des
antécédents de l’accusé, leur appréciation étant en tous points complète
et convaincante. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point.
On relèvera en dernier lieu que la quotité de la peine
prononcée et confirmée étant largement incompatible avec l'octroi d'un
sursis partiel, le recours est sans objet lorsqu'il tend à l’octroi d'un tel
sursis.
3.En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant
n’est retenu. Le recours ne peut dès lors qu’être rejeté et le jugement
confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à
son défenseur d’office, par 330 fr., étant mis à la charge du recourant. Le
remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que
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la situation économique de l'intéressé se soit améliorée. La détention
subie par B.________ depuis le jugement sera déduite.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’500 fr. (mille cinq
cents francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la
charge du recourant B..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’B. se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
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Le président :La greffière :
Du 22 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jeton Kryeziu, avocat-stagiaire (pour B.),
-Me Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour J.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Office fédéral des migrations,
-Ministère public de la Confédération,
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-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :