Inammissibile il ricorso contro la fissazione dell’indennità del difensore d’ufficio

CCASS 175/2010Tribunale cantonale / Camera di cassazione penale31 mag 2010Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Court of Cassation Penal ha dichiarato inammissibile il ricorso di un avvocato contro la fissazione, da parte del giudice istruttore, del suo onorario quale difensore d’ufficio. Ha stabilito che, in base alle norme tariffarie, il rimedio corretto era un ricorso al Tribunal d'accusation, non alla Court of Cassation, e che un’indicazione errata dei rimedi giuridici non crea un diritto di ricorso. Il rimedio precedente era già stato esperito senza successo. Il ricorrente è stato condannato a pagare CHF 270 di spese di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 9 à 11 TFJP; indicazione errata dei rimedi giuridici e corretto rimedio contro la fissazione dell’indennità di un difensore d’ufficio. La contestazione dell’importo dell’onorario del difensore d’ufficio deve essere proposta mediante il rimedio previsto dalla tariffa per l’autorità che ha emanato la decisione; se ha statuito il giudice istruttore, è competente il Tribunal d'accusation. Un’indicazione errata dei rimedi giuridici non crea un rimedio che altrimenti non esiste (consid. 2). Se viene utilizzata la via di ricorso sbagliata, il ricorso è inammissibile e le spese sono poste a carico del ricorrente (consid. 3).

Testo completo

604 TRIBUNAL CANTONAL 175 PE09.006659-CMI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 31 mai 2010


Séance du 31 mai 2010


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Rebetez


Art. 11 TFJP Vu l'ordonnance du 3 février 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur de [...] (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II); vu le recours interjeté par Me C.________,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance du 3 février 2010 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne arrêtait l'indemnité due à Me C.________ à 1'800 fr., que par courrier du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 18 février 2010, un montant complémentaire de 641 fr. lui a encore été alloué, que la mention, au pied du courrier susmentionné, d'une voie de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, est sans incidence, qu'en effet, la mention d'une voie de recours erronée n'a pas pour conséquence de faire naître un droit de recours qui n'existe pas (ATF 117 Ia 297), attendu que la partie condamné aux frais par le juge instructeur, le président ou le tribunal, le Ministère public, ainsi que le défenseur d'office en ce qui concerne le montant de son indemnité, peuvent recourir, soit au tribunal d'accusation, s'il s'agit d'une décision du juge instructeur, soit à la Cour de cassation, pour les autres décisions, en invoquant une fausse application du tarif (art. 9 à 11 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003, RSV 312.03.1]; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.1 ad art. 110 CPP), qu'en l'espèce, seule la voie du recours auprès du Tribunal d'accusation était ouverte, que la recourante a d'ailleurs fait usage de ce droit sans obtenir gain de cause (TACC, C., 29 mars 2010/163),

  • 3 - que, par conséquent, le présent recours est irrecevable, attendu qu'en définitive, le recours doit être écarté et la décision maintenue, que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. La décision est maintenue. III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • 4 - -Me C.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

inadmissibilityappellate remedyappointed counsel feetariffcourt costs

No. For a challenge to the amount of the appointed counsel indemnity, the only available remedy was an appeal to the Tribunal d'accusation; an erroneous indication of a remedy does not create appellate rights.

The decision on costs and the counsel's indemnity fell under Arts. 9 to 11 TFJP. Under that regime, the defense lawyer may challenge a misapplication of the tariff, but when the decision comes from the investigating judge the proper remedy is the Tribunal d'accusation, not the Court of Cassation. A mistaken notice of appeal cannot create a right of appeal.

The second-instance costs were imposed on the appellant.

Because the appeal was dismissed as inadmissible, the appellant had to bear the costs of the proceedings.

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