Testo completo
606
TRIBUNAL CANTONAL
230
PE06.017654-HNI/VFV/MPL
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 23 juin 2010
Du 8 juin 2010
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M. Ritter
Art. 425 al. 2 let. b CPP
Vu le prononcé du 26 avril 2010, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la
demande de relief formée le 23 avril 2010 par J.________ à l'encontre du
jugement rendu par défaut le 30 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois (I) et a mis à sa charge les frais de la
décision, par 200 fr. (II),
vu la déclaration de recours déposée par J.________ le 3 mai
2010 contre ce prononcé,
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2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant se limite à contester certaines
infractions réprimées par le jugement rendu par défaut,
que l'acte introductif d'instance ne comporte ni moyens ni
conclusions en rapport avec la question du relief, qui constitue l'unique
objet du prononcé du 26 avril 2010,
que l'écriture ne satisfait donc pas aux exigences de
motivation déduites de l'art. 425 al. 2 let. b CPP, étant précisé qu'il est
loisible au recourant de formuler ses moyens et conclusions dans sa
déclaration de recours déjà,
que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une
déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, J.________ n'a produit aucun mémoire
complémentaire à celui du 3 mai 2010,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit
être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'il y a lieu de statuer sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
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3 -
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. J.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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